Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.108/2005 /frs 
 
Arrêt du 22 août 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Pascal Rytz, avocat, 
 
contre 
 
dame X.________, 
intimée, représentée par Me Diane Broto-Anghelopoulo, avocate, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 février 2005. 
 
Faits: 
A. 
Dame X._______, née le 3 avril 1950, et X.________, né le 25 mai 1947, se sont mariés le 30 juillet 1980, en adoptant le régime de la séparation de biens. Ils ont eu trois enfants: les deux aînés sont actuellement majeurs et ont quitté le domicile familial; le cadet, prénommé C.________, est né le 14 avril 1988. 
 
Le 7 novembre 2002, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Statuant le 27 mars 2003, cette juridiction a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde de l'enfant mineur à la mère, réglé le droit de visite du père et condamné celui-ci à payer à sa femme, à titre de contribution d'entretien pour elle et l'enfant mineur, la somme de 5'600 fr. par mois dès le 1er septembre 2002, allocations familiales ou d'études non comprises. 
 
Sur appel de chaque époux, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 10 octobre 2003, annulé le point du dispositif du jugement attaqué relatif à la contribution d'entretien et porté le montant de celle-ci à 6'500 fr. dès le 1er septembre 2002. 
 
Par arrêt du 5 mars 2004, le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public formé par le mari contre l'arrêt du 10 octobre 2003, au motif que l'enfant, alors âgé de 15 ans, n'avait pas été entendu. Il a par ailleurs jugé superflu d'examiner les griefs concernant les revenus des parties et les charges du mari car ces questions dépendaient de l'attribution de la garde, alors indéterminée en raison de l'admission du recours de droit public sur ce point. 
 
Par décision préparatoire du 24 juillet 2004, la Cour de justice a ordonné l'audition de l'enfant C.________ par le Service de protection de la jeunesse, laquelle a eu lieu le 23 août 2004. 
B. 
Statuant à nouveau le 18 février 2005, la Cour de justice a complété le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 27 mars 2003 en ce sens que la décision octroyant à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal est notifiée au mari sous la menace des peines d'arrêt ou d'amende prévues par l'article 292 CP. Ledit jugement a été intégralement confirmé pour le surplus. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, le mari conclut à l'annulation de l'arrêt du 18 février 2005. Des observations n'ont pas été requises quant au fond. 
D. 
Par ordonnance du 2 mai 2005, le président de la cour de céans a admis la demande d'effet suspensif en ce qui concerne les contributions d'entretien dues jusqu'en mars 2005 inclus; il l'a rejetée pour le reste. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p. 67, 312 consid. p. 317 et les arrêts cités). 
1.1 Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent par conséquent pas être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Le présent recours est donc recevable selon l'art. 84 al. 2 OJ. Déposé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. a OJ - contre une décision prise en dernière instance cantonale, il l'est aussi sous l'angle des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de preuve nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux constatations de l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre qu'elles sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que les compléments et précisions que le recourant apporte à l'état de fait de l'arrêt attaqué sont irrecevables, sous réserve des griefs motivés en conformité avec les exigences posées à l'art. 90 al. 1 let. b OJ
1.3 Dans la mesure où elles sont nouvelles, les pièces produites - de sa propre initiative - par l'intimée doivent être écartées (ATF 124 I 208 précité; 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 Ia 20 précité et les références mentionnées). 
2. 
Le recourant soutient que l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire dans l'estimation des revenus mensuels des parties, fixés à 2'000 fr. pour l'épouse et à 10'000 fr. pour lui. Il reproche à la Cour de justice de lui avoir imputé une telle capacité de gain alors qu'il ne perçoit plus d'indemnités de chômage depuis le 9 mai 2003; en se bornant à renvoyer sur ce point à la motivation contenue dans leur arrêt du 10 octobre 2003, les juges cantonaux auraient en outre commis un déni de justice. Quant à l'intimée, le recourant estime qu'elle pourrait exercer une activité lucrative à plein temps et réaliser ainsi un revenu de 4'000 fr. par mois. 
2.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable. Pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). 
 
Le recourant ne peut se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
2.2 Lors de la fixation des contributions d'entretien, le revenu effectif est en principe déterminant. Le débiteur peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation de gain correspondante soit possible et qu'elle puisse être raisonnablement exigée de lui (ATF 128 III 4 consid. 4 p. 5 s. et les références). Lorsque ces conditions sont remplies, il n'est pas arbitraire d'entamer son minimum vital (ATF 123 III 1 consid. 3e p. 7). 
2.2.1 En ce qui concerne la capacité de gain du mari, comme d'ailleurs celle de l'épouse, l'autorité cantonale a estimé qu'en l'absence d'éléments nouveaux - sous réserve de trois points sans pertinence ici -, il n'y avait pas lieu de revenir sur les considérations qui avaient présidé à sa décision du 10 octobre 2003. Selon cet arrêt (certes annulé par le Tribunal fédéral, qui n'est cependant pas entré en matière sur la question des revenus et des charges des parties), le recourant a perdu son emploi en février 2001 et les revenus mensuels de l'ordre de 30'000 fr. qui en résultaient. Il n'a par ailleurs touché des indemnités de chômage, d'un montant de 6'843 fr. par mois, que jusqu'au 9 mai 2003. Considérant qu'il disposait toutefois d'une solide expérience en matière bancaire et commerciale et qu'il bénéficiait de nombreux contacts professionnels, l'autorité cantonale a jugé qu'un revenu hypothétique de 10'000 fr. par mois pouvait lui être imputé; d'autant qu'il avait conservé, dans le monde des affaires, diverses activités dont il devait, selon toute vraisemblance, tirer des revenus. Même si certaines opérations n'étaient rémunérées qu'en cas de succès, il paraissait peu probable qu'aucune d'elles n'ait abouti. Les mouvements de ses comptes et ses dépenses, qui dépassaient le strict nécessaire pour une personne au chômage, rendaient d'ailleurs vraisemblable qu'il disposait de revenus confortables. 
2.2.2 Cette appréciation n'apparaît pas insoutenable; du moins, le recourant ne démontre pas que tel serait le cas (art. 90 al. 1 let. b OJ). Dans la mesure où il affirme que tant son âge que la mauvaise publicité résultant de la procédure qui s'est déroulée à son encontre devant la Commission fédérale des banques constituent un frein important dans la recherche d'une activité lucrative, son recours revêt un caractère nettement appellatoire. Selon les faits retenus dans l'arrêt attaqué, le recourant a toujours travaillé dans le domaine bancaire. En 2000, il a retiré de son activité professionnelle un revenu brut de 326'878 fr. En janvier 2001, il a perçu un revenu mensuel brut de 27'758 fr. ainsi qu'une prime pour l'exercice écoulé, d'un montant de 105'319 fr. Il a certes été licencié le mois suivant pour avoir été mis en cause dans une procédure pénale concernant une commission qu'il aurait touchée sur un prêt consenti dans son activité professionnelle. Cette procédure a cependant été classée sans suites en juillet 2002. S'il a également été dénoncé à la Commission fédérale des banques, qui a dans un premier temps limité sa capacité d'exercer une activité dans le domaine bancaire, les restrictions imposées par celle-ci ont toutefois été levées le 1er avril 2003, ladite commission confirmant qu'elle ne s'opposait pas à un éventuel engagement de l'intéressé à une fonction dirigeante au sein d'un établissement bancaire. Si les aléas professionnels du recourant peuvent avoir momentanément terni sa réputation, bien qu'il ait par la suite été innocenté, il n'est pas insoutenable de considérer qu'il puisse retrouver du travail, en Suisse ou à l'étranger. A cet égard, il n'est pas décisif que ses offres d'emploi aient été jusqu'ici dénuées de succès, d'autant qu'il résulte des faits constatés qu'il est en mesure de pratiquer diverses activités commerciales, telles que la vente de marchandises ou de voitures de luxe en Chine. 
 
Compte tenu de sa formation, de son expérience professionnelle et des activités qu'il continue d'exercer dans le monde des affaires, où il dispose de nombreux contacts, l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que le mari était capable de réaliser, nonobstant la cessation de ses indemnités de chômage, un revenu de 10'000 fr. par mois, ce montant étant trois fois inférieur à ce qu'il gagnait du temps de la vie commune. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas en quoi l'autorité cantonale aurait commis un déni de justice formel sur ce point (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
2.3 
2.3.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre, en application de l'art. 163 al. 1 CC. Conformément à la jurisprudence, les deux époux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Il en résulte que celui des conjoints qui n'avait, jusqu'à la suspension de la vie commune, pas exercé d'activité lucrative, ou seulement dans une mesure restreinte, pourra, selon les circonstances, être contraint de le faire ou d'augmenter son taux de travail. Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de l'époux concerné qu'il ait une activité lucrative, ou augmente celle qu'il exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (cf. ATF 114 II 13 consid. 5 p. 17, 301 consid. 3a p. 302). 
2.3.2 En l'espèce, l'autorité cantonale retient que l'épouse n'a jamais exercé d'activité lucrative pendant le mariage, restant à la maison pour s'occuper de ses trois enfants. En avril 2002, elle a trouvé un emploi de vendeuse à temps partiel dans une bijouterie. De cette date jusqu'en octobre 2002, elle a ainsi réalisé un revenu mensuel moyen s'élevant à 2'000 fr., à l'exception des mois de juillet et d'août durant lesquels elle a pris des vacances. Le 19 décembre 2002, elle a été licenciée avec effet immédiat pour avoir décidé de s'absenter à nouveau un mois durant les fêtes de fin d'année, contre l'avis de son employeur. Il convenait dès lors de s'en tenir à une capacité de gain de 2'000 fr. par mois. 
 
Le recourant soutient que l'intimée est au bénéfice d'un diplôme de commerce qui lui a permis de travailler auprès d'employeurs prestigieux, qu'elle a suivi une formation professionnelle d'agent de voyage au début de 1992 et qu'elle a fondé, en 1993, une société dont elle était l'administratrice et au sein de laquelle elle occupait le poste de directrice. L'autorité cantonale aurait par conséquent arbitrairement apprécié les preuves en constatant que l'épouse n'avait jamais travaillé en dehors de son foyer et ne disposait d'aucune formation professionnelle. Il serait en outre insoutenable de considérer qu'elle ne peut exercer qu'une activité lucrative à 50% et, de ce fait, ne réaliser qu'un revenu limité à 2'000 fr. 
 
Ces critiques n'apparaissent pas fondées. Quand bien même l'épouse aurait-t-elle occupé certains emplois durant la vie commune, il n'en demeure pas moins que les conjoints avaient adopté une répartition traditionnelle des tâches, le mari pourvoyant principalement aux dépenses familiales et l'épouse assumant la tenue du ménage ainsi que l'éducation des enfants. Le recourant ne prétend du reste pas le contraire. Dans ces conditions, et compte tenu de l'âge de l'intimée, il n'était pas insoutenable de se fonder, à ce stade, sur les revenus qu'elle a réalisés en 2002. La jurisprudence invoquée par le recourant (ATF 128 III 65) concerne une situation différente puisque dans cette affaire, l'épouse n'était âgée que de 41 ans - alors qu'en l'espèce l'intimée a plus de 55 ans - et que le mari, qui ne gagnait que 5'700 fr. par mois en prenant en compte les allocations familiales et une activité supplémentaire de concierge, avait la garde des enfants dont il était le père. 
3. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à déposer des observations et ayant conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 22 août 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: