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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4F_19/2018  
 
 
Arrêt du 22 août 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffière: Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Z.________, 
représentée par Me Nicolas Saviaux, 
intimée, 
 
Objet 
contrat de vente immobilière, 
 
demande de révision de l'arrêt 4A_369/2018 rendu le 10 juillet 2018 par le Tribunal fédéral. 
 
 
Vu :  
l'arrêt 4A_369/2018 rendu le 10 juillet 2018 par le Tribunal fédéral dans la cause précitée; 
les écritures datées des 27 juillet, 30 juillet, 10 août, 14 août et 17 août 2018, dont il ressort que X.________ demande la révision de l'arrêt précité; 
le pli du 10 août 2018, par lequel le Tribunal cantonal vaudois (par sa Cour de droit administratif et public, à l'avenue Eugène-Rambert), a transmis à l'autorité de céans, comme objet de sa compétence, une écriture du requérant, de contenu identique à celle précitée du 10 août 2018, 
la requête d'assistance judiciaire et la demande d'effet suspensif formulées dans les écritures précitées; 
 
 
Considérant :  
que le requérant persiste à discuter le litige, critiquant les jugements des deux instances cantonales et l'arrêt précité du 10 juillet 2018, 
que les moyens soumis à l'autorité de céans ne s'inscrivent dans aucun des cas de révision prévus par les art. 121 à 123 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), 
que dans sa dernière écriture, le requérant invoque un fait nouveau prétendument déterminant, 
que lorsque le Tribunal fédéral, comme en l'espèce, a déclaré irrecevable le recours qui lui était soumis, son arrêt ne peut faire l'objet d'une demande de révision que pour un motif qui affecte cet arrêt, et non le jugement au fond rendu par l'autorité cantonale (ATF 134 III 669 consid. 2.2; arrêt 4F_24/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.3; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 7 ad art. 123 LTF),  
qu'en l'occurrence, l'existence alléguée d'une procédure administrative de mise en conformité de l'immeuble est clairement sans incidence sur l'arrêt d'irrecevabilité du 10 juillet 2018, fondé sur une motivation insuffisante du recours, 
que la demande de révision est par conséquent irrecevable, 
qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 127 LTF); 
qu'il est d'ores et déjà précisé que le dépôt de nouvelles écritures du même type sera classé sans autres formalités; 
que, par ailleurs, la demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure doit être rejetée dès lors que la requête était manifestement vouée à l'échec (art. 64 al. 1 LTF); 
qu'enfin, la présente décision prive d'objet la demande d'effet suspensif; 
qu'au regard des circonstances particulières, la présente décision peut être rendue sans frais; 
que de surcroît, le requérant n'aura pas à payer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Kiss 
 
La greffière: Monti