Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_315/2024  
 
 
Arrêt du 22 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Brigitte Lembwadio Kanyama, avocate, 
intimé, 
 
C.A.________. 
 
Objet 
mesures provisionnelles, placement d'enfant, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 mai 2024 (CMPEA.2023.54). 
 
 
Vu :  
la décision de mesures provisionnelles rendue le 9 octobre 2023 par la Présidente de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du Littoral et du Val-de-Travers confirmant, notamment, le placement de l'enfant C.A.________ au Foyer de U.________à Neuchâtel ainsi que la tutelle instituée en sa faveur; 
l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 mai 2024 admettant le recours de la mère (A.A.________), annulant la décision attaquée et renvoyant le dossier à l'APEA pour nouvelle décision; 
le recours déposé au Tribunal fédéral le 15 mai 2024 par la mère contre la décision cantonale; 
 
 
Considérant :  
que l'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; 
que, en l'espèce, l'autorité cantonale a annulé la décision sur mesures provisionnelles pour incompétence ratione materiae de la Présidente de l'APEA;  
que, rendu dans une procédure tendant (à titre principal) au retrait de la garde de l'enfant (art. 310 CC), l'arrêt attaqué constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 144 III 475 consid. 1.1 et les arrêts cités); 
que la recourante - qui n'a consacré aucune attention à la nature de la décision entreprise - ne démontre pas que les conditions d'un recours immédiat seraient remplies (ATF 134 III 426 consid. 1.2), de sorte que le recours est irrecevable de ce chef; 
que, en toute hypothèse, l'intéressée ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle (art. 98 et 106 al. 2 LTF); 
que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la tutrice de l'enfant C.A.________ (E.________) et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 22 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi