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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1/2022  
 
 
Arrêt du 22 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Frédéric Hainard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
représenté par le Procureur extraordinaire M.________, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (décès), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 16 novembre 2021 (CPR 40, 50 et 51 / 2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 6 avril 2021, le Procureur extraordinaire M.________ a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte d'office - et à la suite des plaintes de B.B.________, C.B.________, D.B.________ et A.A.________, cf. infra, B.e - aux fins de déterminer les causes et les circonstances des décès de E.A.________ et F.A.________ survenus le 21 octobre 2019 à U.________. 
 
B.  
Par décision du 16 novembre 2021, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours interjeté par B.B.________, C.B.________, D.B.________ et A.A.________ contre l'ordonnance du 6 avril 2021, laquelle a été confirmée. 
Il en ressort notamment les éléments suivants. 
 
B.a. Le 13 octobre 2019, G.________, domiciliée à U.________, informait la police que sa voisine, F.A.________, s'était réfugiée chez elle à la suite de violences conjugales dont elle avait été victime la nuit précédente. Prise en charge rapidement, elle a été entendue par l'inspecteur principal H.________, assisté du sergent I.________. Au terme de son audition, elle a déposé plainte et indiqué qu'elle avait peur pour elle et ses enfants. Aucun d'eux ne souhaitaient retourner à leur domicile, raison pour laquelle ils se sont établis chez la soeur de F.A.________ jusqu'à ce que des décisions soient prises.  
Le 13 octobre 2019, E.A.________ a été appréhendé à proximité de son domicile en exécution d'un mandat d'arrestation et auditionné par H.________ et le gendarme J.________. A l'issue de son audition, il a confirmé avoir pris bonne note de sa convocation le lendemain matin devant la procureure K.________. Il n'a pas été maintenu en garde à vue mais a été rendu attentif qu'il ne devait en aucune manière contacter son épouse jusqu'à l'audition du lendemain. Une perquisition a été effectuée au domicile familial après l'interpellation, en présence de F.A.________. Plusieurs armes longues ont été saisies, ainsi qu'un pistolet en plastique identifié par celle-ci comme étant celui qu'il avait brandi la nuit précédente. 
 
B.b. Le matin du 14 octobre 2019, E.A.________ s'est présenté seul devant le ministère public et a été entendu par la procureure K.________ (ci-après: la procureure). A l'issue de l'audition, la procureure a informé E.A.________ des mesures de substitution qu'elle entendait demander, lesquelles comprenaient, en particulier, l'interdiction de se rendre au domicile familial et de prendre contact avec son épouse. Il a accepté de s'y conformer, précisant que son épouse l'avait ajouté sur Facebook avec son nouveau compte le matin même et transmettait un message reçu l'après-midi de sa fille aînée. Il lui était signifié que les mesures devraient être formellement ordonnées par le juge des mesures de contrainte mais qu'elles étaient d'ores et déjà en vigueur. Par décision du 16 octobre 2019, le tribunal des mesures de contrainte a validé les mesures de substitution.  
 
B.c. Dès le 14 octobre 2019, E.A.________ s'est installé chez ses parents. Au cours de la semaine qui a suivi, il s'est vraisemblablement soumis aux mesures qui lui ont été imposées, dès lors que rien au dossier n'a laissé supposer que tel n'avait pas été le cas. Durant cette période, C.B.________, la soeur de F.A.________, et celle-ci ont fait part de leur inquiétude au ministère public. Le 14 octobre 2019, F.A.________ a contacté la police afin de savoir pour quelle raison son mari était libre. Son interlocuteur lui a suggéré de contacter le ministère public, ce qu'elle a fait. La procureure l'a alors informée qu'elle allait procéder à l'audition de son époux et qu'elle la renseignerait ensuite sur les dispositions prises. A l'issue de cette audition, la procureure a recontacté F.A.________ et lui a fait part des mesures de substitution convenues, en lui signalant qu'elle pouvait appeler la police si les mesures n'étaient pas respectées. C.B.________ a contacté le ministère public, respectivement une commis-greffière, le 15 octobre 2019, pour contester la mise en liberté de E.A.________ en précisant qu'elle-même et sa soeur avaient très peur, ce d'autant plus que E.A.________ avait demandé à son père de lui prêter un fusil de chasse pour aller chasser, ce que ce dernier avait refusé. Selon les souvenirs de la commis-greffière, C.B.________ avait appelé une seconde fois (le même jour ou le lendemain) pour lui faire part de son inquiétude. L'employée du ministère public lui avait indiqué qu'en cas de non-respect des mesures de substitution, sa soeur pouvait appeler la police. Le 15 octobre 2019, alors qu'un inspecteur avait envoyé un message WhatsApp à F.A.________, elle avait précisé ne pas se sentir tranquille. L'agent de police lui avait rappelé qu'en cas de violation des mesures de substitution, elle pouvait contacter la police. Le 16 octobre 2019, une des soeurs de F.A.________ a tenté de joindre L.________, procureur général, lequel avait repris la direction de la procédure. Il lui a été demandé de rappeler plus tard afin de lui laisser le temps de prendre connaissance du dossier. Aucune autre mention n'a été versée au dossier. Il ressort toutefois de la capture d'écran du téléphone de C.B.________ qu'elle a appelé à deux reprises le numéro du secrétariat du ministère public le 16 octobre 2019, ainsi qu'à une occasion le numéro direct de la procureure. Le 18 octobre 2019, F.A.________ a appelé une commis-greffière du ministère public pour lui communiquer le nom de son avocat.  
 
B.d. Le 21 octobre 2019, le recourant et sa tante, D.B.________, inquiets de ne pas pouvoir entrer en contact avec F.A.________, ont forcé la fenêtre de la buanderie de la maison familiale. Arrivés au premier étage, ils sont tombés sur les corps nus et inanimés de E. A.________ et F.A.________, baignant dans du sang. Ils sont ressortis immédiatement et ont appelé les secours.  
 
B.e. Le ministère public a ordonné, le 22 octobre 2019, l'ouverture d'une instruction pénale aux fins de déterminer les causes et les circonstances des décès de F.A.________ et E.A.________.  
Le 5 décembre 2019, B.B.________, C.B.________ et D.B.________ (soeurs de F.A.________) ainsi que A.A.________ (fils de F.A.________) ont déposé une plainte pénale, complétée par pli du 9 décembre 2019, pour homicide par négligence et omission de prêter secours, à l'encontre des personnes qui, tant à la police qu'au ministère public, s'étaient occupées des événements du 14 octobre 2019 et avaient renoncé à mettre E.A.________ en détention. Ils voyaient dans cette abstention la cause du drame survenu la semaine suivante. 
 
B.f. M.________, procureur général de la République et canton de Neuchâtel, a été désigné, le 10 décembre 2019, en qualité de procureur extraordinaire et a repris l'enquête ouverte par le ministère public jurassien aux fins de déterminer les causes et les circonstances des décès de F.A.________ et E.A.________. Dans ce cadre, il a procédé à divers actes d'instruction et a notamment ordonné, le 19 février 2020, la réalisation d'une expertise psycho-criminologique dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les événements du 21 octobre 2019 étaient prévisibles la semaine précédente. Il a également entendu, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, les personnes ayant procédé à l'audition des prévenus à la suite des événements du 13 octobre 2019, soit le gendarme J.________, H.________, inspecteur principal, et K.________, procureure.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 16 novembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que la Procureure K.________ est renvoyée en jugement. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle demande des compléments d'instruction au ministère public. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82 s.; 125 IV 161 consid. 2b p. 163). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82 s.; 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
1.2. En l'espèce, en tant que le recourant s'en prend à une procureure, il sied de rappeler que la responsabilité des employés et magistrats (juges et procureurs) du canton du Jura est régie par la loi jurassienne du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'État (art. 2 al. 1 et 2 en relation avec l'art. 4 al. 1 let. b LPer/JU; RS/JU 173.1) et que conformément à l'art. 63 al. 1 et 2 de la même loi (cf. art. 61 al. 1 CO), l'État répond du dommage causé sans droit à un tiers par un employé dans l'exercice de sa charge, cependant que le lésé n'a aucune action contre l'employé. Au regard de ce qui précède, le recourant ne démontre pas avoir qualité pour recourir en matière pénale en application de l'art. 85 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, ce que le recourant ne conteste pas.  
 
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
2.  
Invoquant les art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 2 et 3 CEDH et 13 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que de l'art. 14 de cette même Convention, le recourant se prévaut d'un droit de recours qui serait fondé directement sur ces dispositions. 
 
2.1. La jurisprudence admet de faire abstraction de la condition des conclusions civiles si les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II et Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 [Convention contre la torture; RS 0.105]; cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88; cf. arrêts 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3; 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.2; 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). La jurisprudence reconnaît ainsi aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention contre la torture, d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à obtenir une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88 et les références citées; arrêts 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 1.3; 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3; 6B_1063/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.2; 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 146 IV 76).  
Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (arrêts 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 1.3; 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3; 6B_1229/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5; 6B_1063/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.2; 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.1; 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 146 IV 76). 
Ces exigences doivent valoir a fortiori lorsque l'intéressé est décédé des suites d'un traitement prétendument inapproprié: le droit à la vie, tel qu'il est garanti aux art. 2 CEDH et 10 al. 1 Cst., implique notamment une obligation positive pour les États parties de préserver la santé et la vie des personnes placées sous sa responsabilité (ATF 146 IV 76 consid. 4.2 p. 86 s.; 136 IV 97 consid. 6.1.1 p. 107; arrêt 6B_1055/2020, 6B_823/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.3.2). Ce droit nécessite manifestement une protection juridique accrue (ATF 135 I 113consid. 2.1 p. 117) en particulier lorsque le recours à la force par des agents de l'état a entraîné une mort d'homme (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.2 p. 88 s.; CourEDH, arrêt McCann contre Royaume-Uni du 27 septembre 1995, Série A vol. 324). Ces dispositions sont appliquées la plupart du temps dans des cas où l'individu est soumis à des actes de violence infligés par des agents de police ou de détention (arrêts 6B_1204/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2.3; 6B_473/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.2; 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 1.3.1).  
 
2.2. En tant que le recourant entend fonder son droit de recours sur les art. 2 et 3 CEDH, il fait valoir que sa mère aurait demandé la protection de l'autorité pénale le 13 octobre 2019 après avoir été victime des " actes " de son mari, qui l'assassinait une semaine plus tard, faute d'avoir pu trouver protection auprès du ministère public, seule autorité en charge de la protection publique, représenté par la procureure K.________. En tant que fils de la victime qui faisait ménage commun avec elle, sa qualité de proche serait incontestable.  
Le recourant ne prétend pas que le décès de sa mère est survenu à la suite d'un comportement de la procureure qui pourrait être qualifié d'intentionnel - le recourant évoquant par ailleurs une " inaction " -, et il n'apparaît pas que tel est le cas. Dans cette mesure, le recourant ne saurait se prévaloir d'un droit de recours fondé sur l'art. 3 CEDH
Pour le reste, le recourant ne prétend ni ne démontre, s'agissant du volet procédural du droit à la vie tel qu'il est garanti à l'art. 2 CEDH, que la mise en oeuvre d'une procédure pénale constituerait en elle-même une obligation positive de l'État découlant de l'art. 2 CEDH (cf. ATF 146 IV 76 consid. 4.2 p. 86 s. et les références citées) - si tant est qu'une telle obligation pos itive existe en l'espèce s'agissant d'une éventuelle négligence d'un magistrat dans le cadre d'une procédure pénale, ce qui n'a rien d'évident (cf. arrêt 6B_1055/2020, 6B_823/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.3.2; CourEDH, arrêt S.F. contre Suisse du 30 juin 2020 § 125 [requête n° 23405/16]) -, de sorte qu'il ne saurait déduire un droit de recours fondé sur cette disposition. Au demeurant, il ressort de la décision attaquée qu'une instruction pénale a été ouverte d'office le 22 octobre 2019 afin de déterminer les causes et les circonstances des décès constatés la veille, qu'un procureur extraordinaire a été désigné afin de diligenter l'enquête et que celui-ci a procédé à divers actes d'instruction, parmi lesquels des auditions et la réalisation d'une expertise psycho-criminologique d étaillée dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les événements du 21 octobre 2019 étaient prévisibles. Le recourant a en outre pu recourir au Tribunal cantonal jurassien contre la décision de classement rendue par le ministère public à l'issue de l'enquête, la Chambre pénale des recours ayant rendu une décision soigneusement motivée. Enfin, le recourant a, cas échéant, la faculté d'introduire une procédure en responsabilité civile contre l'État du Jura, dans le cadre de laquelle il pourra être déterminé si le décès de sa mère, et par conséquent le dommage subi par celui-ci, résulte d'actes illicites par négligence réalisés par des agents de l'État.  
 
2.3. Le recourant semble encore se prévaloir de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul, RS 0.311.35). Les dispositions de cette convention ne créent pas de droits subjectifs en faveur des particuliers, mais seulement des obligations à l'égard des États parties (cf. arrêts 6B_894/2021 du 28 mars 2022 destiné à la publication consid. 3.7.1; 1B_259/2021 du 19 août 2021 consid. 2.3; 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.5.7; KÄLIN/KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz, 4 e éd., 2019, n° 11.67). Le recourant ne saurait ainsi prétendre à ce que sa qualité pour recourir lui soit reconnue sur cette base.  
 
2.4. En définitive, le recourant, qui ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond, n'est pas légitimé à contester le classement de la procédure au Tribunal fédéral.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Rettby