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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.264/2005 /rod 
 
Arrêt du 22 septembre 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
2001 Neuchâtel 1, 
recourant, 
 
contre 
 
X.________, 
intimée, représentée par Me Marie-Laure Béguin, avocate, 
 
Objet 
Infractions à la LCR, révision, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 9 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 9 juin 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, se fondant sur l'art. 397 CP et l'art. 262 CPP/NE, a admis un pourvoi en révision formé par X.________ et annulé cinq ordonnances pénales rendues en 2002 par le Ministère public neuchâtelois. 
B. 
Estimant que la demande de révision était abusive, le Ministère public s'est pourvu en nullité en invoquant une violation de l'art. 397 CP
C. 
Invitée à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du pourvoi avec suite de dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 L'art. 397 CP impose uniquement aux cantons l'obligation d'ouvrir la voie de la révision dans certains cas. Il n'exclut en revanche pas que la révision soit accordée plus largement. L'art. 397 CP n'est donc pas violé lorsque la révision est accordée dans des cas où il ne le prévoit pas (ATF 107 IV 133 consid. 1b). La jurisprudence relative à l'abus de droit en matière de révision d'ordonnances pénales sur laquelle se fonde le recourant (ATF 130 IV 72) a été rendue dans une cause où l'autorité cantonale avait refusé la révision. A noter que l'admission de la révision fondée sur le droit cantonal ne peut pas être examinée dans le cadre d'un pourvoi en nullité (ATF 106 IV 45). 
1.2 Le pourvoi apparaissant d'emblée infondé, il n'y a pas lieu d'examiner si l'arrêt attaqué est un jugement final susceptible d'être attaqué par la voie du pourvoi en nullité (voir ATF 107 IV 133 consid. 1). 
2. 
Il n'est pas perçu de frais et une indemnité est allouée à l'intimée (art. 278 al. 2 et 3 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera à l'intimée une indemnité de 2'000 francs. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au Ministère public du canton de Neuchâtel, à la mandataire de l'intimée et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
Lausanne, le 22 septembre 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: