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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.415/2006/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 22 septembre 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Département fédéral de l'intérieur, 
Inselgasse, 3003 Berne. 
 
Objet 
art. 8 al. 5 LStup: autorisation pour la vente de chanvre, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de l'intérieur du 1er juin 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 20 juillet 2005, X.________ a présenté à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) une demande d'autorisation tendant à commercialiser les fleurs de chanvre naturelles et indigènes. Elle prétendait notamment réduire les risques pour la santé des consommateurs, améliorer la diffusion de matériel préventif et éliminer progressivement le marché noir du chanvre. 
 
Par décision du 5 octobre 2005, l'OFSP a refusé l'autorisation sollicitée pour le motif que les conditions de l'art. 8 al. 5 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), permettant de délivrer exceptionnellement une autorisation à des fins scientifiques ou de lutte contre les stupéfiants, n'étaient pas remplies. 
B. 
X.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Département fédéral de l'intérieur (ci-après le Département) qui, par décision du 1er juin 2006, a rejeté le recours. Le Département a considéré en bref qu'en l'état actuel, la loi ne permettait pas le commerce de chanvre, ni son utilisation pour limiter ou contrôler la consommation de drogues. 
C. 
X.________ forme un recours de droit administratif contre cette décision et conclut à l'octroi de l'autorisation de vendre du chanvre. 
 
Le Département a renoncé à déposer des observations et propose de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision du Département peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif (art. 98 lettre b OJ). Un tel recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ). 
 
Le présent recours, qui remplit les conditions de recevabilité des art. 97 ss OJ, est donc recevable en tant qu'il reproche au Département d'avoir violé l'art. 8 al. 5 LStup en refusant l'autorisation sollicitée. Il n'y a en revanche pas lieu d'entrer en matière sur les considérations générales que la recourante fait du marché de la drogue et celui du chanvre en particulier, en prenant notamment comme référence des législations européennes plus libérales que la loi fédérale sur les stupéfiants. Il en va de même de l'allusion faite au défaut de signature de la décision attaquée par le Conseiller fédéral Couchepin, la recourante ayant reçu en cours de procédure les explications utiles à ce sujet, par lettres du Département des 13 et 24 juillet 2006. 
2. 
2.1 L'objectif de l'art. 8 al. 1 LStup est de prohiber par principe certains stupéfiants auxquels aucune ou une minime utilité thérapeutique a été reconnue. En dérogation, l'alinéa 5 de cette disposition permet à l'Office fédéral de la santé publique d'accorder, si aucune convention internationale ne s'y oppose, une autorisation exceptionnelle de cultiver, importer ou mettre dans le commerce du hachisch, ou du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants, si le but de ces activités relève de la science ou de la lutte contre les stupéfiants. Une telle autorisation est en revanche exclue pour une application médicale, même limitée (arrêt 6S.15/2001 du 14 juin 2001, consid. 2c, non publié). Il est en principe reconnu que les fleurs de chanvre sont la partie de la plante contenant la plus forte concentration hallucinogène (ATF 126 IV 60ss). Leur mise en vente dans le commerce demeure donc interdite en vertu de l'art. 19 al. 1 LStup
 
Sur ce point, la Cour de cassation pénale a plusieurs fois confirmé qu'aussi longtemps que la loi fédérale sur les stupéfiants n'était pas modifiée, il n'y avait pas lieu de prendre en considération certaines tendances actuelles voulant libéraliser le cannabis, tendances dont la recourante se prévaut en se référant à un article du Professeur Peter Albrecht (ATF 126 IV 198 consid. 1 p. 2000 et les arrêts cités, voir aussi arrêt 6S.715/2001 du 3 octobre 2002, consid. 2, non publié). Il est en effet constant qu'il appartient au Tribunal fédéral d'appliquer les lois fédérales (art. 191 Cst.). 
2.2 Au surplus, l'argumentation de la recourante qui vise à nier toute dangerosité de la consommation du chanvre et prétend que "l'ordre public sera rétabli dès que les Autorités s'accommoderont de la présence des consommateurs de chanvre", ne saurait être suivie. La consommation de cannabis est loin d'être anodine, même s'il ne s'agit évidemment pas de la drogue la plus dangereuse. Ainsi que le démontre une étude médicale récente, le cannabis, à dose faible ou modérée, augmente l'activité du système sympathique et freine l'activité parasympathique, produisant une tachycardie et une augmentation du débit cardiaque. A dose plus élevée, l'activité sympathique est inhibée et l'activité parasympathique augmentée, conduisant à une bradycardie et une hypotension. L'étude décrit ensuite les effets néfastes produits par le tétrahydrocannabinol (THC) sur le système vasculaire (Nicolas Ducrey, Luca Calanca et Daniel Hayoz, Le toxicomane, un patient "polyvasculaire", in Revue médicale suisse 2(2006), p. 340). 
2.3 Dans ces conditions, la requête de l'autorisation de vendre des fleurs de chanvre sollicitée par la recourante ne correspondait à aucune des exceptions prévues par l'art. 8 al. 5 LStup et a dès lors été refusée à juste titre. 
3. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. La recourante supportera ainsi les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présente arrêt est communiqué en copie à la recourante et au Département fédéral de l'intérieur. 
Lausanne, le 22 septembre 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: