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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
U 347/06 
 
Arrêt du 22 août 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffière: Mme von Zwehl. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, représenté par Me Denis Merz, avocat, 
rue de Bourg 33, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a Le 3 février 2000, M.________, né en 1955, à l'époque monteur-soudeur au service de X.________ SA, a été victime d'un accident professionnel. Dans une fouille, tandis qu'il se relevait de la position accroupie, sa tête a heurté un rebord en béton, ce qui lui a occasionné une plaie de 2 cm au front et des cervicalgies "d'origine musculaire" (certificat du docteur A.________ du 12 novembre 2001). La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) - auprès de laquelle il était assuré - a pris en charge le cas. Le traitement a consisté en des points de suture, le port d'une minerve pendant une semaine et la prescription de médicaments antalgiques. Le 7 février 2000, l'assuré a repris son travail à plein temps. 
A.b Le 6 avril 2001, l'employeur a fait parvenir à la CNA une déclaration de rechute de cet accident indiquant que M.________ souffrait de douleurs à la nuque et qu'il était en arrêt de travail depuis le 4 mars précédent. Une radiographie de la colonne cervicale et une IRM cervicale ont révélé des discopathies en C5-C6 (avec protrusion discale médio-bilatérale large sans empreinte compressive) et en C6-C7, ainsi qu'une chondromatose inflammatoire (type Modic I) associée en C6-C7 (rapport de la doctoresse E.________, rhumatologue, du 23 avril 2001). Interrogé le 23 mai 2001 par un inspecteur de la CNA, l'assuré a notamment déclaré qu'au moment de sa reprise du travail en février 2000, il avait encore ressenti des maux de tête mais plus aucune douleur à la nuque, et qu'il avait commencé à avoir de nouveau mal dès la mi-novembre 2000 (rapport d'entretien daté du même jour). 
 
Par décision du 31 mai 2001, confirmée sur opposition le 5 octobre suivant, la CNA a informé M.________ qu'elle n'allouerait aucune prestation d'assurance pour la rechute annoncée, au motif que les troubles dont il souffrait n'étaient pas en relation de causalité pour le moins probable avec l'accident du 3 février 2000. 
B. 
L'assuré a recouru contre cette dernière décision devant le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud. Il a produit plusieurs documents médicaux, en particulier du professeur R.________ de la Clinique Y.________, auprès duquel il suivait un traitement et qui estimait qu'il existait un lien entre les douleurs de son patient et l'accident survenu le 3 février 2000. La CNA s'est montrée ouverte à la mise en oeuvre d'une expertise médicale. 
 
Le tribunal cantonal a nommé le docteur F.________, médecin-directeur du Département de neurologie de l'Institution Z.________, en qualité d'expert. Ce médecin a déposé son rapport d'expertise le 18 février 2004. La CNA l'a soumis aux docteurs I.________ et L.________, de sa division médicale, qui ont émis un avis opposé à celui de l'expert judiciaire (appréciation médicale du 28 mai 2004). Le docteur F.________ a eu l'occasion de se déterminer dans un rapport complémentaire (du 26 août 2004). Le tribunal cantonal a également entendu divers témoins sur les circonstances de l'accident. 
 
Par jugement du 12 janvier 2006, notifié aux parties le 8 juin suivant, la juridiction cantonale a rejeté le recours. Alors que l'audience de jugement avait déjà eu lieu, la CNA a versé une nouvelle appréciation médicale de sa division médicale (du 9 mars 2006). 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, principalement, à ce que la CNA soit condamnée à l'indemniser "pour ses lésions actuelles en considérant qu'elles sont, pour 50 %, les conséquences de son accident du 3 février 2000" et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité judiciaire afin qu'elle ordonne une nouvelle expertise. 
 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2). 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et réglementaires applicables (art. 6 LAA et art. 11 OLAA), de même que les principes jurisprudentiels concernant les notions d'accident, de rechute et de séquelles tardives, ainsi que ceux relatifs à la causalité naturelle et adéquate. Il suffit d'y renvoyer. 
3. 
Il ressort du dossier que le recourant souffre de nucalgies chroniques au niveau des cervicales moyennes et inférieures, et dans une moindre mesure de douleurs cervicales hautes, de céphalées, ainsi que de lombalgies. 
3.1 Dans son analyse de la question de la causalité naturelle, le docteur F.________ a opéré une distinction entre les douleurs affectant la partie haute de la colonne cervicale de l'assuré et celles localisées dans sa partie basse. Il a attribué les premières à un dysfonctionnement cervical supérieur et les secondes, de loin les plus invalidantes, à la présence d'une chondromatose inflammatoire périvertébrale C6-C7 (type Modic I) qu'il décrit comme étant un processus inflammatoire progressif. Pour l'expert judiciaire, l'événement du 3 février 2000 était la cause directe du dysfonctionnement cervical supérieur, tandis qu'il n'était que la cause partielle de la chondromatose, le "traumatisme axial" initial ayant à cet égard joué un rôle déclenchant. Il est parvenu à ces conclusions en se fondant sur les éléments suivants : premièrement, l'accident assuré avait impliqué la colonne cervicale; deuxièmement, le choc avait été d'une certaine importance; troisièmement, les douleurs cervicales hautes avaient répondu au traitement par dénervation effectué par le professeur R.________ au niveau des facettes articulaires cervicales supérieures (C2 à C4); enfin, on ne pouvait pas parler d'un intervalle totalement asymptomatique entre février 2000 et avril 2001, les déclarations de l'assuré à l'inspecteur de la CNA au sujet de l'évolution de ses douleurs devant être relativisées au regard d'autres pièces au dossier. S'agissant plus particulièrement de la chondromatose, en référence à un article scientifique selon lequel ce type de lésion serait dû à des micro-traumatismes répétés entraînant des micro-lésions paradiscales et paravertébrales, l'expert judiciaire a déclaré que l'événement du 3 février 2000 pouvait être considéré en quelque sorte comme "la goutte qui fait déborder le vase" ou le "énième traumatisme au niveau cervical inférieur déclenchant un processus [...] progressivement symptomatique au cours de l'année 2000 et [...] totalement invalidant depuis 2001" (page 17 du rapport d'expertise). Quant aux autres atteintes à la santé présentées par M.________, à savoir le syndrome lombo-vertébral chronique sur discopathie L5-S1 et les discopathies dégénératives en C5-C6 et en C6-C7, elles ne découlaient pas de l'accident assuré. 
3.2 Les docteurs I.________ et L.________ de la CNA ne partagent pas cet avis (appréciations médicales des 28 mai 2004 et 9 mars 2006). L'expert judiciaire aurait dû faire preuve d'une plus grande retenue dans l'appréciation de l'anamnèse de l'assuré. Une chondromatose se caractérisait par la présence d'altérations du signal IRM localisées dans la moelle osseuse de plateaux vertébraux adjacents à un disque intervertébral dégénératif. Or, il n'était nullement établi par la littérature scientifique que ces altérations s'inscrivaient dans un contexte post-traumatique, ni même qu'elles étaient à l'origine de symptômes cliniques particuliers. Généralement les douleurs facettaires et discogènes s'inscrivaient bien plutôt dans un contexte maladif. Le fait qu'elles se développaient après la survenance d'un accident ne permettait pas de déduire de leur origine traumatique. Une étiologie traumatique ne pourrait être soutenue qu'en présence d'un traumatisme adéquat provoquant immédiatement des douleurs cervicales particulièrement invalidantes suivies d'un rapide syndrome radiculaire. 
3.3 L'expert a maintenu sa prise de position. Il avait discuté les éléments de fait l'ayant amené à ne pas retenir un intervalle libre entre l'accident et la rechute. Ses conclusions reposaient sur une interprétation soutenable de la littérature médicale. Il en voulait pour preuve la parution récente d'un autre article scientifique qui venait, selon lui, documenter le caractère progressif des modifications de type Modic I ainsi que la nette tendance à l'aggravation des douleurs chez les patients dont les images radiologiques montraient également une dégradation du processus. 
4. 
En bref, les premiers juges ont estimé que les conclusions de l'expert judiciaire étaient davantage fondées sur des suppositions et des hypothèses que "des faits ou éléments solidement établis conformément au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante". La réalité des cervicalgies qui auraient perduré jusqu'à l'incapacité de travail en 2001 était douteuse. Par ailleurs, le "rôle exact de l'accident parmi les micro-traumatismes répétés" n'apparaissait pas clair, ni établi. Les critiques de la CNA était fondées, ce qui justifiait de s'écarter du rapport d'expertise du docteur F.________. 
 
Le recourant de son côté soutient que toutes les exigences développées par la jurisprudence pour conférer à ce rapport une pleine force probante étaient réunies. On ne pouvait faire grief à l'expert judiciaire d'avoir retenu une hypothèse parmi d'autres (selon lui la plus vraisemblable), tant il est vrai que d'un point de vue médical, il était difficile d'acquérir des certitudes en matière de causalité. Il n'existait aucune raison sérieuse pour ne pas suivre les conclusions du docteur F.________, qui était un spécialiste. 
5. 
5.1 En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). 
5.2 En principe, le juge ne s'écarte pas sans motif impérieux des conclusions d'une expertise judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les références citées). En d'autres termes, même s'il apprécie librement les preuves, le juge ne saurait, toutefois, sans motifs sérieux, substituer son opinion à celle de l'expert; en l'absence de tels motifs, il s'expose au reproche d'arbitraire (ATF 118 Ia 144). 
6. 
En l'occurrence, l'hypothèse de départ admise par le docteur F.________ d'une certaine continuité des plaintes douloureuses de l'assuré entre le 7 février 2000 et l'annonce de la rechute 14 mois plus tard est convaincante au regard du dossier. D'une part, contrairement aux premiers juges, on ne saurait considérer la prescription d'une minerve comme un élément sans importance. Un tel traitement conservateur n'aurait pas eu de sens si M.________ ne s'était pas plaint initialement de cervicalgies. D'autre part, il ressort de l'attestation (du 8 novembre 2001) du docteur O.________, ostéopathe, que l'assuré a requis cinq consultations pour des cervicalgies entre juin et octobre 2000. Il n'y a aucune raison, là aussi, d'écarter cette pièce pour le simple motif qu'elle ne contient pas de "diagnostics médicaux" (cf. jugement entrepris page 21). Après la survenance de son accident, le recourant a certes pu travailler encore durant de nombreux mois. L'expert judiciaire s'en est toutefois expliqué, en soulignant le caractère progressif du processus inflammatoire à l'origine des douleurs de l'assuré. Enfin, nonobstant les critiques des médecins de la CNA, on ne voit aucun motif impérieux de nier l'existence d'un traumatisme suffisamment significatif pour entraîner un dysfonctionnement cervical. Après le choc, l'assuré est resté "étourdi" (cf. compte-rendu d'audience du 12 janvier 2006) et sa blessure a tout de même nécessité des points de souture. Partant de ces constats, les conclusions du docteur F.________ en rapport avec la chondromatose apparaissent convaincantes même si les études qu'il cite ne portent pas spécifiquement sur des sujets ayant été victimes d'un traumatisme accidentel. Il y a dès lors lieu de reconnaître un lien de causalité (partiel) entre cette affection et l'accident assuré; c'est à tort que la CNA a refusé de prendre en charge la rechute de l'accident du 3 février 2000. 
Des considérations tant de l'expert judiciaire que des médecins de la CNA, on doit cependant constater le contexte fortement dégénératif de la colonne cervicale du recourant. Dans une telle situation, il est légitime de se poser la question du moment à partir duquel le statu quo sine pourrait être considéré comme atteint. En effet, en cas d'état maladif antérieur, s'il y a lieu d'admettre que l'accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité entre les symptômes présentés par l'intéressé et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est par-venu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (cf. RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b; Jean-Maurice Frésard/ Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., no 80). Cette question n'ayant pas fait partie de la mission d'expertise soumise au docteur F.________, celui-ci s'est contenté d'aborder le sujet sans avoir véritablement cherché à y répondre (page 18 de son rapport). Il convient par conséquent de renvoyer la cause aux premiers juges afin qu'ils interpellent l'expert judiciaire sur ce point et statuent à nouveau. 
7. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). En outre, le recourant qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge de l'intimée (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du 12 janvier 2006 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est annulé, la cause lui étant renvoyée afin qu'il procède conformément aux considérants et rende un nouveau jugement. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimée versera au recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 22 août 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: