Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_486/2024
Arrêt du 22 août 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Chambre constitutionnelle de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
rue Saint-Léger 10, 1205 Genève.
Objet
Procédure administrative; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais,
recours contre la décision de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 juillet 2024 (ACST/11/2024 -A/3563/2023-DIV).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 31 octobre 2023, A.________ a saisi la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève d'une "demande d'annulation des frais" en concluant à l'annulation "de toute irrecevabilité rendue suite au non-paiement dû à sa situation financière".
Invitée à s'acquitter d'une avance de frais de 500 francs, A.________ a déposé une demande d'assistance juridique que le service compétent a rejetée par décision du 19 décembre 2023. Une demande analogue a été écartée le 25 janvier 2024.
Un nouveau délai au 18 avril 2024 a été imparti à A.________ pour verser la somme de 500 francs à titre d'avance de frais sous peine d'irrecevabilité de son recours. La recourante a sollicité sans succès à deux reprises à être dispensée du paiement de l'avance de frais en raison de sa situation financière difficile.
L'avance de frais n'ayant pas été versée, la Chambre constitutionnelle a déclaré irrecevable la demande déposée le 31 octobre 2023 au terme d'une décision rendue le 2 juillet 2024 que A.________ a déférée le 19 août 2024 auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
La recourante ne développe aucune argumentation topique en lien avec l'irrecevabilité de sa demande d'annulation motivée par le non-paiement de l'avance de frais requise, se bornant à alléguer n'avoir aucun moyen financier pour s'en acquitter. Elle ne cherche pas à démontrer en quoi la Chambre constitutionnelle aurait fait une application arbitraire de l'art. 86 al. 2 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 en déclarant sa demande irrecevable faute de paiement de l'avance de frais. Elle n'indique pas sur quelle base elle aurait pu prétendre à l'annulation des décisions d'irrecevabilité rendues à son égard par la Chambre constitutionnelle. Elle n'expose en particulier pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas recouru contre les refus successifs de lui octroyer l'assistance juridique devant la Cour de justice puis, en dernier ressort, auprès du Tribunal fédéral, alors qu'elle aurait pu le faire (cf. arrêt 1C_600/2020 du 28 octobre 2020 consid. 2). En tant qu'elle allègue que dite juridiction aurait violé la garantie du juge impartial ancrée aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par 1 CEDH en ne statuant pas au fond et en permettant ainsi que des violations de la Constitution soient maintenues, elle s'en prend au fond du litige et non au motif ayant conduit à déclarer sa demande irrecevable. Les exigences de motivation accrue déduites de l'art. 106 al. 2 LTF ne sont pas satisfaites.
3.
Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 22 août 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin