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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.174/2003 /frs 
 
Arrêt du 22 août 2003 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
avance des frais de poursuite, 
 
recours LP contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 16 juillet 2003. 
 
Considérant: 
que dans la poursuite n° XXXXXXXX de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers exercée par X.________ contre Y.________ pour un montant en capital de 140 fr., le créancier a été invité, le 21 mars 2003, à faire l'avance des frais de saisie par 42 fr. 25; 
que le 28 mars 2003, le créancier a formé une plainte contre la facture de l'office relative à cette avance en faisant valoir qu'il n'était pas en mesure de la payer vu son statut de requérant d'asile; 
que par décision du 15 mai 2003, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a rejeté la plainte au motif que, selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont avancés par le créancier et que celui-ci ne peut pas en être dispensé par le biais de l'assistance judiciaire; 
qu'elle s'est fondée à ce propos sur les travaux préparatoires relatifs à la LP révisée du 16 décembre 1994 et sur la doctrine (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 39 ss ad art. 68 LP); 
que sur recours du créancier, l'autorité cantonale supérieure de surveillance a confirmé la décision de l'autorité inférieure par arrêt du 16 juillet 2003; 
que le créancier conteste en vain cet arrêt devant le Tribunal fédéral, dès lors qu'il résulte clairement des travaux préparatoires susmentionnés et de la doctrine citée que le créancier ne peut pas être dispensé de l'avance des frais de poursuite par le biais de l'assistance judiciaire; 
que la jurisprudence n'a admis une telle dispense que pour des avances exigées par le juge dans le cadre des art. 169, 191 et 230 LP (ATF 118 III 27; 119 III 113), mais pas pour des avances de frais réclamées par les offices de poursuite et faillite (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 68 LP); 
qu'il s'ensuit que la Chambre de céans doit rejeter le recours pour le même motif que celui retenu par les autorités cantonales de surveillance; 
que les frais de poursuite réclamés en l'espèce ne sont d'ailleurs pas si élevés qu'ils ne puissent être supportés même par un requérant d'asile au bénéfice d'une aide mensuelle de 480 fr.; 
qu'il n'appartient pas au demeurant à la Chambre de céans de juger de l'applicabilité des dispositions de la loi cantonale sur l'assistance judiciaire et administrative (LAJA) invoquées par le recourant (art. 79 al. 1, première phrase, 43 al. 1 en liaison avec l'art. 81 OJ; ATF 113 III 86 consid. 3 p. 87); 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 22 août 2003 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: