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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_552/2022  
 
 
Arrêt du 22 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Escher et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Véronique Aeby, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
effets de la filiation, instructions relatives aux soins et à l'éducation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 2 juin 2022 (106 2022 8). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 2 juin 2022, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, statuant sur recours de B.________, a réformé le dispositif de la décision rendue le 14 octobre 2021 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne, en ce sens que l'autorisation donnée à A.________ de refuser la consommation de viande de porc par son fils C.________ (né en 2020) à la crèche est annulée : « Il est constaté que l'annotation portée unilatéralement par A.________ sur le contrat conclu avec la crèche D.________ par rapport à l'alimentation de l'enfant C.________ est nulle et non avenue ». 
En substance, l'autorité cantonale a retenu que le choix du père quant à la consommation de viande de porc par l'enfant ne pouvait pas être imposé par la justice sur la base des art. 303 et 307 al. 3 CC, dès lors que les parties s'étaient expressément accordées sur le fait que leur fils choisirait sa religion à l'âge de la majorité. 
Par acte du 15 juillet 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il soit autorisé à refuser la consommation de viande de porc par son fils C.________. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
2.  
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence). 
 
3.  
Dans son écriture, le recourant - estimant que l'arrêt entrepris a été rendu " sur la base de constatations de fait inexactes " et que la solution est " inopportune " - présente sa propre version de l'état de fait qu'il substitue à celui retenu par l'autorité précédente. Ce faisant, le recourant occulte totalement la motivation présentée par l'autorité précédente et ne discute nullement des considérants de la décision déférée. En particulier, en tant qu'il entend se plaindre de l'établissement des faits, ses rectifications ne sont fondées sur aucune preuve particulière, et il n'expose pas en quoi l'autorité précédente aurait omis de prendre en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, ou se serait trompée manifestement sur le sens et la portée d'une preuve administrée, ou encore aurait, en se fondant sur les éléments recueillis, tiré des constatations insoutenables, ayant eu un impact sur l'application du droit. La critique est donc purement appellatoire et la simple énonciation du grief puis la substitution de faits, ne répond pas aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (cf. supra consid. 2), de sorte qu'il est d'emblée irrecevable.  
Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun grief à l'encontre du raisonnement de l'autorité précédente, ni n'indique en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit, en sorte que son écriture ne répond manifestement pas aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2).  
 
4.  
En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable. 
La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin