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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_381/2011 
 
Arrêt du 22 août 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Mathys, Président, 
Wiprächtiger et Denys. 
Greffière: Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Magali Buser, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 8 avril 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 26 novembre 2010, la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève a condamné X.________, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup, à 2 ans de peine privative de liberté, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans. 
 
B. 
Par arrêt du 8 avril 2011, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi en cassation formé par X.________. 
 
En bref, il est reproché à ce dernier d'avoir accompagné son ami Y.________ à un rendez-vous avec le dénommé Z.________ et d'avoir conduit durant environ 50 km un véhicule jusqu'au domicile des parents de Y.________, alors qu'un sac à dos contenant environ 4,8 kilos d'héroïne brute se trouvait sur le siège arrière. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à ce qu'il soit acquitté. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant conteste la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 19 LStup. Il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et de violation du principe in dubio pro reo. 
 
1.1 Les griefs d'arbitraire et de violation du principe in dubio pro reo, tels qu'ils sont motivés en l'espèce, n'ont pas de portée distincte (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). A l'appui de l'un comme de l'autre, le recourant fait valoir que les faits retenus l'ont été ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves. 
 
Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-à-dire de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62). Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). 
 
1.2 L'infraction réprimée par l'art. 19 LStup est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'infraction est ainsi réalisée lorsque l'auteur accepte l'éventualité de réaliser l'infraction, notamment admet qu'il s'agisse de stupéfiants (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n. 69 ad art. 19 LStup). Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits, lesquels ne peuvent être revus devant le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). 
 
1.3 Le recourant se plaint que la cour correctionnelle ait répondu "oui" à l'une des questions posées, question qui laissait entendre qu'il savait qu'il transportait de la drogue depuis le début du trajet en voiture. 
 
Le grief n'est pas des plus intelligibles. Quoi qu'il en soit, selon les faits retenus, il n'a pas été établi que le recourant, au moment de quitter le parking, savait ou se doutait que le sac que son ami venait de réceptionner contenait de la drogue (arrêt, 2ème par. in initio p. 2). Dans ces conditions, le grief soulevé ne saurait avoir une quelconque incidence sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), de sorte qu'il est irrecevable. 
 
1.4 Le recourant soutient qu'il ne s'est jamais douté que le sac contenait de l'héroïne. 
 
Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente serait entrée en matière et aurait traité un grief similaire. Or, selon les règles de procédure cantonale alors applicables, cette autorité ne devait examiner l'appréciation des preuves et la constatation des faits que sous l'angle de l'arbitraire et ne se pencher que sur les moyens de cassation invoqués (cf. arrêt 6B_922/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1.1). Le recourant n'établit pas ni même ne prétend avoir soulevé le présent grief devant l'autorité précédente et que cette dernière aurait omis de l'examiner en violation de ses droits constitutionnels. Autrement dit, il ne formule aucune critique tirée d'un déni de justice formel. Il s'ensuit que le grief qu'il soulève devant le Tribunal fédéral est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1). Au demeurant, la cour correctionnelle, dont la motivation est mentionnée en p. 3 de l'arrêt attaqué, a constaté que le recourant avait réalisé durant le trajet que le sac à dos contenait de la drogue et que cela pouvait être de l'héroïne. Dès lors que le recourant ne conteste pas lui-même avoir été informé durant le transport que le sac contenait de la drogue, on ne perçoit aucun arbitraire à en déduire qu'il s'était accommodé que cette substance puisse être de l'héroïne. Aucun élément ne permet tout du moins de supposer qu'il aurait exclu cette possibilité. 
 
1.5 Le recourant paraît contester avoir su que le sac à dos contenait une quantité importante de drogue. 
 
Là encore, un tel grief n'a pas été traité par l'autorité précédente. Le recourant laisse certes entendre qu'il aurait soulevé un grief identique en instance cantonale (mémoire, p. 28). Il n'établit cependant pas que son grief aurait été motivé de façon suffisante selon les exigences de la procédure cantonale ni ne prétend que l'autorité précédente aurait commis un déni de justice formel en ne le traitant pas. Par conséquent, le recourant n'articule devant le Tribunal fédéral aucun grief tiré d'un déni de justice formel qui satisferait aux exigences de motivation minimale de l'art. 106 al. 2 LTF. Il découle de cette situation que son grief portant sur la connaissance de la quantité de drogue est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales. Cela étant, la cour correctionnelle, dont la motivation est reprise en p. 3 de l'arrêt attaqué, a relevé que le recourant savait ou aurait dû savoir que la quantité de drogue était importante dès lors que la drogue était contenue dans un sac à dos, qu'elle sentait très mauvais et qu'il fallait la transporter jusqu'à Genève. Au vu des éléments exposés, en particulier le sac utilisé comme contenant et la forte odeur, il n'y a rien de manifestement insoutenable à en déduire que la quantité ne pouvait qu'être importante et que le recourant ne pouvait l'ignorer. L'appréciation des preuves n'est pas arbitraire. 
 
1.6 Le recourant prétend que c'est à un moment indéterminé qu'il a appris que le sac contenait de la drogue, qu'il faut ainsi admettre qu'il a eu connaissance de ce fait peu avant d'arriver à destination et qu'il n'avait aucune possibilité de s'arrêter sur l'autoroute. 
 
L'autorité précédente a relevé que le recourant n'avait pas arrêté de conduire après avoir appris qu'il transportait de la drogue, qu'il s'était ainsi pleinement associé à l'opération de transport et que prétendre qu'il ne pouvait pas s'arrêter sur l'autoroute n'était pas sérieux dès lors que celle-ci comportait de nombreuses sorties (arrêt, p. 6). 
Le recourant se contente d'opposer sa version des faits à celle retenue dans une argumentation appellatoire, partant irrecevable. Quoi qu'il en soit, le recourant a conduit jusqu'au domicile de son ami alors qu'il savait que le sac contenait de la drogue. Il n'est nullement insoutenable, bien au contraire, de retenir qu'il aurait eu la possibilité de se dissocier de ce transport avant de parvenir à destination. 
 
1.7 Au vu de ce qui précède, le recourant a participé à un transport de stupéfiants en acceptant l'éventualité qu'il concerne une importante quantité d'héroïne. Dans ces conditions, l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 19 ch. 1 al. 3 LStup (depuis le 1er juillet 2011, art. 19 al. 1 let. b LStup) est réalisé. Compte tenu de la quantité d'héroïne en jeu, le recourant tombe sous le coup de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (désormais art. 19 al. 2 let. a LStup) réprimant le cas grave. Sa contestation du cas grave est irrecevable dans la mesure où elle repose sur l'allégation qu'il croyait que le sac à dos contenait du haschich, fait non retenu par l'autorité précédente. Il n'y ainsi pas lieu à application de l'art. 13 CP (erreur sur les faits). Pour le reste, sa remarque selon laquelle le cas grave impliquerait la volonté de l'auteur de s'enrichir ou d'enrichir un tiers est sans pertinence, la quantité d'héroïne trafiquée permettant à elle seule de retenir le cas grave au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 3 LStup (depuis le 1er juillet 2011, art. 19 al. 1 let. b LStup). 
 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 25 CP, soutenant que son comportement aurait été celui d'un simple complice. 
 
Ce grief est infondé. Le recourant ne s'est pas borné à mettre un véhicule à disposition de son coaccusé pour lui permettre de transporter de la drogue, mais a activement participé au transport de celle-ci en conduisant le véhicule. Il a ainsi accompli personnellement l'un des actes que la loi érige en infraction, soit celle réprimée par l'art. 19 ch. 1 al. 3 LStup (depuis le 1er juillet 2011, art. 19 al. 1 let. b LStup) qui sanctionne le transport de stupéfiants. Le recourant a donc agi comme coauteur de l'infraction en cause et non comme un simple complice (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193; arrêt 6B_677/2007 du 11 mars 2008 consid. 3). 
 
3. 
Invoquant une violation des art. 47 et 50 CP, le recourant se plaint de la peine infligée. 
 
3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue. Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (désormais art. 19 al. 2 let. a LStup; ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération: l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt 6B_390/2010 du 2 juillet 2010 consid. 1.1). 
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19/20; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21 et les réf. citées). 
 
3.2 Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, qui renvoie à celui de la cour correctionnelle, que des éléments pertinents auraient été omis ou pris en considération à tort. Dans la mesure où le recourant se distancie des constatations cantonales, notamment en invoquant son absence de connaissance du type de drogue et de la quantité transportée, son argumentation est irrecevable. Pour le surplus, il n'explique pas de manière motivée en quoi, au vu des éléments pris en compte, la peine infligée serait exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Cela n'est pas le cas. 
 
3.3 Le seul grief que développe véritablement le recourant consiste à se plaindre d'une inégalité de traitement avec ses coaccusés. 
 
S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.; ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss). 
 
Selon la motivation de la cour correctionnelle, confirmée par la cour de cassation, les circonstances personnelles propres au recourant ont été prises en compte. Nonobstant l'importance de la quantité d'héroïne brute trafiquée, près de 5 kilos, l'autorité cantonale a infligé au recourant une peine privative de liberté de deux ans, compatible avec un sursis complet, dont il a bénéficié. Des peines de trois et quatre ans ont été prononcées contre les coaccusés. On ne saurait ainsi conclure à une inégalité de traitement entre ces derniers, au détriment du recourant. Le grief est infondé. 
 
4. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 22 août 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Cherpillod