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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 54/05 
 
Arrêt du 22 septembre 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
B.________, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 2 décembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a B.________, né en 1958, a travaillé dès 1991 en qualité de manoeuvre-serrurier au service de l'entreprise X.________. A partir du 10 juillet 2002, le prénommé a présenté des périodes d'incapacité totale de travailler alternant avec des périodes d'incapacité de travail de 50 %. 
Le 26 juin 2003, il déposa une demande de mesures de réadaptation (sous la forme d'un reclassement dans une nouvelle profession et d'une aide au placement) et de rente de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'OAI). 
A.b Plusieurs rapports médicaux ont été versés au dossier, dont deux du docteur M.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, des 18 et 26 mars 2003. Dans le premier, le neurochirurgien a indiqué que l'assuré présentait des lombalgies depuis cinq ans et une lombosciatalgie droite depuis juillet 2002, laquelle avait été amendée par un traitement corticoïdal. A l'examen clinique, il a noté une limitation de la mobilité de la colonne lombaire, les mouvements de cette dernière déclenchant la lombalgie, un point très douloureux au niveau de l'épineuse L4, un Lasègue gauche à 30° avec blocage, un contro-Lasègue positif, un rétro-Lasègue positif, des ROT présents et symétriques ddc et une diminution de la sensibilité au niveau du gros orteil gauche (territoire L5). Au RX, la colonne lombaire ne présentait pas d'altération et l'IRM lombaire pratiquée en juillet 2002 avait révélé une grande hernie discale L4-L5. Le docteur M.________ a considéré qu'au vu de la symptomatologie présente depuis juillet 2002, n'ayant permis qu'une reprise du travail à 50 % mais avec des problèmes, ainsi que de l'exploration neurologique avec des signes radiculaires positifs du côté gauche et d'une hypoesthésie au niveau L5 gauche, une nouvelle IRM de la colonne lombaire devait être pratiquée. Effectuée le 24 mars 2003, l'IRM a révélé une hernie discale L4-L5 gauche, sans compression radiculaire, sans occupation du récessus latéral et avec trou de conjugaison L4-L5 gauche libre (cf. rapport du docteur M.________ du 26 mars 2003). Le docteur M.________ a écarté l'indication opératoire et préconisé un traitement conservateur. 
 
Dans son rapport du 14 juillet 2003, le docteur L.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de l'assuré, n'a pas fait état de nouvelles observations par rapport à celles du docteur M.________. Se référant à une lettre de l'employeur de B.________, il a noté que celui-ci éprouvait de grandes difficultés à travailler à 50 % dans son activité de serrurier et en a conclu qu'une réadaptation professionnelle devait être envisagée, compte tenu de l'âge du patient. 
L'OAI a complété l'instruction du cas en recueillant des précisions auprès du docteur M.________. Ce dernier a rendu un nouveau rapport du 2 janvier 2004, dans lequel il a posé le diagnostic de lombalgies chroniques depuis cinq ans, blocages lombaires intermittents, lombosciatalgie gauche fluctuante et hernie discale L4-L5 gauche. Le médecin a relevé que sur le plan clinique, il n'y avait pas d'indication opératoire pour la hernie discale lombaire et a conclu que l'assuré devait éviter les travaux de force engendrant la manutention lourde. Il recommandait un travail permettant l'alternance des positions. 
 
Dans un avis du 20 janvier 2004, le docteur R.________, médecin-conseil de l'AI, a noté que les troubles de l'assuré étaient graves et qu'ils entraînaient de ce fait des limitations fonctionnelles. L'activité de manoeuvre-serrurier restait exigible à 50 %. En revanche, dans une activité adaptée, la capacité de travail était de 100 %. Le médecin a précisé que l'activité raisonnablement exigible ne devait être ni lourde ni impliquer le port de charges de plus de 10 kg, ni des rotations du tronc ou en porte-à-faux; elle devait s'effectuer en position alternée assise ou debout. 
A.c Par décision du 20 janvier 2004, l'OAI a refusé de mettre l'assuré au bénéfice d'une mesure de reclassement, au motif qu'avec une capacité de travail entière dans une activité adaptée, son taux d'invalidité était de 13 %, soit un taux inférieur au seuil de 20 % ouvrant droit à la mesure requise. L'Office a en outre écarté la demande d'aide au placement, dans la mesure où l'assuré ne présentait aucune limitation liée à son état de santé l'entravant dans la recherche d'un emploi. 
 
Saisi d'une opposition contre cette décision, l'OAI l'a rejetée par décision du 2 septembre 2004. 
 
Le 21 janvier 2004, l'OAI a rendu une autre décision, confirmée sur opposition le 23 avril suivant, par laquelle il a dénié l'octroi d'une rente à l'assuré. 
 
B. 
B.________ a recouru contre les deux décisions sur opposition devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais. 
 
Après avoir joint les causes, la juridiction cantonale a rejeté les recours par jugement du 2 décembre 2004. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. A titre principal, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement au sens des considérants. Subsidiairement, il demande l'octroi de mesures professionnelles et d'une aide au placement ou d'une rente d'invalidité fondée sur un taux de 50 % au moins à partir du 1er juillet 2003, le tout sous suite de frais et dépens. 
 
L'OAI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le degré d'invalidité du recourant, partant, sur son droit à des prestations de l'assurance-invalidité sous forme de mesures de réadaptation d'ordre professionnel et d'une rente. 
2. 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales régissant la notion de l'invalidité (art. 4 LAI et 8 LPGA), son évaluation (art. 28 al. 2 LAI et 16 LPGA), ainsi que l'échelonnement des rentes en fonction du degré d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). De même, les premiers juges ont-ils énoncé correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives aux conditions d'octroi de mesures de réadaptation d'ordre professionnel (art. 8 LAI), singulièrement celles relatives au reclassement (art. 17 LAI), de sorte qu'il suffit de renvoyer aux considérants du jugement cantonal. 
 
3. 
3.1 Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à l'intimé de n'avoir pas procédé à une expertise sur le plan médical ni à la mise en oeuvre d'une enquête économique. De même, il fait grief aux premiers juges de n'avoir pas instruit la cause de manière complète, faute d'avoir administré les preuves complémentaires requises. D'ordre formel, ce grief doit être examiné en premier lieu, car son admission pourrait amener le tribunal à renvoyer la cause sans en examiner le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b, 124 V 92 consid. 2 et les arrêts cités). 
3.2 La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). 
 
Toutefois, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 
 
3.3 En renonçant à compléter l'instruction par la mise en oeuvre d'une expertise médicale, les premiers juges n'ont pas violé le droit d'être entendu du recourant, dès lors que les rapports du docteur M.________, - soit ceux des 18 et 26 mars 2003 complétés par celui du 2 janvier 2004, lesquels forment un tout - étaient propres à emporter leur conviction, et, partant, à rendre superflue l'administration d'autres preuves. En effet, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le docteur M.________ analyse de manière circonstanciée les données anamnestiques, décrit le contexte médical avec précision et les conclusions sont motivées de manière convaincante. Les rapports du docteur M.________ ne contiennent pas de contradictions et le dossier médical ne fait état d'aucun élément apte à mettre en doute la pertinence des déductions de son auteur, de sorte qu'il remplit toutes les exigences posées par la jurisprudence pour se voir accorder pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Les conclusions de ce spécialiste en neurochirurgie sont par ailleurs corroborées par le médecin traitant du recourant (rapport du 14 juillet 2003) ainsi que par le médecin-conseil de l'AI (rapport du 20 janvier 2004). De son côté, le recourant n'a apporté à aucun stade de la procédure un élément susceptible de faire douter de la valeur probante des rapports du docteur M.________. 
 
Le dossier médical étant complet et convaincant, il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise. 
4. 
4.1 Le recourant se plaint en outre que l'intimé n'aurait pas tenu compte du fait qu'il exerçait l'activité de serrurier à 100 % mais avec un rendement réduit de moitié. Par ailleurs, il relève que son médecin traitant avait mentionné ses difficultés à exercer à 50 % la profession de serrurier. De l'avis du recourant, ces constatations auraient dû amener l'intimé à mettre en oeuvre une enquête économique. 
4.2 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur des données statistiques résultant des Enquêtes sur la structure des salaires (ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). 
4.3 Dans le cas particulier, les premiers juges ne se sont pas fondés sur le gain obtenu par le recourant dans son activité de serrurier car ils ont considéré que cette activité ne mettait pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible du recourant. En revanche, ils ont retenu que le recourant était apte à accomplir à 100 % une activité légère, adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dès lors, il y avait lieu de recourir aux données statistiques pour calculer le revenu d'invalide. Aussi la mise en oeuvre d'une enquête économique était inutile. Le Tribunal fédéral des assurances ne peut que se rallier à ces considérations. 
5. 
5.1 Le revenu sans invalidité de 62'325 fr. retenu par les premiers juges n'est pas contesté et n'apparaît pas critiquable. Quant au revenu d'invalide, il convient de se référer aux statistiques salariales (cf. consid. 4.2 supra). En l'espèce, le calcul effectué par les premiers juges est correct, de sorte qu'il convient de retenir un revenu d'invalide de 57'806 fr. pour l'année 2003. 
5.2 Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les salaires statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale supérieure à 25 % n'est pas admise (ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 sv. consid. 4b). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration; le juge ne peut, sans motifs pertinents, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 81 consid. 6). 
 
5.3 En l'espèce, l'âge et la nationalité étrangère du recourant ne font pas partie des facteurs susceptibles de limiter ses perspectives sala-riales. En effet, au moment déterminant de l'ouverture du droit éventuel à une rente, B.________ n'avait pas encore atteint l'âge de 50 ans. Par ailleurs, il est au bénéfice d'un permis C et vit depuis 1985 en Suisse. Compte tenu de son handicap, la réduction du salaire statistique de 10 % opérée par l'administration et confirmée par la juridiction cantonale est correcte. Le résultat auquel a abouti la juridiction cantonale n'est dès lors pas critiquable. Si l'on procède à la comparaison des deux revenus déterminants (à savoir 62'325 fr. pour le revenu sans invalidité et 52'025 fr. pour le revenu d'invalide, [57'806 - 10 %]), cela donne un taux d'invalidité de 16 % [(62'325 - 52'025) : 62'325 x 100], lequel est inférieur au taux légal minimum pour ouvrir droit à des prestations de l'AI sous forme d'un reclassement ou d'une rente. 
6. 
6.1 Il reste à examiner le droit du recourant à une aide au placement. Le juge des assurances sociales doit prendre en considération les modifications du droit jusqu'à la date déterminante de la décision litigieuse - en l'espèce, la décision sur opposition du 2 septembre 2004 - (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). Or, l'art. 18 al. 1 LAI a été modifié lors de la 4ème révision de la LAI, entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852). Aux termes du nouvel art. 18 al. 1 LAI, les assurés invalides qui sont susceptibles d'être réadaptés ont notamment droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié, et, s'ils en ont déjà un, à un conseil suivi afin de le conserver. Cette modification ne figurait pas dans le message du Conseil fédéral mais a été introduite par la Commission du Conseil national. L'idée à l'origine de cette nouvelle formulation était de renforcer le soutien apporté d'office lors de la réadaptation. Il s'agissait en fait d'obliger les offices de l'assurance-invalidité à entreprendre plus de démarches dans ce sens. Le rapporteur de la Commission a relevé lors du plenum du Conseil national que la Commission avait décidé à l'unanimité de renforcer les droits des assurés à un soutien actif lors de la recherche d'un emploi (BO CN 2001, p. 1934; cf. également arrêt L. du 29 mars 2005, I 776/04). La nouvelle teneur de l'art. 18 al. 1 LAI a été adoptée par le Conseil national - suite au retrait d'une proposition plus contraignante encore pour les offices AI - sans discussion (BO CN 2001, p. 1935). Lors du plenum du Conseil des Etats, la rapporteure de la Commission a recommandé d'adopter la proposition - ce qui a été le cas sans discussion - notamment en raison du fait que cette nouvelle disposition constituait une base juridique contraignante pour l'activité de placement des offices AI (BO CE 2002 p. 756). 
6.2 L'art. 18 al. 1 LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, a donc étendu les droits des assurés à l'égard des offices AI en matière d'aide au placement. En l'espèce toutefois, ni l'administration ni les premiers juges n'ont tenu compte de ce changement mais ont appliqué à tort l'ancien droit. Le recourant ne s'est pas exprimé à ce sujet. Par conséquent, il convient de renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle examine le droit du recourant à une mesure d'aide au placement, sous l'empire de l'art. 18 al. 1 LAI dans sa nouvelle teneur. 
7. 
Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 134 OJ). Le recourant, assisté d'un avocat, obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Il y a lieu d'inviter la juridiction cantonale à statuer sur les dépens pour la procédure de première instance (art. 61 let. g LPGA). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis, en ce sens que le jugement du 2 décembre 2004 du Tribunal des assurances du canton du Valais ainsi que la décision sur opposition du 2 septembre 2004 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton du Valais sont annulés dans la mesure où ils portent sur l'aide au placement, l'affaire étant renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des motifs. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office cantonal AI du Valais versera au recourant la somme de 400 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal des assurances du canton du Valais statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 septembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: