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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_324/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 août 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
 
 B.________, représenté par Me Jacques Michod, avocat, 
 
Objet 
procédure pénale; refus de jonction de causes, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 21 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Consécutivement à la débâcle et à la liquidation de la caisse de pension à laquelle était affiliée, en tant qu'employeur, l'Association F.________, des procédures pénales ont été ouvertes dans le canton de Fribourg, notamment à l'encontre de plusieurs membres du conseil de fondation de la caisse pour abus de confiance et gestion déloyale. 
Le Ministère public de l'Etat de Fribourg a repris la procédure pénale ouverte dans le canton de Vaud contre le gestionnaire de fortune B.________ pour escroquerie, abus de confiance, blanchiment d'argent, faux dans les titres, appropriation illégitime, vol et atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui. 
Le 28 août 2015, il a mis A.________ en prévention de délit à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40). Il lui est reproché, en sa qualité de réviseur chez C.________ SA alors organe de révision du Fonds de prévoyance F.________, de ne pas avoir intensifié ses contrôles ni avisé l'autorité de surveillance alors qu'il aurait dû remarquer que les placements des avoirs de la caisse de pension ne respectaient pas la répartition des risques appropriées au sens de la LPP. 
Le 11 septembre 2015, il a également ouvert une instruction pénale contre D.________, administratrice de la société E.________ AG et experte en matière de prévoyance professionnelle, pour délit au sens de l'art. 76 al. 5 LPP en lien avec l'art. 53 al. 1 LPP (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011), étendue au chef de prévention d'infraction commise dans la gestion d'une entreprise au sens de l'art. 77 al. 2 et 3 LPP
Le 4 octobre 2016, le Ministère public a clos l'instruction dirigée contre A.________, l'a informé qu'il entendait renvoyer la cause devant le Tribunal pénal économique et lui a imparti un délai expirant au 20 octobre 2016 pour déposer d'éventuelles réquisitions de preuves. 
Le 9 mars 2017, il a refusé de donner suite aux requêtes de D.________ et A.________ tendant à la jonction de leurs causes à celle de B.________. 
La Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 21 juin 2017 sur recours de A.________ que ce dernier a contesté auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation. 
Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours. La Chambre pénale a renoncé à déposer des observations. B.________ s'en remet à justice. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287; arrêt 8C_473/2009 du 3 août 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37). 
Le recourant voit un préjudice irréparable dans le fait qu'il ne pourra plus requérir la jonction des causes ultérieurement étant donné que le Ministère public a clos l'instruction dans la procédure pénale dirigée contre lui et qu'il envisage de le renvoyer en jugement devant le Tribunal pénal économique. Il pourra toutefois soulever à nouveau cette question devant l'autorité de jugement de première instance et requérir qu'elle ajourne les débats et suspende la procédure jusqu'à ce que la cause instruite contre B.________ soit close voire jugée s'il estime indispensable de connaître l'issue de cette procédure ou qu'elle décline, le cas échéant, sa compétence. Si cette autorité devait rejeter cette requête et statuer sans attendre, le recourant aurait la faculté de reprendre ses moyens à l'encontre de l'arrêt incident confirmant le refus de jonction de causes dans le cadre d'un recours en matière pénale formé contre un jugement final qui lui serait défavorable (cf. art. 93 al. 3 LTF). Le motif allégué ne permet ainsi pas d'établir l'existence d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Le recourant ne fait pas valoir d'autres arguments pour établir qu'il subirait un tel dommage. 
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne peut pas être déféré immédiatement auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, B.________ s'en étant remis à justice. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de B.________ ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin