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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_911/2022  
 
 
Arrêt du 22 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt et De Rossa. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Étienne Campiche, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du canton de Neuchâtel, avenue Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
en qualité de représentant des créanciers saisissants 
de la part indivise et indéterminée de A.________  
dans la succession de feu H.________, 
intimé, 
 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
E.________, 
F.________ et G.________, 
tous les six représentés par Me Christophe Misteli, 
 
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimée. 
 
Objet 
concours de l'autorité au sens de 
l'art. 609 al. 1 CC, refus d'assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JP22.004091-221042 234). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ est opposé à ses cohéritiers B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, dans la procédure en partage de la succession de feu son père H.________, qui est pendante depuis le 11 juin 2008 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Président). Dans le cadre de cette procédure, Me I.________ a été désigné comme notaire commis au partage. 
La part indivise et indéterminée de A.________ dans la succession a été saisie par l'Office des poursuites de Neuchâtel. Par décision du 13 octobre 2021, l'autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et faillites de Neuchâtel a ordonné, conformément à l'art. 12 OPC, la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de feu H.________ et chargé l'Office des poursuites de requérir l'intervention de l'autorité compétente pour désigner un représentant à A.________. 
 
B.  
Le 2 février 2022, l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel a requis " qu'un représentant soit désigné à A.________, en application de l'art. 609 CC ". 
Le 8 juin 2022, le Président a transmis à l'intéressé une copie de cette requête et lui a imparti un délai au 20 juin 2022 pour déposer des déterminations "avant qu'une décision soit rendue sur la désignation d'un représentant qui a été requise". Dans cet avis, il était indiqué que la requête reposait sur l'art. 609 CC et qu'elle intervenait dans la procédure de réalisation de la part héréditaire de A.________. 
Par prononcé du 19 juillet 2022, le Président a désigné Me J.________, avocat à Lausanne, en qualité de représentant de l'autorité au sens de l'art. 609 CC et lui a donné pour mission d'intervenir au partage de la succession de feu H.________ en lieu et place de A.________ (I), dit qu'il appartenait aux créanciers saisissants, représentés par l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel, d'avancer et de supporter les frais d'intervention de Me J.________ (II), invité celui-ci à indiquer spontanément tout éventuel motif de récusation de sa personne aux parties à la procédure et à chiffrer ses premiers frais d'intervention (III) et mis les frais (800 fr.) à la charge des créanciers saisissants, représentés par l'Office des poursuites de Neuchâtel (IV). Il était indiqué au pied de la décision qu'un appel pouvait être formé dans les dix jours. 
Par arrêt du 6 octobre 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision (I), qu'elle a confirmée (II), a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant (III), a mis à la charge de celui-ci les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (IV) et a déclaré l'arrêt exécutoire (V). 
 
C.  
Par acte du 28 novembre 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il conclut à l'annulation et principalement à la réforme, en ce sens qu'il est renoncé à désigner un représentant de l'autorité au sens de l'art. 609 CC dans le cadre de la succession de feu son père, que sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale est admise et que les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision et la prolongation de l'effet suspensif, jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision qui sera rendue par cette autorité. Il sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Il n'a pas été demandé d'observations sur le fond du recours. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 20 décembre 2022, le recours a été assorti de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 145 II 168 consid. 1; 144 II 184 consid. 1). 
 
1.1. En tant que l'arrêt entrepris confirme la décision du Président, prise alors qu'une procédure de partage était déjà pendante, de nommer Me J.________ en qualité de représentant de l'autorité intervenant au partage en lieu et place de A.________, au sens de l'art. 609 al. 1 CC, il s'agit d'une décision de nature incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. A cet égard, il n'est donc susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que s'il peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue en l'espèce, dès lors que l'admission du présent recours ne mettrait pas fin à la procédure de partage.  
Le préjudice irréparable, au sens de cette disposition, est un préjudice de nature juridique qu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne ferait pas disparaître entièrement; un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue. Il appartient à la partie recourante d'établir la réalisation de cette condition, à moins qu'elle ne soit manifeste (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2 et les références). En l'espèce, le recourant fait valoir à cet égard que la décision entreprise a pour conséquence de le priver "de sa qualité de partie, et donc de tous les droits fondamentaux qui y sont rattachés, dans le cadre du procès en partage de la succession de son père". Il faut admettre que dans la mesure où l'autorité désignée en vertu de l'art. 609 al. 1 CC intervient au partage à la place de l'héritier-débiteur (en l'occurrence par l'intermédiaire d'un représentant qu'elle a nommé) et où elle est indépendante, dans ses décisions, de la volonté de celui-ci - ayant notamment la possibilité de signer une convention de partage et de prendre des conclusions dans le procès en partage (cf. parmi plusieurs arrêt 5A_748/2021 du 5 avril 2022 consid. 5.1) -, la décision entreprise risque de causer un préjudice irréparable au recourant. Elle est en effet susceptible d'influer sur le déroulement du procès en partage et sur son résultat, le représentant de l'autorité devant certes tenir compte des intérêts de l'héritier-débiteur, mais aussi et en premier lieu, défendre les intérêts des créanciers de celui-ci, de manière à ce qu'ils puissent être désintéressés (arrêt 5A_748/2021 du 5 avril 2022 consid. 5.1 in fine). Le fait que l'héritier concerné ait la possibilité de se plaindre devant l'autorité de surveillance de la violation des devoirs de l'autorité (ou de son représentant), notamment si celle-ci l'informe insuffisamment (cf. arrêt 5A_387/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.2 et les références), ne saurait suffire à remédier à ce risque. 
Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, il s'agit d'une cause en matière successorale, partant, sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). En conséquence, le point de savoir si la présente cause soulève des questions juridiques de principe, comme l'affirme le recourant, est dénué de pertinence (cf. sur ce point art. 74 al. 2 let. a LTF). 
 
1.2. En tant que l'autorité précédente a refusé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale, mettant ainsi un terme à la procédure sur ce point, la décision querellée ne participe pas du caractère incident de la décision prise en vertu de l'art. 609 al. 1 CC. Elle est matériellement finale, au sens de l'art. 90 LTF (arrêts 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 1; 5A_847/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1; 5D_37/2021 du 2 février 2022 consid. 1.2), de sorte que le recours est recevable sous cet angle.  
 
1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision prise par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 76 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Afin de déterminer quel est en l'occurrence le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, il s'agit d'examiner si l'arrêt attaqué est une décision au fond ou s'il doit être qualifié de mesures provisionnelles, ce qui dépend du point de savoir si cette décision a un effet provisoire ou définitif pour la prétention en cause (ATF 138 III 728 consid. 2.4).  
 
2.1.1. Un jugement au fond est une décision qui a un effet définitif sur la prétention matérielle en cause. Il tranche définitivement une question de droit, sur la base d'un examen complet des faits et du droit, avec autorité de chose jugée (ATF 138 III 728 consid. 2.4; 137 III 193 consid. 1.2; 133 III 589 consid. 1).  
A l'inverse, une décision de mesures provisionnelles, à l'encontre de laquelle le recourant ne peut d'ailleurs faire valoir, devant le Tribunal fédéral, que des griefs de nature constitutionnelle (art. 98 LTF), ne règle une prétention que de manière provisoire, jusqu'à ce qu'elle soit tranchée définitivement dans une décision au fond ultérieure. La notion de mesures provisionnelles ne se limite toutefois pas aux décisions de nature provisoire ou conservatoire au sens strict, mais englobe, en raison de leur but ou de leur fondement, de nombreuses autres décisions, notamment dans le domaine de la juridiction gracieuse (arrêt 5A_517/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.1 in fine); ainsi, par exemple, sont de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF: la décision ordonnant l'administration d'office au sens de l'art. 554 al. 1 CC, celle-ci constituant une mesure de sûreté ayant pour but de conserver des biens successoraux (arrêt 5A_958/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.3.4 et les références); la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire en vertu de l'art. 602 al. 3 CC - qui a pour but de préserver la substance de la succession pour une période limitée - de même que la surveillance portant sur l'accomplissement du mandat de ce représentant (arrêts 5A_529/2023 du 17 janvier 2024 consid. 2.1; 5A_130/2020 du 28 septembre 2020 consid. 1.2); le concours de l'autorité au sens de l'art. 609 al. 2 CC, lorsqu'il consiste à diriger la procédure de partage et à proposer un projet de contrat de partage (ATF 114 II 418 consid. 2b; arrêt 5A_517/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). 
 
2.1.2. Il s'agit ainsi en l'espèce de déterminer, au regard de ces principes, quelle est la nature de la décision par laquelle l'autorité intervient au partage en lieu et place de l'héritier-débiteur (et en l'occurrence lui désigne un représentant), dans l'intérêt des créanciers de cet héritier, en application de l'art. 609 al. 1 CC. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que les décisions prises par cette autorité (et celles de leurs autorités cantonales de surveillance) ont un effet définitif, partant, peuvent faire l'objet d'un recours pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF (arrêts 5A_517/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.4; 5A_434/2016 du 10 janvier 2017 consid. 1). Il doit en aller de même de la décision par laquelle cette autorité intervient ou nomme un représentant pour intervenir en lieu et place de l'héritier-débiteur. En effet, le concours de l'autorité selon l'art. 609 al. 1 CC n'a pas un caractère temporaire et n'est pas de nature conservatoire (cf. aussi supra consid. 1.1). Il a pour effet de priver définitivement l'héritier-débiteur de son droit de prendre position sur le partage, celui-ci conservant seulement la possibilité de se plaindre auprès de l'autorité de surveillance du fait que l'intervenant au partage n'aurait pas exécuté correctement ses fonctions (arrêts 5A_387/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.2 et les références; 5A_126/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.2.2.1; 5A_496/2007 du 30 octobre 2007 consid. 1).  
Il faut encore se demander si les griefs que le recourant est admis à soulever dans le présent recours doivent être limités en raison de la nature de la procédure principale dont la décision querellée est un incident; en effet, dans le cadre d'un recours contre une décision incidente, les motifs qui peuvent être invoqués devant le Tribunal fédéral sont limités dans la même mesure que pour le recours contre la décision principale (cf. arrêts 5A_226/2023 du 3 mai 2024 consid. 2.1; 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 2 et les références). En l'espèce, la procédure principale dont la décision entreprise est un incident est un procès en partage successoral, qui n'est pas une décision de nature provisionnelle (cf. arrêts 5A_963/2022 du 24 août 2023 consid. 2.1 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 2.1); partant, la partie recourante n'est pas limitée à dénoncer la violation de droits constitutionnels. 
 
2.1.3. Le recours en matière civile peut ainsi être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al.2 LTF; ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4); il en va de même de l'interprétation et l'application faite du droit cantonal, que le Tribunal ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 147 I 433 consid. 4.2; 146 II 367 consid. 3.1.5).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 142 II 433 consid. 4.4).  
En l'espèce, le recourant fait valoir, dans le chapitre de son mémoire intitulé " constatation inexacte des faits ", que l'état de fait de l'arrêt cantonal serait " lacunaire " sur certains points, qu'il détaille, tout en indiquant que " ces lacunes n'ont pas influencé l'issue de la cause dans la mesure où l'arrêt entrepris complète l'état de fait lacunaire dans le cadre de ses considérants en droit, ce qui permet en quelque sorte de corriger le vice ". Ce faisant, il reconnaît lui-même qu'en réalité, les faits dont il se prévaut ont été dûment constatés dans l'arrêt cantonal, de sorte que le grief est sans objet. 
 
3.  
Considérant que la voie de droit indiquée au pied de la décision de première instance était erronée, ce qui n'était pas immédiatement reconnaissable, la juridiction précédente a jugé qu'il y avait lieu de convertir l'appel interjeté par A.________ en recours. 
Sur le fond, elle a considéré que le recourant opérait une confusion totale entre les rôles du représentant de l'autorité au sens de l'art. 609 al. 1 CC et celui du notaire commis au partage. Ceux-ci étaient bien distincts. Le notaire commis au partage avait en effet pour mission de mener à bien le partage dans l'intérêt de l'ensemble des cohéritiers. Le représentant au sens de l'art. 609 al. 1 CC se limitait pour sa part à intervenir au partage à la place d'un seul cohéritier et dans le but final de sauvegarder les intérêts du créancier de celui-ci. Il ne lui appartenait pas d'effectuer ou de diriger lui-même le partage de la succession, contrairement aux tâches incombant en l'occurrence au notaire I.________, dont le rôle était précisément d'effectuer le partage. Dans la mesure où le notaire commis au partage devait veiller à la sauvegarde des intérêts de tous les héritiers, il ne pouvait pas, dans le même temps, représenter les intérêts du créancier d'un seul d'entre eux. La désignation de Me J.________ en qualité de représentant n'entraînait ainsi aucun risque de décisions " contradictoires " et n'était pas " superflue ", comme le soutenait le recourant. Elle était au contraire opportune. 
Au surplus, il ressortait clairement de l'art. 609 al. 1 CC que tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne en lieu et place de cet héritier. Il n'y avait pas d'autre condition pour la désignation d'un tel représentant, comme souhaitait faire croire le recourant. En particulier, il n'était pas nécessaire ni requis qu'il ait eu une attitude oppositionnelle dans le cadre de la procédure en partage. Au vu de ce qui précédait, le recours était ainsi infondé. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'une "violation de l'article 9 Cst. en relation avec l'art. 29 Cst. al. 2 et 3" et d'une constatation arbitraire des faits. 
 
4.1. Il reproche en particulier aux juges cantonaux de n'avoir pas constaté la violation de son droit d'être entendu commise par le premier juge, qui avait statué sur le fond alors qu'il ne s'était pas encore déterminé et attendait que sa demande d'assistance judiciaire soit traitée; si celle-ci avait été examinée dans les temps, il aurait pu prendre ses dispositions pour obtenir l'assistance d'un conseil pro bono et se déterminer sur le fond du litige. Comme tel n'avait pas été le cas, il avait été privé de son droit fondamental à un défenseur, et donc à un procès équitable. A cet égard, l'autorité cantonale aurait en outre arbitrairement omis d'établir les faits nécessaires pour procéder à cette constatation, ce qui aurait eu une influence sur le sort de la cause. Son droit d'être entendu aurait aussi été violé en deuxième instance par la conversion (infondée) de son appel en recours et le fait que, comme en première instance, il a été privé de l'assistance d'un avocat. L'autorité cantonale ne pouvait en outre, sans arbitraire, considérer que son conseil actuel avait le devoir de le renseigner alors qu'il n'était pas encore mandaté, ce d'autant qu'elle avait refusé de le désigner comme son conseil d'office.  
Le recourant ajoute que les violations de son droit d'être entendu peuvent en l'espèce être réparées devant le Tribunal fédéral, puisque celui-ci dispose d'un libre pouvoir de cognition, que seules des questions de droit demeurent litigieuses et que l'état de fait de l'arrêt querellé permet de régler ces question de dr oit. 
 
4.2. Dès lors que selon ses propres dires, les éventuelles violations dont il se prévaut peuvent être réparées devant la Cour de céans, le recourant ne démontre pas avoir un intérêt à l'admission de son grief de violation du droit d'être entendu et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale à cet égard. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si son droit d'être entendu a été violé. Dans ce contexte, son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est sans influence sur l'issue du présent recours, les faits qu'il allègue étant précisément destinés à démontrer qu'il n'a pas pu être assisté d'un avocat et que son droit d'être entendu a été violé. Enfin, le recourant n'explique pas de manière claire et détaillée en quoi il aurait été privé d'un procès équitable, de sorte que ce grief-là est irrecevable faute de motivation répondant aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1).  
 
5.  
Faisant valoir une violation manifeste des art. 104, 109 al. 3 et 111 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02), le recourant conteste la conversion, par l'autorité précédente, de son appel en recours. 
 
5.1. Il soutient en substance que la présente cause ne relevait pas des art. 112 ss CDPJ, de sorte que l'autorité cantonale aurait dû appliquer le CPC fédéral à titre de droit cantonal supplétif, et non l'art. 109 al. 3 CDPJ. Les conditions des art. 308 s. CPC étant réunies, la voie de l'appel s'imposait. Il était donc insoutenable de convertir son appel en recours, un tel procédé l'ayant privé de la seule voie de droit ordinaire. Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours civile étant plus limité que celui de la Cour d'appel civile, il avait été privé d'une voie de droit complète, ce qui était d'autant plus grave qu'il n'avait déjà pas pu exercer son droit d'être entendu en première instance.  
 
5.2. Force est de constater qu'il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le recourant se serait plaint en seconde instance cantonale d'une constatation inexacte des faits (et le recourant ne prétend pas que l'arrêt cantonal serait entaché d'arbitraire à cet égard; cf. supra consid. 2.2) ni au demeurant, a fortiori, qu'un tel grief aurait été rejeté. Il apparaît par ailleurs qu'en l'occurrence, la Chambre des recours a exercé un libre pouvoir d'examen en droit, statuant même en opportunité (cf. arrêt cantonal consid. 4.3 p. 9). Dans de telles circonstances, on ne discerne pas en quoi le recourant aurait un intérêt à l'admission du présent grief et au renvoi de la cause à la Cour d'appel civile pour connaître de son acte, l'intéressé ne fournissant d'ailleurs aucune explication sur l'incidence concrète de sa critique, qui s'avère dès lors irrecevable.  
 
6.  
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir admis la requête de l'Office des poursuites tendant à ce que l'autorité intervienne au partage à sa place et d'avoir ainsi nommé Me J.________ en qualité de représentant de cette autorité, au sens de l'art. 609 al. 1 CC. Il se plaint en particulier de la violation des art. 161 et 162 CDPJ, 570 ss CPC-VD, 59 al. 2 let. d et 64 al. 1 let. a CPC et 609 al. 1 et 2 CC. 
 
6.1. A cet égard, le recourant soutient en substance que l'autorité est déjà intervenue au procès en partage (soumis à l'ancien droit de procédure) par le truchement de Me I.________, notaire commis au partage en vertu de l'art. 609 al. 2 CC. Le juge du partage avait ainsi créé une litispendance sur la question soumise à la juridiction gracieuse. Selon lui, les deux alinéas de l'art. 609 CC devaient s'appliquer alternativement, et non cumulativement, au vu du titre marginal clair de cette disposition, qui indiquait " concours de l'autorité ". Il n'était donc pas admissible de nommer Me J.________ en application de l'art. 609 al. 1 CC. Rien ne laisserait suggérer que l'autorité puisse intervenir à deux titres différents et sous deux formes différentes dans un même partage. Si l'arrêt cantonal devait être confirmé, cela signifierait, selon le recourant, que l'institution de droit vaudois réservée par l'art. 609 al. 2 CC et concrétisée dans le CPC-VD (ancien droit) et le CDPJ (droit actuel) ne permettrait pas de protéger les intérêts des créanciers saisissants de l'héritier-débiteur. Or, si la tâche de l'autorité en vertu de l'art. 609 al. 1 CC consistait à amener les héritiers à partager pour que les créanciers puissent être désintéressés, la tâche du notaire commis au partage selon le droit vaudois (art. 570 ss CPC-VD; art. 161 d. CDPJ) n'était pas différente: amener les héritiers à partager. L'art. 609 CC visait à protéger les intérêts des créanciers dans le cadre du partage, en évitant tout risque d'obstruction au partage ou de collusion entre le débiteur et ses cohéritiers. Ainsi, lorsque l'autorité intervenait déjà au partage sous une forme ou une autre, a fortiori lorsqu'un notaire avait été commis au partage, le risque d'obstruction et de collusion entre le débiteur et ses cohéritiers n'existait plus, puisque comme le relevait l'arrêt entrepris, le rôle du notaire était "précisément d'effectuer le partage"; rien ne justifierait, dans ce contexte, de recourir à l'art. 609 al. 1 CC.  
A cela s'ajoutait que la décision querellée était de nature à ralentir la procédure de partage, le représentant ainsi nommé devant prendre connaissance d'un dossier très volumineux, ce qui était contraire aux intérêts des créanciers saisissants et par conséquent au but de l'art. 609 al. 1 CC et entraînait des frais injustifiés à la charge du recourant, partant, était contraire à ses intérêts. Enfin, rien ne justifierait en l'espèce de limiter la liberté de partager des héritiers, qui constitue la règle (art. 607 al. 2 CC). L'art. 609 al. 1 CC constituant une des exception à cette règle, elle ne devrait s'appliquer que dans la mesure où un intérêt supérieur (celui des créanciers) l'emportait sur celui des héritiers, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque l'autorité intervenait déjà au partage. 
Selon le recourant, c'était ainsi à tort et de façon insoutenable que les juges précédents avaient jugé que la désignation d'un représentant de l'autorité en sus du notaire commis au partage n'entraînait aucun risque de décisions contradictoires et était opportune. Cette décision allait à l'encontre de la ratio legis de l'art. 609 al. 1 et 2 CPC et enfreignait les art. 59 al. 2 let. d et 64 al. 1 let. a CPC, "à raison d'une appréciation arbitraire des dispositions du droit cantonal".  
 
6.2.  
 
6.2.1. En vertu de l'art. 609 al. 1 CC, tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de l'autorité.  
La mission de l'autorité conformément à l'art. 609 al. 1 CC s'épuise dans la participation au partage, partage qu'elle ne peut ni effectuer ni diriger elle-même. Elle, ou le représentant qu'elle a désigné, prend la place de l'héritier-débiteur dans le partage en tant qu'administrateur officiel de sa part. C'est elle qui agit, à l'exclusion de l'héritier qu'elle remplace, dans l'action en partage (ATF 129 III 316 consid. 3) ou lors de l'adoption du contrat de partage (art. 634 CC; arrêts 5A_748/2021 du 5 avril 2022 consid. 5.1; 5A_387/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1; 5A_126/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.2.2.1). 
L'autorité qui intervient au partage est indépendante, dans ses décisions, de la volonté de l'héritier-débiteur, qui n'est pas habilité à prendre part aux négociations de partage; elle tient cependant compte des désirs de celui-ci, tant que faire se peut, notamment en ce qui concerne l'attribution de certains biens dans le partage. Le but de l'art. 609 al. 1 CC est de garantir la protection des intérêts du créancier dans le cadre du partage, en évitant en particulier tout risque de collusion entre le débiteur et ses cohéritiers. Cette institution permet d'éviter que l'héritier-débiteur renonce, d'entente ou non avec ses cohéritiers, à faire valoir tout ou partie de ses droits successoraux de manière préjudiciable à son créancier. En représentant les droits de l'héritier-débiteur, l'autorité garantit eo ipso les intérêts de son créancier. Elle tente, en collaboration avec les autres héritiers, de mener à bien le partage de la succession dans l'intérêt bien compris de l'héritier-débiteur, ceci dans le but final de satisfaire le créancier. Ainsi, même si elle se substitue à l'héritier-débiteur, l'autorité doit en premier lieu défendre les intérêts du créancier, de manière à ce que celui-ci puisse être désintéressé (arrêt 5A_748/2021 du 5 avril 2022 consid. 5.1 et 5.2 et les nombreuses références).  
 
6.2.2. L'al. 2 de l'art. 609 CC dispose que la législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.  
 
6.3. En l'espèce, en tant que le recourant fait valoir la violation des art. 161 et 162 CDPJ et 570 ss CPC-VD - dont il reproduit la teneur - et évoque en conclusion de son grief une "appréciation arbitraire des dispositions du droit cantonal", sa critique est insuffisamment motivée au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1 in fine). On ne discerne par ailleurs pas en quoi les art. 59 al. 2 let. d et 64 al. 1 let. a CPC - autant qu'ils soient applicables - auraient été violés par la juridiction précédente, et le recourant ne l'expose pas plus avant, se limitant à mentionner ces normes au terme de sa critique, de sorte que les exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF ne sont pas respectées (cf. supra consid. 2.1).  
Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas contraire au droit fédéral de prévoir l'intervention de l'autorité - ou d'un représentant de celle-ci - au partage selon l'art. 609 al. 1 CC pour le seul motif qu'un notaire a par ailleurs été commis au partage en application de la législation cantonale édictée sur la base de l'art. 609 al. 2 CC. Lorsqu'une telle situation se présente, il convient de veiller à ce que les deux tâches soient attribuées à deux autorités ou représentants distincts (dans le même sens ESCHER/ESCHER, in Zürcher Kommentar, 3e vol. 1960, n° 15 ad art. 609 CC). Tel a précisément été le cas en l'occurrence. S'agissant de la distinction entre les tâches de Me I.________ et de Me J.________ dans le cas d'espèce, on peut renvoyer aux considérations de l'autorité cantonale, qui sont parfaitement convaincantes. 
Il est en outre inexact de prétendre que la seule commission d'un notaire au partage a mis à néant tout risque d'obstruction au partage. Seul le concours de l'autorité au sens de l'art. 609 al. 1 CC (qui agira en l'occurrence par le biais d'un représentant) permet de supprimer le risque d'obstruction de la part du recourant, dans l'hypothèse où celui-ci s'obstinerait à refuser toute proposition de contrat de partage; le représentant de l'autorité pourra en effet conclure une convention de partage en lieu et place de cet héritier (cf. supra consid. 6.2.1), ce qui n'est pas le cas du notaire commis au partage. 
En tant que le recourant entend tirer argument du fait que la désignation de Me J.________ est contraire à ses intérêts puisqu'elle l'expose des frais supplémentaires, sa critique, autant que pertinente dans ce contexte, doit de toute manière être écartée. Il ressort en effet du dispositif du prononcé du 19 juillet 2022, confirmé par la décision querellée, que les frais d'intervention de Me J.________ doivent être avancés et supportés par les créanciers saisissants, de même que les frais dudit prononcé. Enfin, le recourant ne saurait se plaindre de la prétendue contrariété de la décision querellée aux intérêts de ses créanciers saisissants, ceux-ci étant libres d'apprécier eux-mêmes si l'intervention de l'autorité en vertu de l'art. 609 al. 1 CC, qu'ils ont requise, est dans leur intérêt. 
 
7.  
Le recourant se plaint de la violation de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). 
 
7.1. Il soutient que dans la mesure où ses principaux créanciers saisissants sont aussi ses cohéritiers, ils ne peuvent pas demander que l'autorité intervienne à sa place dans le partage. Retenir le contraire reviendrait de facto à permettre à ses cohéritiers d'imposer un mode de partage en l'excluant de la procédure de partage. Le représentant de l'autorité se trouverait dans une situation de conflit d'intérêts entre les intérêts financiers du recourant, qu'il doit ménager le plus possible, et les intérêts de ses cohéritiers (qui sont créanciers saisissants). Or, le législateur n'avait certainement pas voulu protéger le créancier intervenant déjà dans la procédure de partage, à laquelle il était partie. En définitive, le recourant affirme que ses créanciers saisissants ont utilisé l'institution prévue par l'art. 609 al. 1 CC dans un sens contraire à son but, soit pour l'exclure de la procédure de partage et imposer leur mode de partage, ce qui constituerait un abus de droit ne méritant aucune protection.  
 
7.2. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 137 III 625 consid. 4.3 p. 629; 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169).  
 
7.3. Le recourant méconnaît que le représentant de l'autorité intervenant au partage, s'il agit certes dans le but de préserver l'intérêt des créanciers de l'héritier-débiteur, doit aussi tenir compte des intérêts de celui-ci, en particulier, tant que faire se peut, de ses désirs concernant l'attribution de certains biens dans le partage (cf. supra consid. 6.2.1). Il ne peut donc se limiter à accepter, en lieu et place de l'héritier-débiteur, les souhaits de partage des cohéritiers de celui-ci. Les créanciers de l'héritier-débiteur ne peuvent par ailleurs lui donner aucune instruction (ATF 63 II 231 consid 2 p. 233; ESCHER/ESCHER, op. cit., n° 17 ad art. 609 CC; STEPHAN WOLF, in Berner Kommentar, 2014, n° 40 ad art. 609 CC). Il sera encore relevé qu'en l'espèce, les cohéritiers du recourant ne sont pas ses seuls créanciers, comme il le reconnaît lui-même lorsqu'il indique que ses cohéritiers sont ses "principaux" créanciers.  
En définitive, le grief tiré de l'interdiction de l'abus de droit, dont il faut de surcroît rappeler qu'il doit être admis restrictivement, est sans fondement. 
 
8.  
Le recourant reproche à la Chambre des recours d'avoir violé l'art. 29 al. 3 Cst. en lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. A cet égard, il soutient en particulier qu'" au vu de ce qui précède " - par quoi il faut comprendre, au vu des arguments qu'il a fait valoir, sur le fond, dans son recours fédéral -, il était manifeste que la situation juridique était " tout sauf claire ". Il affirme que ces critiques, qu'il précise avoir déjà soulevées devant la juridiction précédente, ne pouvaient pas être considérées comme manifestement mal fondées, sous peine d'arbitraire. 
Autant que recevable sous l'angle des exigences de motivation requises (cf. supra consid. 2.1), cette critique doit être rejetée. Elle est en effet impropre à démontrer que l'autorité précédente - qui a refusé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour le motif que le recours était d'emblée dénué de chances de succès - aurait abusé du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (parmi plusieurs, arrêt 5A_881/2022 du 2 février 2023 consid. 7.1.3 non publié in ATF 149 III 193) en retenant, au terme d'un examen sommaire rétrospectif (arrêts 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 5.3; 4A_42/2013 du 6 juin 2013 consid. 4.2) que les perspectives de succès du recours cantonal lui paraissaient notablement inférieures au risque d'échec, au sens de l'art. 117 let. b CPC
 
9.  
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
Indépendamment du point de savoir si le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). En effet, s'agissant du critère de l'indigence, celui-ci se limite à affirmer que sa peine privative de liberté le " prive de tout revenu lui permettant de subvenir aux frais engendrés par une défense efficace " et que l'objet de la présente procédure, soit l'intervention de l'autorité dans la procédure de partage pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers saisissants, prouve que sa situation patrimoniale est obérée. Il ne se réfère toutefois à aucune pièce permettant d'établir sa situation financière actuelle, échouant ainsi à apporter la preuve, qui lui incombe, de son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 5; 5A_8/2016 du 21 juin 2016 consid. 5). Le défaut de motivation et de documentation des conditions requises conduit au refus de la demande, sans qu'il ne s'impose d'interpeller au préalable la partie requérante afin qu'elle la parfasse, à tout le moins lorsque, comme en l'espèce, elle est représentée par un avocat (arrêt 5A_663/2023 du 3 novembre 2023 consid. 3.3). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo