Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_807/2023
Arrêt du 22 juillet 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maître Aliénor BOSSARD Avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,
intimée,
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Objet
Preuves illicites,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 19 septembre 2023 (ARMP.2023.89).
Faits :
A.
A.a.
A.a.a. Le 2 décembre 2021, B.________ a été entendue par la police pour une affaire de stupéfiants. Le lendemain, elle a indiqué aux agents avoir été abusée sexuellement par A.________, ressortissant suisse, né en 1987. Entendue le 19 janvier 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements à la suite des accusations portées, la prénommée, assistée de son avocat, a relaté les événements intervenus à son domicile le 21 octobre 2021, en présence de A.________ et d'un dénommé C.________.
A.a.b. Le 10 février 2022, la police a interrogé A.________ en qualité de prévenu au sujet des accusations de B.________.
A.a.c. Le 23 février 2022, C.________ a été interrogé en qualité de prévenu par la police, en présence de la stagiaire de l'avocat de B.________.
A.b.
A.b.a. Le 20 avril 2022, la police a remis son rapport au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public), qui a ordonné le 28 avril 2022 l'ouverture d'une instruction contre A.________ pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), sans préciser quels faits lui étaient reprochés ni le nom de la victime (MP.2022.617).
Le 17 mai 2022, B.________ a été entendue par le procureur en qualité de personne appelée à donner des renseignements en présence de son avocat, au sujet des accusations portées contre A.________.
Le 24 juin 2022, le procureur a indiqué à A.________ que, compte tenu de la procédure ouverte contre lui pour laquelle il serait prochainement cité à comparaître, l'assistance d'un avocat était obligatoire; il lui a imparti un délai pour indiquer à quel avocat il souhaitait confier sa défense.
A.b.b. Par la suite, le Ministère public a été saisi de plusieurs affaires concernant A.________. Lui ont notamment été remis un rapport de police du 13 juillet 2022 relatif à la conduite sans permis d'un véhicule automobile et à la détention d'un objet dangereux, ainsi que des rapports de police concernant diverses plaintes émises notamment pour des actes d'agression, des menaces, des voies de fait, des injures ou encore des dommages à la propriété.
A.c.
A.c.a. Le 2 août 2022, D.________ a signalé à la police le comportement violent que A.________ avait eu à son égard durant la soirée du 16 au 17 juillet 2022. Entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le jour-même, elle a décrit diverses violences sexuelles, notamment un viol dans le courant de l'été 2020. Elle a donné d'autres précisions lors d'une audition de police du 12 août 2022.
A.c.b. Le 16 août 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour viol (art. 190 CP) commis dans le courant de l'année 2020 sur la personne de D.________ (MP.2022.4080).
A.________ a été interpellé par la police le 30 août 2022 à son domicile, pour être acheminé dans les locaux de la police, laquelle a contacté un avocat de la première heure. Interrogé ce jour-là en présence de Me Aliénor Bossard, avocate de la première heure, A.________ a contesté toutes les accusations portées contre lui par D.________.
Me Aliénor Bossard a demandé à pouvoir consulter l'intégralité du dossier concernant son client et à être désignée en tant que défenseur d'office de celui-ci.
A.c.c. Le 6 septembre 2022, D.________ a formellement déposé plainte contre A.________ pour viol, menaces et injures.
A.d. Le 13 octobre 2022, le Ministère public a accordé l'assistance judiciaire à A.________ et désigné Me Aliénor Bossard en qualité de défenseur d'office dès le 30 août 2022. Le 16 décembre 2022, il a joint les causes impliquant B.________ (MP.2022.617) et D.________ (MP.2022.4080).
B.
B.a Le 13 mars 2023, A.________ a sollicité du Ministère public "la mise à l'écart de toute la procédure avant l'intervention de son avocate d'office". Il a notamment exposé qu'il aurait dû être mis au bénéfice d'une défense d'office obligatoire dès sa première audition le 10 février 2022 et qu'un défenseur aurait dû participer à cette audition et aux auditions subséquentes. Le 15 mars 2023, il a confirmé ses conclusions.
B.b Par courrier du 20 juillet 2023, le Ministère public a répondu qu'il appartenait au juge du fond de se déterminer sur l'élimination ou non de pièces du dossier. Il n'était en particulier pas question d'écarter l'entier de la procédure, comme le prévenu le demandait. Le procureur a constaté qu'aucune preuve indirecte ou dérivée ne découlait de l'audition de A.________ du 10 février 2022 et que sa requête était "bancale" et dépourvue de justification.
B.c A.________ a saisi l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-après: l'Autorité de recours), reprochant au Ministère public d'avoir commis un déni de justice en ne statuant pas sur ses requêtes des 13 et 15 mars 2023, le courrier du 20 juillet 2023 ne constituant pas une décision. Il se plaignait en outre d'avoir été interrogé le 10 février 2022 sans l'assistance d'un mandataire alors que son affaire relevait clairement d'un cas de défense obligatoire et de n'avoir pas eu la possibilité d'assister aux auditions de B.________ et de C.________. Il en déduisait que les procès-verbaux des 10 février, 23 février et 17 mai 2022 avaient été obtenus illégalement et qu'ils devaient être retranchés du dossier pénal. Selon lui, il en allait de même du rapport de police "pollué" du 20 avril 2022; toutes ces preuves étaient inexploitables.
B.d Par arrêt du 19 septembre 2023, l'Autorité de recours a rejeté le recours de A.________ en tant qu'il visait le retranchement du procès-verbal de l'interrogatoire du 10 février 2022, celui relatif à l'interrogatoire de C.________ du 23 février 2022 et le rapport de police du 20 avril 2022. Elle a en revanche admis le recours de A.________ en tant qu'il visait le retranchement du procès-verbal de l'audition de B.________ du 17 mai 2022, considérant qu'après l'ouverture de l'instruction le 28 avril 2022, A.________ aurait dû bénéficier d'une défense obligatoire. Un représentant devait lui être désigné et devait être informé de l'audition du 17 mai 2022 avec la possibilité d'y participer.
C.
Par acte du 19 octobre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut à sa réforme en ce sens que les procès-verbaux des interrogatoires des 19 janvier 2022, 10 février 2022, 23 février 2022 et le rapport de police du 20 avril 2022 soient considérés comme des preuves absolument inexploitables et partant retirés du dossier. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur le recours, l'Autorité de recours et le Ministère public y ont renoncé. B.________ a conclu au rejet du recours; ses déterminations ont été transmises au recourant, qui a répliqué le 4 décembre 2023.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué confirme le maintien au dossier des procès-verbaux des interrogatoires de A.________ et de C.________ des 10 février 2022 et 23 février 2022, ainsi que du rapport de police du 20 avril 2022. Il a été rendu dans une procédure pénale par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF).
Le recourant, prévenu mis en cause, entend faire constater le caractère inexploitable des procès-verbaux des auditions précitées et d'un rapport de police le concernant. Il dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué et la qualité pour recourir doit lui être reconnue (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).
Selon la jurisprudence, la décision attaquée est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 141 IV 284 consid. 2.3; 140 IV 40 consid. 1.1; arrêts 1B_51/2022 du 12 octobre 2022 consid. 1; 1B_133/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.2; 1B_191/2018 du 16 octobre 2018 consid. 1.1).
Le recours ayant pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), il y a lieu d'entrer en matière, sauf en ce qui concerne la conclusion tendant à ce que le procès-verbal d'interrogatoire du 19 janvier 2022 soit considéré comme inexploitable et retiré du dossier; invoquée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, cette conclusion est irrecevable faute d'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 et 99 al. 2 LTF).
2.
Le recourant invoque une violation du droit d'être assisté par un avocat, s'agissant de son interrogatoire du 10 février 2022.
2.1.
2.1.1. L'art. 130 CPP définit les cas de défense obligatoire. Le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (art. 130 let. b CPP). La défense obligatoire ne résulte ni de l'art. 29 al. 3 Cst., ni de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, ni encore de la jurisprudence de la CourEDH (ATF 149 IV 196 consid..4; 143 I 164 consid. 2.3.1; 131 I 350 consid. 3.2 et 3.2). En instituant la défense obligatoire, la Suisse va au-delà des exigences conventionnelles et constitutionnelles, de telle sorte qu'elle n'est pas tenue par les conditions minimales qui en résulteraient pour instaurer une telle défense (ATF 149 IV 196 consid. 1.4).
2.1.2. Aux termes de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3).
Le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police, même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné; il existe certes un droit à "un avocat de la première heure" (art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let . c et art. 159 CPP; ATF 144 IV 377 consid. 2), mais pas à "une défense obligatoire de la première heure" (arrêt 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.3 et les références citées).
2.1.3 Le prévenu a le droit de se faire assister à n'importe quel stade d'une procédure pénale par un avocat de choix ( art. 127 al. 1 et 129 CPP ). Il peut, respectivement doit, si les conditions sont réalisées, demander la désignation de celui-ci en tant que défenseur d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. Un tel droit pour le prévenu ressort expressément de l'art. 158 al. 1 let. c CPP, disposition que la police doit appliquer lors des auditions qu'elle met en oeuvre dans le cadre de ses investigations autonomes. Selon cet article, le prévenu a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (ATF 144 IV 377 consid. 2 et les références citées).
2.2. L'Autorité de recours a considéré que rien ne s'opposait à l'exploitation du procès-verbal de l'interrogatoire du recourant du 10 février 2022. Celui-là ayant été effectué dans le cadre de l'enquête policière, la mise en oeuvre d'une défense obligatoire n'était à ce stade pas nécessaire. Au demeurant, le recourant avait d'emblée été informé qu'il était entendu dans le cadre d'une procédure pénale pour viol sur la personne de B.________ et avait été dûment avisé de la possibilité de se faire assister pour cet interrogatoire. Il y avait néanmoins valablement renoncé et n'avait pas non plus sollicité l'assistance d'un avocat au cours de son interrogatoire.
2.3. Le recourant conteste cette appréciation. Il soutient avoir demandé l'assistance d'un défenseur en cours d'interrogatoire. En l'espèce, le recourant a effectivement demandé à être assisté d'un avocat pendant son audition (cf. procès-verbal d'audition du 10 février 2022, p. 4; art. 105 al. 2 LTF). Il y a néanmoins renoncé ensuite, au cours de la même audition, en indiquant qu'il souhaitait "continuer sans et consulter par la suite" (cf. procès-verbal d'audition du 10 février 2022, p. 4; art. 105 al. 2 LTF). En tant qu'il soutient que la police l'aurait dissuadé de faire appel aux services d'un défenseur, ses développements s'épuisent en un argumentaire purement appellatoire, partant irrecevable.
C'est par ailleurs en vain que le recourant se prévaut des arrêts CourEDH
Soytemiz c. Turquie du 27 novembre 2018 (requête n° 57837/09) et
Artur Parkhomenko c. Ukraine du 16 février 2017 (requête n° 40464/05). Dans la première affaire citée, le requérant avait invoqué son droit d'être assisté par un avocat durant son interrogatoire par la police, sans toutefois y renoncer par la suite, contrairement à la présente cause. Quant à la seconde affaire citée, le requérant avait valablement renoncé à son droit d'être représenté par un avocat et avait ultérieurement formulé une demande d'accès à un avocat, qui lui avait été refusée.
Enfin, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il fait valoir qu'une défense obligatoire aurait de toute manière dû être mise en place dans la mesure où il devait répondre d'une accusation de viol. Il perd en effet de vue que le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre d'une investigation policière. La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (consid. 2.1.2
supra), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Aussi la direction de procédure n'était-elle pas tenue de désigner un défenseur obligatoire au stade de ce premier interrogatoire de police.
2.4 Partant, l'instance précédente n'a pas enfreint le droit fédéral ni le droit conventionnel en considérant que le droit du recourant d'être assisté par un avocat n'avait pas été violé lors de son audition du 10 février 2022.
3.
Le recourant invoque l'inexploitabilité du procès-verbal de son interrogatoire du 10 février 2022, de celui relatif à l'interrogatoire de C.________ du 23 février 2022 ainsi que du rapport de police du 20 avril 2022.
3.1. L'exploitabilité des moyens de preuves obtenus illégalement est réglée par l'art. 141 CPP. Ainsi, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP sont absolument inexploitables (al. 1), celles qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2), alors que celles qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
3.2. Aux termes de l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP. Selon l'art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part; il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. Aux termes de l'art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
Selon la jurisprudence, le prévenu a en principe le droit de participer à l'audition de ses coprévenus, une violation dudit droit rendant inexploitables les déclarations faites à sa charge (ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1). Le droit de participer à l'administration des preuves suppose toutefois la qualité de partie; le prévenu ne peut par conséquent participer à l'audition de coaccusés que si ces personnes sont accusées dans la même procédure que lui, le droit du prévenu de participer à l'administration des preuves selon l'art. 147 al. 1 CPP ne s'étend donc pas aux procédures conduites séparément contre d'autres prévenus (ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3). Il faut cependant tenir compte du droit de confrontation lorsque les autorités de poursuite pénale se fondent sur les déclarations d'un prévenu ressortant d'une procédure conduite séparément dans la mesure où celles-ci ne peuvent être utilisées que si le prévenu a au moins eu une fois la possibilité de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel la procédure séparée est menée (ATF 141 IV 220 consid. 4.5; 140 IV 172 consid. 1.3; arrêt 6B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.2.2).
3.3.
3.3.1. L'argumentation du recourant relative à l'inexploitabilité de son interrogatoire du 10 février 2022 se fonde exclusivement sur la prémisse qu'il y aurait eu une violation du droit à une défense obligatoire lors de son audition du 10 février 2022. Or tel n'est pas le cas en l'espèce (cf. consid 2.3
supra), de sorte que son grief doit être écarté.
3.3.2. L'autorité précédente a considéré que l'interrogatoire de C.________ du 23 février 2022 était exploitable; l'audition avait eu lieu dans le cadre d'une enquête policière antérieure à l'ouverture de l'instruction, ce qui signifiait que le recourant n'avait pas le droit d'y assister ni de se voir désigner un défenseur d'office à cette occasion.
Le recourant conteste cette appréciation. Il fait valoir que l'audition en cause se serait déroulée sur mandat du procureur du 9 novembre 2021 dans le cadre d'une autre procédure. Partant, le procès-verbal de ladite audition serait une preuve à charge absolument inexploitable car elle aurait été administrée sans qu'un défenseur obligatoire n'ait été désigné au recourant et sans que ce dernier ait pu y participer.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interrogatoire que C.________ a été auditionné en qualité de prévenu sur mandat du procureur dans le cadre d'une procédure pénale conduite séparément (cf. procès-verbal d'audition du 23 février 2022 p. 1; art. 105 al. 2 LTF). Cela ne signifie pas encore que cette audition ait été menée à la suite de l'ouverture d'une instruction pénale contre C.________. En tout état, que l'interrogatoire ait eu lieu dans le cadre d'une enquête policière indépendante ou sur délégation du procureur à la police (art. 312 CPP), cela ne modifie en rien le résultat. En effet, cette audition s'est déroulée dans le cadre d'une autre procédure, de sorte que le recourant ne pouvait pas y assister et ne peut donc pas invoquer une violation du droit de participer à l'administration des preuves (cf. ATF 141 IV 220 consid. 4.5; arrêt 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.2); il n'y avait pas lieu de lui désigner un défenseur d'office à cet effet. Si les autorités pénales devaient se fonder sur les déclarations de C.________, le recourant aura l'occasion d'exercer son droit de confrontation conformément à l'art. 178 let. f CPP.
Il s'ensuit que l'Autorité de recours était fondée à considérer que le procès-verbal de l'interrogatoire du 23 février 2022 était exploitable.
3.3.3. S'agissant du rapport de police du 20 avril 2022, l'Autorité de recours a considéré qu'il n'avait pas à être écarté car il relatait les interrogatoires des 10 et 23 février 2022, qui avaient été considérés comme exploitables.
Le recourant conteste cette appréciation. Il se contente toutefois de soutenir que le rapport de police en cause devrait être écarté du dossier "en raison de sa pollution". Sa critique ne répond pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable.
4.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'égalité des armes.
4.1. Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable et qui en est l'un des éléments fondamentaux, exige un juste équilibre entre les parties: chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (cf. arrêts de la CourEDH
Ali Riza c. Suisse du 13 juillet 2021, par. 129;
Rivera Vazquez et Calleja Delsordo c. Suisse du 22 janvier 2019, par. 43;
Avotin s c. Lettonie du 23 mai 2016, par. 119;
Yvon c. France du 24 avril 2003, par. 31). Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (arrêts 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.6.2; 6B_974/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_416/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2).
4.2. Le recourant soutient que la manière dont la procédure a été menée avant la nomination de son défenseur d'office serait contraire au principe de l'égalité des armes dès lors qu'à cette période, B.________ et C.________ étaient représentés par un avocat lors de leurs auditions.
Son grief tombe à faux. B.________, en tant que partie plaignante à la procédure (cf. art. 104 al. 1 let. b et 118 ss CPP ), avait le droit de se faire assister d'un conseil juridique (cf. art. 127 al. 1 CPP; ATF 147 IV 361 consid. 8.1.1), droit dont elle a fait usage dès sa première audition, le 19 janvier 2022. C.________, entendu en qualité de prévenu dans le cadre d'une autre procédure (cf. art. 104 al. 1 let. a, 127 al. 1 et 129 CPP), a également fait usage de son droit d'être représenté. Le recourant, lui, y a renoncé, lors de son premier interrogatoire (cf. consid. 2.3
supra).
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.3. Sous couvert d'une violation des règles de participation des défenseurs (art. 159 CPP), le recourant se plaint - à nouveau - du fait que B.________ a été assistée lors de son interrogatoire par le police et pas lui. Son grief se recoupe ainsi avec celui d'une violation du principe de l'égalité des armes, lequel a déjà été rejeté (cf. consid. 4.2
supra).
5.
5.1. Dans un dernier grief, le recourant invoque une violation du droit à un procès équitable, se référant au paragraphe 165 de l'arrêt CourEDH
Mirilashvili c. Suisse du 11 décembre 2008 (requête n° 6293/04).
5.2 En l'occurrence, le paragraphe cité par le recourant se réfère à l'arrêt CourEDH
Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988 (requête n° 10590/83) dans lequel la CourEDH avait admis une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en prenant en considération, dans une appréciation globale, divers vices procéduraux d'importances inégales. Le recourant ne saurait ainsi rien en déduire, dès lors que, dans le cas d'espèce, aucun vice de procédure n'a été constaté (cf. consid. 2.3, 3.3, 4.2 et 4.3
supra).
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 22 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris