Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.138/2006
6S.302/2006 /viz
Arrêt du 22 septembre 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Procédure pénale, arbitraire ( art. 9 et 29 Cst. ); amende (art. 48 CP), créance compensatrice (art. 59 CP);
recours de droit public et pourvoi en nullité contre
l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de cassation pénale, du 12 avril 2006.
Faits:
A.
Par jugement du 28 février 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatorze mois, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de trente-cinq mille francs. En outre, il a reconnu A.________ débiteur de l'Etat de Vaud d'une créance compensatrice d'un montant de trente-cinq mille francs.
En bref, il a été retenu que, de 1999 jusqu'au 23 juin 2004, A.________ avait cultivé du chanvre et des boutures pour les commercialiser comme stupéfiants. Le 2 avril 2001, il a ouvert un magasin, à l'enseigne "X.________", à Moudon, pour commercialiser des produits dérivés du chanvre. Il a vendu des boutures à des particuliers, mais aussi à des commerçants de chanvre, qu'il livrait, tout en sachant qu'elles seraient utilisées pour en tirer des stupéfiants.
B.
Par arrêt du 12 avril 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ et confirmé le jugement de première instance.
C.
Contre cet arrêt, A.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Dans le recours de droit public, il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Dans le pourvoi, il s'en prend aux montants de l'amende et de la créance compensatrice, qu'il trouve excessifs.
Le Ministère public vaudois renonce à déposer une réponse, se référant à l'arrêt attaqué.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Recours de droit public
1.
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits, qu'il qualifie de contradictoire et, partant, d'arbitraire (art. 9 Cst.).
1.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56).
1.2 Le recourant fait valoir que les décisions cantonales sont contradictoires en ce qui concerne son gain professionnel. Certains passages feraient référence à un bénéfice (net) de l'ordre de 35'000 francs en 2004, alors que d'autres retiendraient un revenu mensuel net de 10'000 francs, comprenant le salaire de l'épouse de 2'000 francs.
Le bénéfice de l'ordre de 35'000 francs représente le produit de l'activité délictueuse du recourant pour l'année 2004. Les juges cantonaux parlent sans équivoque de bénéfice ou de bénéfice net et non de chiffre d'affaires. Par ailleurs, la cour cantonale a examiné la situation financière du recourant au moment du jugement. A cet égard, elle a retenu que le recourant exploitait un domaine agricole qu'il louait à son père et qu'il réalisait un revenu mensuel net de 10'000 francs environ, qui comprenait le salaire de 2'000 francs de son épouse. Une fois, les autorités cantonales se réfèrent donc au produit de l'activité délictueuse pour l'année 2004, l'autre fois au revenu mensuel du recourant au moment du jugement. On ne voit dès lors pas en quoi les passages cités par le recourant sont contradictoires. Infondé, le grief soulevé doit être rejeté.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. OJ).
3. II. Pourvoi en nullité
4.
Le recourant se plaint du montant trop élevé de l'amende au regard de son revenu et de ses charges familiales. Il fait valoir que son revenu mensuel net est de 10'000 francs, montant qui comprend le salaire que réalise son épouse, à savoir 2'000 francs, et qu'il est père de deux enfants âgés à l'époque de 7 et 3 ans.
4.1
4.1.1 Pour fixer le montant de l'amende, il faut partir des art. 63 et 48 CP . Selon l'art. 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle. L'art. 48 ch. 2 al. 1er CP prescrit en outre au juge de fixer le montant de l'amende d'après la situation du condamné, de façon que la perte à subir par celui-ci constitue une peine correspondant à sa culpabilité. Pour apprécier la situation du condamné, l'art. 48 ch. 2 al. 2 CP invite le juge à tenir notamment compte du revenu et du capital, de l'état civil et des charges de famille, de la profession et du gain professionnel, de l'âge et de l'état de santé.
Ces principes ne s'écartent pas de la règle générale sur la fixation de la peine, telle qu'elle est énoncée à l'art. 63 CP, mais ils l'explicitent en relation avec les particularités que présente l'amende. Il faut en effet éviter que celle-ci frappe plus durement celui qui est économiquement faible que celui qui bénéficie de moyens importants. Lors de la fixation du montant de l'amende, il faut donc d'abord déterminer la faute de l'auteur puis, dans une deuxième étape, fixer le montant en se basant sur le revenu et la fortune de celui-ci, ainsi que sur les autres circonstances mentionnées à l'art. 48 ch. 2 al. 2 CP (ATF 116 IV 4 consid. 2a p. 6). La fortune ne joue qu'un rôle de correctif dans le calcul du montant de l'amende, notamment lorsque l'auteur dispose d'une grosse fortune, mais n'a pas de revenu ou ne justifie que d'un revenu minime (cf. à ce sujet, Amsler/Sollberger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, art. 48, n. 11). L'amende doit être déterminée en fonction de la situation financière de l'accusé au moment où elle est prononcée, afin que la sanction soit adéquate au moment où elle doit être subie (ATF 119 IV 330 consid. 3 p. 337).
Comme toute peine, l'amende doit faire expier la faute, corriger le délinquant et avoir un effet de prévention générale. Elle ne doit pas avoir pour but d'éviter qu'une infraction ne soit rentable et son montant ne doit pas être fixé en fonction de l'enrichissement illicite. C'est le rôle de la confiscation et non de la peine que d'enlever au délinquant ou aux autres bénéficiaires l'avantage illicite provenant de l'infraction (ATF 74 IV 139 consid. 4 p. 143; 119 IV 10 consid. 4b/aa p. 14; 115 IV 173 consid. 2 p. 174 s.).
4.1.2 Si la loi prévoit alternativement une peine privative de liberté ou l'amende, le juge pourra toujours cumuler les deux peines (art. 50 al. 2 CP). L'art. 19 ch. 2 LStup prévoit expressément que, dans les cas graves - la lettre c du chiffre 2 étant réalisée en l'espèce -, la peine sera la réclusion ou l'emprisonnement pour une année au moins et qu'elle pourra être cumulée avec l'amende jusqu'à concurrence d'un million de francs. Dans ce cas, la peine privative de liberté et l'amende doivent correspondre ensemble à la faute commise, si bien que le prononcé de l'amende doit conduire au prononcé d'une peine privative de liberté plus courte (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurich 1997, 2e éd., art. 50, n. 2; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, Berne 1989, § 5, n. 24).
4.1.3 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour choisir la sanction et fixer la durée de la peine (ATF 120 IV 67 consid. 2b p. 71). Selon une jurisprudence constante, la cour de cassation n'intervient que si le juge cantonal est sorti du cadre que lui fixe la loi, s'il n'est pas parti des éléments déterminants en droit ou si, abusant de son pouvoir d'appréciation, il a retenu une peine manifestement trop sévère ou trop clémente (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 116 IV 4 consid. 2b p. 6 s.).
4.2
4.2.1 En l'espèce, le premier juge a examiné la situation personnelle du recourant, relevant notamment que celui-ci réalisait un revenu mensuel net de 10'000 francs environ, comprenant le salaire de son épouse de 2'000 francs par mois, et qu'il disposait d'environ 100'000 francs d'économies (jugement p. 4). Il a qualifié la culpabilité du recourant de grave, notamment en raison du volume des stupéfiants produits et vendus, de la durée de l'activité délictueuse et de la réitération de celle-ci malgré quatre interventions de la police distinctes dans le temps, une inculpation et des séquestres. Il a également relevé à charge du recourant le fait que celui-ci avait agi par cupidité et par goût de défier la loi et tenu compte de l'importance du bien juridique lésé. A décharge, il a retenu l'absence d'antécédents pénaux, le fait que le recourant travaillait aussi honnêtement comme agriculteur, la bonne collaboration à l'enquête et le drame qu'il a vécu lors de la maladie et du décès d'un de ses enfants (jugement p. 14 s.).
Au vu de ces éléments, le premier juge a fixé une peine d'emprisonnement de quatorze mois avec sursis pendant trois ans. Considérant que le mobile du recourant était exclusivement financier et que sa situation financière était confortable, il a prononcé une amende. Il a arrêté le montant à 35'000 francs "soit environ le bénéfice net que lui procurait une saison de production et de vente de boutures" (jugement p. 15).
Après avoir examiné les éléments retenus par le premier juge, la cour cantonale a considéré que celui-ci avait pris en considération l'ensemble des éléments commandés par les art. 48 ch. 2 et 63 CP , tant en ce qui concerne la culpabilité du recourant que sa situation personnelle, notamment financière. Elle a conclu que cette amende ne dépassait pas les ressources disponibles, ne l'empêchait pas d'assumer ses obligations d'entretien, ni n'entraînait une exclusion sociale (arrêt p. 14).
4.2.2 Pour fixer le montant de l'amende, le premier juge a considéré que l'activité délictueuse du recourant lui avait procuré en 2004 35'000 francs et en a déduit qu'une amende du même montant pouvait lui être infligée. La cour cantonale soutient que ce montant tient compte de la situation financière du recourant et ne l'empêche pas d'assumer ses obligations d'entretien. Cette affirmation ne repose cependant sur aucune constatation de fait. On ne trouve en effet aucune indication sur les charges du recourant ni dans le jugement de première instance ni dans l'arrêt attaqué. En définitive, le montant de l'amende repose uniquement sur l'enrichissement illicite du recourant. En tenant compte avant tout du produit de l'activité délictueuse du recourant et non de sa situation financière, la cour cantonale s'est fondée sur des critères étrangers à l' art. 63 et 48 CP et a violé le droit fédéral. Le pourvoi doit donc être admis sur ce point, l'arrêt attaqué doit être renvoyé à la cour cantonale pour qu'elle fixe le montant de l'amende en fonction des éléments figurant à l'art. 48 ch. 2 CP et de manière à ce que l'amende, cumulée à la peine privative de liberté, corresponde à la culpabilité du recourant.
5.
Le recourant s'en prend à la créance compensatrice. Il ne remet pas en cause le principe du versement d'une créance compensatrice, mais en conteste le montant, soutenant que les autorités cantonales auraient dû réduire ou supprimer la créance compensatrice conformément à l'art. 59 ch. 2 al. 2 CP.
5.1 Selon l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP, le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs patrimoniales ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 59 ch. 2 al. 2 CP). Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p.8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74).
En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes. Ainsi, celui qui vend des stupéfiants réalise par son acte un profit illicite équivalent à la totalité de la somme reçue. Certes, il a fourni de la drogue en échange de l'argent reçu, mais il s'agit d'une marchandise dangereuse dont la vente est interdite, de sorte qu'il n'avait aucun droit d'en tirer une somme quelconque et qu'il était même exposé en tout temps à ce que la drogue lui soit confisquée sans aucune contrepartie (art. 19 ch. 1 al. 5 LStup, 58 al. 1 CP). L'avantage illicite qui peut être confisqué est donc le prix total de la vente. Si l'intéressé ne détient plus les fonds, il doit être condamné à une créance compensatrice équivalente envers l'Etat. Il n'y a donc pas lieu de rechercher le bénéfice net ou de déduire des frais de production dans de tels cas (ATF 119 IV 17 consid. 2a p. 20).
5.2 La règle des recettes brutes n'est cependant pas absolue; dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. Ainsi, l'art. 59 ch. 2 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à une créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable. Il s'agit d'épargner aux autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire même qui entraîneront des frais. Le juge doit renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un proche avenir (Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol I, Zurich 1998, art. 59, n 120).
La créance peut être également réduite ou supprimée si elle entraverait sérieusement la réinsertion du condamné (art. 59 ch. 2 al. 2 in fine CP). Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé (ATF 122 IV 299 consid. 3b p. 302). Le cas échéant, il devra tenir compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants (ATF 119 IV 17 consid. 3 p. 24) ou qu'il doit subir une lourde peine privative de liberté (BJP 1997 n° 227). Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a p. 21).
5.3 En l'occurrence, le montant de la créance compensatrice est de 35'000 francs. Pour fixer ce montant, la cour cantonale s'est fondée sur le bénéfice net que le recourant avait réalisé en 2004, et non sur les recettes brutes. Elle a en outre limité la créance compensatrice à l'année 2004, renonçant à fixer une créance compensatrice pour les périodes antérieures, du fait que la marge bénéficiaire nette du recourant était difficile à établir, bien qu'il lui eût été possible de procéder à une estimation (art. 59 ch. 4 CP). Le montant de 35'000 francs est donc inférieur aux recettes brutes que le recourant a pu tirer de son activité délictueuse et dont la jurisprudence autorise la confiscation. Dans la mesure où le recourant prétend qu'il n'a rien gagné en 2004, il s'écarte de l'état de fait cantonal, de sorte que son grief est irrecevable.
Invoquant l'art. 59 ch. 2 al. 2 CP, le recourant demande une réduction de ce montant de 35'000 francs. Le jugement de première instance, auquel renvoie l'arrêt attaqué, retient que le recourant a un revenu mensuel de 10'000 francs, qu'il a environ 100'000 francs d'économies et que sa situation financière est saine. Le recourant n'est dès lors ni sans fortune ni insolvable, de sorte que le recouvrement de la créance compensatrice n'est pas d'emblée voué à l'échec. La créance compensatrice n'a pas au demeurant pour effet de mettre concrètement en danger la situation sociale du recourant, dans la mesure où celui-ci pourra payer sans problème cette créance compensatrice à l'aide de sa fortune; en particulier, il n'aura pas besoin de faire passer ses obligations découlant du droit de la famille après le remboursement de celle-ci. Les conditions permettant la diminution ou la suppression de la créance compensatrice prévues à l'art. 59 ch. 2 al. 2 CP ne sont donc manifestement pas réalisées en l'espèce.
6.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être admis sur la question de l'amende, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la part des frais qui devrait être mise à sa charge pour la partie où il succombe (art. 278 al. 1 PPF) est compensée par l'indemnité qui devrait lui être allouée pour celle où il obtient gain de cause (art. 278 al. 3 PPF). Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer d'indemnité au recourant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
I. Recours de droit public
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
II. Pourvoi en nullité
3.
Le pourvoi est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement; pour le surplus, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité.
III. Communication
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Ministère public de la Confédération.
Lausanne, le 22 septembre 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: