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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_121/2023  
 
 
Arrêt du 22 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Anna Sergueeva, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Pornographie (art. 197 al. 4, 2e phr. CP); compléments de preuves (expertise informatique); arbitraire, présomption d'innocence, etc., 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 janvier 2023 
(P/7081/2019 AARP/27/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 1 er juin 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de pornographie (art. 197 al. 4, 2e phr. CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans. Il l'a en outre condamné à une amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate, fixant la peine privative de liberté de substitution à 10 jours. Le tribunal a renoncé à l'expulsion de A.________ du territoire suisse.  
 
B.  
Par arrêt du 25 janvier 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a très partiellement admis l'appel formé par A.________ contre ce jugement en ce sens qu'elle a réduit l'amende à 900 fr. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus. 
En résumé, il ressort de cet arrêt ce qui suit. 
 
B.a. Le 12 septembre 2018, une vidéo pornographique illégale montrant la pénétration du vagin d'une enfant par un pénis d'adulte a été partagée sur Facebook via le compte "ttt". Après avoir bloqué le compte en question, la plateforme a dénoncé le cas au National Center for Missing and Exploited Children américain (NCMEC). Celui-ci a saisi l'Office fédéral de la police (ci-après: Fedpol) pour l'informer que l'utilisateur du compte Facebook "ttt" correspondant à l'adresse de messagerie "vvv" et au raccordement www était fortement soupçonné de distribuer de la pornographie mettant en scène des actes sexuels impliquant des enfants, par le biais de son adresse IP xxx. Cet utilisateur a été identifié par la suite comme étant A.________, né en 1985, domicilié à Genève; les faits ont été dénoncés par Fedpol aux autorités pénales genevoises.  
 
B.b. Avec la collaboration de A.________, la Brigade de criminalité informatique a accédé à l'espace de stockage sur le Cloud de l'intéressé et a vérifié le contenu des téléphones de celui-ci depuis 2017. Elle a établi un rapport le 1er octobre 2019. Il en ressortait notamment que la vidéo dénoncée avait effectivement été transmise depuis un compte Facebook appartenant à A.________ alors qu'il était connecté à une adresse IP lui étant attribuée. Cette vidéo avait été envoyée à son contact sur Facebook enregistré comme étant B.________, née en 1979, titulaire de l'adresse de messagerie "yyy" et du raccordement téléphonique sss, domiciliée à U.________. Aucun autre élément probant n'était ressorti de cette mesure.  
 
B.c. Entendu au cours de la procédure préliminaire, A.________ a déclaré en substance qu'il était bien l'utilisateur du raccordement téléphonique relevé et du compte Facebook "ttt" lié à l'adresse de sa messagerie électronique vvv", qu'il était le seul à utiliser. Il était également titulaire de la messagerie électronique "zzz". En septembre 2018, il vivait seul et disposait d'un abonnement Sunrise pour le wifi et Swisscom pour son téléphone mobile. Il ne connaissait pas de B.________, ni ne se souvenait de tous les contacts qu'il avait sur Facebook. S'il lui arrivait de visionner un petit peu de pornographie classique, il n'était pas intéressé par la pédophilie; il était choqué par la situation. Il lui était arrivé de fournir le code wifi de son domicile à des amis lui rendant visite. Il n'avait pris aucune mesure afin de protéger son mot de passe sur les réseaux sociaux, faute de maîtriser l'informatique. Il contestait avoir partagé la vidéo illicite.  
 
B.d. Entendue également par la police, B.________ a admis être titulaire du raccordement et de l'adresse de messagerie relevés. Elle possédait deux comptes Facebook actifs répondant aux noms d'utilisateur "C.________" et "D.________", le second ayant été créé en raison de la perte du mot de passe du premier, récupéré par la suite. Elle a admis connaître A.________ depuis plusieurs années et l'a formellement reconnu; elle communiquait avec lui par périodes, la dernière fois une semaine avant son audition par la police. Elle n'avait pas le souvenir d'avoir reçu de l'intéressé une vidéo pédopornographique et n'avait jamais vu les images qui lui avaient été présentées, précisant qu'au vu du nombre de contacts sur Facebook, elle recevait plusieurs messages et vidéos qu'elle ne prenait parfois pas la peine de consulter. Elle effaçait par ailleurs régulièrement le contenu de sa messagerie, ses comptes Facebook ayant été piratés à plusieurs reprises. Il était également possible qu'elle ait reçu la vidéo litigieuse à l'époque où elle n'avait plus accès au compte "C.________".  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 25 janvier 2023, en concluant principalement "au constat d'une violation de l'art. 389 al. 3 CPP" et à son acquittement. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéficie de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours ayant pour le surplus été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Invoquant une violation de l'art. 389 al. 3 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa réquisition tendant à la mise en oeuvre d'une expertise informatique pour déterminer s'il était possible que son compte Facebook et son réseau wifi aient fait l'objet d'un piratage. 
 
2.1. En principe, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_ 1181/2023 du 1 er juillet 2024 consid. 1.1; 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.2.2; 6B_1087/2023 du 22 mai 2024 consid. 1.1.3).  
 
2.2. La cour cantonale a jugé que l'expertise sollicitée par le recourant n'était pas nécessaire pour trancher la présente cause. En effet, il ressortait du rapport de la Brigade de criminalité informatique que l'hypothèse d'un double piratage du compte Facebook et du réseau wifi du recourant était improbable. Au demeurant, au vu du manque de disponibilité des données de l'époque auprès de Swisscom et Sunrise compte tenu de l'écoulement du temps, il n'était de toute manière pas possible de déterminer si tel avait été le cas concrètement.  
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation anticipée arbitraire de la pertinence du moyen de preuve en se contentant d'une vague affirmation de la police pour retenir le caractère improbable d'un double piratage. Selon lui, un examen informatique approfondi était possible même en l'absence de données des opérateurs Sunrise et Swisscom; une expertise informatique aurait permis de déterminer si l'envoi était volontaire, accidentel ou s'il s'agissait d'un piratage et était ainsi susceptible de démontrer son innocence.  
Par cette argumentation, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait considéré de manière insoutenable que l'expertise informatique sollicitée n'était pas apte à apporter la preuve des faits pertinents. En particulier, il ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que l'ensemble des faits figurant au dossier était suffisant pour retenir qu'il était bien l'auteur de l'envoi illicite (cf. consid. 3.2 infra). Pour autant que recevable, le grief doit être rejeté.  
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire et d'avoir violé la présomption d'innocence. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
3.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 7B_743/2023 du 17 mai 2024 consid. 3.1.1; 6B_1043/2023 du 10 avril 2024 consid. 1.1).  
 
3.3. La cour cantonale s'est basée sur un faisceau d'indices convergents pour acquérir la conviction que le recourant était l'auteur de l'envoi de la vidéo litigieuse. Ainsi, il était constant que le recourant était l'utilisateur du compte Facebook depuis lequel la vidéo avait été envoyée. Ce compte était rattaché à son adresse de messagerie et au raccordement téléphonique lui appartenant. Il était en outre établi et incontesté que la vidéo en cause avait été envoyée lorsque le compte Facebook du recourant était connecté à son adresse IP. Il était également établi que la vidéo à caractère pédopornographique avait été transmise à B.________, laquelle avait confirmé connaître le recourant. De plus, à la suite de cet envoi, le compte Facebook de celui-ci avait été bloqué. Le fait que le recourant ne s'interroge pas sur le blocage de son compte, ni ne cherche à le réactiver, tendait à démontrer qu'il connaissait la raison de ce blocage. L'hypothèse d'un double piratage avancée par le recourant ne trouvait pas d'assise dans le dossier. En effet, la Brigade de la criminalité informatique avait indiqué qu'un tel acte apparaissait en l'espèce improbable. De plus, le recourant n'avait pas déploré avoir été victime d'une manoeuvre de ce type par le passé. Il n'avait pas non plus allégué avoir laissé des tiers utiliser son compte Facebook depuis son domicile. Il paraissait au demeurant peu vraisemblable qu'un tiers procède à un double piratage du réseau wifi du recourant et de son compte Facebook pour n'envoyer qu'une seule photo à caractère pédopornographique à un unique contact. L'absence d'autre matériel informatique à caractère pédopornographique retrouvé ne venait pas disculper le recourant mais permettait tout au plus de retenir qu'il n'avait procédé à aucun enregistrement; il n'était pas rare que des individus sans aucune attirance pour la pédopornographie visionnent ce type de vidéos par curiosité malsaine et les transmettent ensuite à des tiers, à cette même fin.  
 
3.4. Les développements du recourant s'épuisent en une rediscussion des indices pris en considération par l'autorité précédente, à laquelle il se contente d'opposer sa propre appréciation. Il en va ainsi lorsqu'il soutient que l'absence d'autre matériel pédopornographique retrouvé plaiderait en faveur de son innocence. Il en va de même lorsqu'il fait valoir que le fait de n'avoir pas été victime de piratage antérieurement ne pouvait pas être retenu en sa défaveur car "en présence d'une seule image, il ne peut pas y avoir de piratages antérieurs". Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, la juridiction précédente n'a pas justifié sa culpabilité du seul fait de son inactivité après le blocage de son compte Facebook, mais a considéré que ce comportement servait d'indice, au côté d'autres éléments, pour retenir qu'il avait bel et bien procédé à l'envoi litigieux. En affirmant que la cour cantonale aurait tout au plus pu déduire de son manque de réaction, après le blocage de son compte, qu'il avait pensé à un problème technique et se serait désintéressé du compte en question, le recourant procède de manière purement appellatoire sans parvenir à démontrer que l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction précédente serait arbitraire. Enfin, en tant que le recourant reproche aux juges cantonaux de n'avoir pas démontré à satisfaction de droit qu'il aurait eu un quelconque intérêt à transmettre l'image en cause, il n'explique pas en quoi cet élément serait pertinent dans le cadre de l'examen de l'infraction réprimée par l'art. 197 al. 4, 2e phr. CP.  
En définitive, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire ou violé la présomption d'innocence en retenant, sur la base des différents éléments figurant au dossier, qu'il était bien l'auteur des faits reprochés. 
 
4.  
Le recourant invoque une violation des art. 197 ch. 3 CP cum art. 12 al. 1 CP et de son droit d'être entendu, sous l'angle d'un défaut de motivation. Il reproche en particulier à la cour cantonale de n'avoir pas traité son grief, invoqué à titre subsidiaire, sur l'absence de caractère intentionnel de l'acte.  
 
4.1. L'infraction de pornographie est une infraction intentionnelle (art. 197 ch. 3 CP; art. 12 al. 1 CP), c'est-à-dire qu'elle doit être commise avec conscience et volonté; le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2), que le Tribunal fédéral ne peut réexaminer que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1).  
 
4.2. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1). La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
4.3. Dans son raisonnement, la cour cantonale a expliqué de manière suffisamment claire les raisons l'ayant conduite à confirmer que le recourant avait partagé, à dessein, une vidéo pornographique dite dure et s'était ainsi rendu coupable de l'infraction réprimée par l'art. 197 al. 4, 2e phr. CP. Au demeurant, il ressort du mémoire de recours que le recourant a compris les motifs avancés par les juges cantonaux et a pu les attaquer utilement. La motivation de la juridiction précédente est dès lors suffisante sous l'angle du droit d'être entendu.  
Pour le reste, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en confirmant l'intention délictueuse. Il se borne en effet à affirmer qu'il ne serait pas exclu qu'il ait, par inadvertance, cliqué sur le logo "partage" sur son compte Facebook, sans constater la présence d'une vidéo illicite, précisant que "les onglets de vidéos sont parfois masqués sur l'application en question". Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable. 
 
5.  
Le recourant ne développe aucune critique quant à la peine infligée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant. 
 
6.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 22 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris