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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_472/2018  
 
 
Arrêt du 22 août 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Gaétan Droz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, représenté par 
Me Homayoon Arfazadeh, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Indemnité pour les dépenses dans la procédure de recours, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 mars 2018 (AARP/82/2018 [P/5417/2011]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 23 mars 2015, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de diffamation au préjudice de A.________. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende au taux de 220 fr. par jour, avec sursis durant trois ans; il l'a également condamné à payer au lésé, partie plaignante dans le procès, 110'266 fr. 40 à titre de dommages-intérêts, 10'000 fr. à titre d'indemnité de réparation morale et 80'805 fr. 60 pour remboursement partiel de ses frais d'avocat. Le tribunal a renvoyé le lésé à faire valoir de plus amples prétentions devant les tribunaux civils. 
Statuant sur appel du prévenu et de la partie plaignante, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a, par arrêt du 10 mai 2016, partiellement admis l'appel de X.________, en ce sens que les dommages-intérêts et la réparation du tort moral étaient respectivement réduits à 99'250 fr. 40 et à 5'000 francs, et l'a rejeté pour le surplus. L'appel de A.________ a été entièrement rejeté. Dans le cadre de cet arrêt, la Chambre pénale d'appel et de révision a condamné X.________ à payer à A.________ la somme de 4405 fr. à titre de participation à des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel; elle l'a également condamné aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprenait un émolument de 6000 francs, et a en outre condamné A.________ à un tiers desdits frais. 
Par arrêt du 29 décembre 2017 (6B_673/2016), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de X.________ en tant que son recours portait sur la fixation de la peine, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur ce point, en appréciant le comportement du prénommé depuis l'infraction et, cas échéant, procède à une nouvelle estimation de la peine en tenant compte du temps écoulé. Il est renvoyé à cet arrêt en ce qui concerne les faits de la cause. 
 
B.   
Par arrêt du 14 mars 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a constaté l'annulation partielle de son arrêt du 10 mai 2016 dans la mesure où il confirmait la condamnation de X.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende et lui renvoyait la cause pour nouvelle décision sur la quotité de la peine. 
Statuant à nouveau, la Chambre pénale d'appel et de révision a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, confirmé son arrêt du 10 mai 2016 pour le surplus et laissé les frais postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné à la charge de l'Etat de Genève. 
 
C.   
Contre cet arrêt, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 14 mars 2018, en tant qu'il refuse de lui allouer une indemnité fondée sur l'art. 436 al. 2 CPP pour ses frais de défense et conclut à l'allocation, à ce titre, d'une indemnité d'un montant de 9'266 fr. à la charge de l'Etat de Genève. 
 
D.   
Invités à se déterminer, la Chambre pénale d'appel et de révision a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler et qu'elle se référait à son arrêt, tandis que le Ministère public n'a pas déposé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir refusé une indemnité pour ses frais de défense en appel et se plaint d'une violation de l'art. 436 al. 2 CPP
 
1.1. La question de l'indemnisation (art. 429 ss CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 ss CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Le principe est dès lors le suivant: la condamnation aux frais exclut l'octroi d'une indemnité; inversement, si les frais sont laissés à la charge de l'Etat, le prévenu a droit une indemnité; lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, le droit à l'indemnité devrait être réduit dans la même mesure (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêts 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.2; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1; 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.5).  
 
1.2. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours, respectivement d'appel, sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Aux termes de l'art. 428 al. 2 CPP, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b).  
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_636/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts 6B_636/2017 précité consid. 4.1; 6B_620/2016 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux placé pour juger de son caractère approprié, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue. Il n'intervient que si le juge du fond a excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (arrêts 6B_636/2017 précité consid. 4.1; 6B_620/2016 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités).  
 
1.3. D'après l'art. 436 al. 1 CPP les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours, respectivement d'appel, sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.  
A la suite du sort des frais en procédure de recours (art. 428 CPP), l'octroi d'une indemnité à forme de l'art. 436 CPP dépend de la question de savoir si, et dans quelle mesure, l'intéressé obtient gain de cause à ce stade de la procédure. Par analogie avec l'art. 429 CPP, l'art. 436 al. 2 CPP confère au prévenu un droit à une indemnisation lorsque, nonobstant l'absence d'acquittement total ou partiel ou de classement, son recours ou son appel sont admis sur des points accessoires. Parmi les hypothèses visées figurent notamment l'octroi d'un sursis total ou partiel ou une diminution de la quotité de la peine (arrêt 6B_646/2012 du 12 avril 2013 consid. 3.4; WEHRENBERG/FRANK, Basler Kommentar, StPO, 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 436 CPP; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n° 6 ad art. 436 CPP; Message relatif relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1315 s.). 
 
1.4. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner la conformité de l'arrêt entrepris avec l'art. 428 CPP s'agissant des frais, dès lors que le recourant précise expressément qu'il renonce à s'en plaindre. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale se borne à évoquer la condamnation aux frais du recourant pour rejeter purement et simplement les prétentions en indemnisation du recourant fondée sur l'art. 436 al. 2 CPP. Elle perd cependant de vue que sa condamnation aux frais de la procédure d'appel n'est que partielle, à raison de deux tiers d'un émolument de 6000 francs afférent à la première procédure d'appel, sachant de surcroît que les frais de la seconde procédure d'appel ont été laissé à la charge de l'Etat. Qui plus est, le recourant relève à juste titre qu'il a non seulement obtenu, à l'issue du premier arrêt sur appel, une diminution du montant des dommages-intérêts et du tort moral alloués à la partie plaignante, mais surtout, en marge du second arrêt sur appel, une diminution de la quotité de la peine infligée, qui est passée de 120 à 80 jours-amende. La cour cantonale a dès lors violé l'art. 436 al. 2 CPP et les principes jurisprudentiels précités en refusant d'octroyer une indemnité au recourant. Son grief s'avère ainsi bien fondé.  
 
2.   
Il s'ensuit que le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle fixe le montant de l'indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP qui doit être allouée au recourant. 
Ce dernier obtient gain de cause. Il ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à de pleins dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens