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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_186/2021  
 
 
Arrêt du 22 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
É tat de Vaud, 
représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, rue Caroline 11bis, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 30 décembre 2020 (KE.20.032446-201653 347). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par prononcé du 16 septembre 2020, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment rejeté l'opposition au séquestre formée par A.________ (II) et confirmé l'ordonnance de séquestre rendue le 20 mai 2020 à la requête de l'État de Vaud (III). 
Par arrêt du 30 décembre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par l'opposante et B.________ contre cette décision. 
 
2.  
Par acte expédié le 3 mars 2021, le " contribuable xxx xxx xx ", à savoir A.________, exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal. Cet acte a été complété par une écriture mise à la poste (en France) le 13 juillet 2021, laquelle comporte notamment une requête d'assistance judiciaire partielle (exonération des frais).  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Selon l'indication des voies de droit contenue dans l'arrêt entrepris, la valeur litigieuse " paraît être de 25'122 fr. 95" (art. 112 al. 1 let. d LTF), de sorte que le recours en matière civile ne serait pas recevable de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante conteste cette valeur, en faisant valoir que son " mari ( i.e. B.________) est propriétaire d'une créance de +324 000 chf ". Cet argument - pour autant qu'il soit intelligible - est dépourvu de pertinence; non seulement on ignore tout de cette prétendue créance, mais celle-ci ne fait en outre pas l'objet de la présente procédure. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de la mention de l'arrêt entrepris; il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce (art. 113 ss LTF). Au demeurant, les griefs recevables eussent été identiques, quel que soit le type de recours; dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles, la recourante n'eût pu dénoncer de toute manière qu'une violation de ses droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 135 III 232 consid. 1.2).  
 
4.  
L'écriture complémentaire expédiée le 13 juillet 2021, à savoir après l'expiration du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), est irrecevable et ne saurait être prise en considération (ATF 138 II 217 consid. 2.5; hormis pour la requête d'assistance judiciaire partielle [ infra, consid. 6]).  
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a d'abord déclaré irrecevable le recours en tant qu'il émanait de B.________; celui-ci n'est ni le débiteur, ni un tiers titulaire de la rente séquestrée, et il n'était pas partie à la procédure de première instance. Quant au recours de A.________, sa motivation n'est " guère explicite " et ses conclusions II à IV ne visent pas le prononcé attaqué et sont conditionnelles, ce qui les rend irrecevables.  
 
5.2. La recourante ne soulève aucun grief intelligible à l'encontre des motifs de la juridiction cantonale. Autant qu'on peut la comprendre, elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en relation avec la " taxation définitive en matière fiscale ", de " discrimination " ainsi que d'" inégalité de traitement entre personnes ", et disserte sur l'" origine du litige " qui l'oppose à l'Office d'impôt, mais ne s'en prend nullement aux motifs d'irrecevabilité retenus par les magistrats précédents. Enfin, la référence à une " action pénale " et aux art. 6 et 7 LP est proprement incompréhensible; au demeurant, un tel "moyen" ne se fonde pas sur des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Faute de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le recours apparaît ainsi manifestement irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1).  
 
6.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire partielle - qui est formellement recevable même si elle est postérieure à l'expiration du délai de recours (ATF 71 II 252 p. 254) - et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
La recourante est expressément avisée que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 22 juillet 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi