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[AZA 0] 
H 162/00 Mh 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Berset, Greffière 
 
Arrêt du 22 août 2000 
 
dans la cause 
C.________, recourant, 
 
contre 
Caisse de compensation du canton de Berne, Chutzenstrasse 10, Berne, intimée, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Berne, Berne 
 
Considérant : 
 
que C.________ a interjeté recours de droit administratif contre le jugement du 10 avril 2000 du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, dans la cause qui l'oppose à la Caisse cantonale bernoise de compensation; 
que par ordonnance du 16 juin 2000, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours à dater de la notification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr., en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient irrecevables; 
que l'ordonnance précitée a été notifiée à son destinataire le 21 juin suivant; 
que d'après la jurisprudence, le délai fixé pour le paiement d'une avance de frais est considéré comme observé - par analogie avec l'art. 32 al. 3 OJ - si le versement est effectué, ou l'ordre de virement donné, à un bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour du délai (ATF 111 V 407 consid. 1b et les arrêts cités; voir aussi ATF 117 Ib 221 consid. 2a, 114 Ib 68 consid. 1a et les références); 
 
qu'en l'occurrence, selon le relevé du compte de chèques postaux du Tribunal fédéral des assurances, le versement du montant requis a été effectué le 7 juillet 2000, si bien qu'il est tardif; 
qu'invité par la Cour de céans à s'expliquer sur la question du respect du délai, le recourant a fait valoir que le versement n'était pas tardif, dès lors qu'il était intervenu dans le délai de 14 jours à compter de la date limite du retrait d'invitation de l'ordonnance (26 juin 2000); 
que cet argument ne lui est d'aucun secours dès lors qu'un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (ATF 123 III 493 consid. 1); 
que cette situation doit être distinguée de celle où l'envoi recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, auquel cas l'envoi est réputé notifié le dernier jour du délai de garde (ATF 123 III 493 consid. 1); 
que le dossier ne contient aucun élément susceptible de constituer un motif de restitution du délai au sens de l'art. 35 OJ
que par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 16 juin 2000, les conclusions du recourant sont irrecevables, 
qu'au demeurant, même si l'avance de frais avait été versée à temps, le recours aurait dû être déclaré irrecevable pour vice de forme (absence de motivation topique), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est irrecevable. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée. 
 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral 
 
 
des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 août 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :