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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 681/05 
 
Arrêt du 22 septembre 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
A.________, recourante, représentée par 
Me Eric Stauffacher, avocat, avenue du Théâtre 7, 1005 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 30 mai 2005) 
 
Faits: 
A. 
Le 16 décembre 1999, A.________, née en 1964, a sauté de la fenêtre d'un appartement situé au troisième étage de l'immeuble où elle était séquestrée, afin d'échapper à son mari qui venait de la battre et de la menacer de mort. Cette chute lui a occasionné une fracture-tassement de la première vertèbre lombaire de type Burst, sans troubles neurologiques, dont le traitement a nécessité une hospitalisation jusqu'au 19 février 2000. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge les suites de l'accident. 
Par décision du 13 janvier 2003, confirmée sur opposition le 24 mars suivant, la CNA a alloué à la prénommée une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 17 % à compter du 1er septembre 2002 et une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 %. 
B. Entre-temps, A.________ avait déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Se fondant pour l'essentiel sur le dossier constitué par la CNA, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a, par décision du 3 février 2003, confirmée sur opposition le 22 mai suivant, rejeté la demande de prestations de l'assurée, dans la mesure où l'incapacité de gain, fixée à 16,45 %, était insuffisante pour donner droit à une rente de l'assurance-invalidité. 
C. 
Par jugement du 30 mai 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 22 mai 2003. 
D. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut, principalement, à la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire et, subsidiairement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
E. 
Parallèlement à cette procédure, A.________ a interjeté recours de droit administratif contre un jugement du 17 février 2005, par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision sur opposition de la CNA du 24 mars 2003. 
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté ce recours (U 373/05). 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le degré d'invalidité à la base de cette prestation. 
2. 
Le jugement entrepris porte ainsi sur des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1. 
3. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Cela étant, les notions et les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur de la LPGA (voir ATF 130 V 343). On peut dès lors sans autre renvoyer au jugement entrepris, lequel expose correctement les dispositions légales (dans leur teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2003) ainsi que les principes jurisprudentiels en matière d'évaluation de l'invalidité. 
4. 
4.1 En substance, la recourante retient les mêmes griefs que ceux soulevés dans le cadre de la procédure en matière d'assurance-accidents. Elle reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte des résultats des stages professionnels auxquels elle a participé et des observations de la doctoresse M.________. Ces documents étaient en effet en contradiction évidente avec les rapports médicaux recueillis par la CNA et justifiaient à tout le moins la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire. 
4.2 Dans l'arrêt parallèle U 373/05 opposant la recourante à la CNA, le Tribunal fédéral des assurances a considéré, après avoir examiné de manière exhaustive les griefs de la recourante et estimé que la situation médicale était suffisamment instruite, que la recourante disposait depuis le mois de juin 2002 d'une capacité résiduelle de travail totale dans une activité adaptée. 
En tant que l'examen de la cause a porté sur la période postérieure au mois de juin 2002, il n'y a pas lieu en l'espèce de s'écarter de l'appréciation faite dans le cadre du litige en matière d'assurance-accidents. Il ne ressort en effet pas du dossier médical que la capacité de travail de la recourante serait affectée par une atteinte à la santé qui soit étrangère à l'accident pris en charge par la CNA. Aussi, le taux d'invalidité retenu par la Cour de céans en matière d'assurance-accidents (14 %) peut également s'appliquer pour statuer sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité. Or, en matière d'assurance-invalidité, un tel taux demeure insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). 
4.3 
4.3.1 Avant que le docteur I.________ ne considère que la situation était stabilisée à un niveau permettant à l'assurée, sur un plan strictement orthopédique, d'exercer à plein temps une activité adaptée autorisant l'alternance des positions et évitant le port de charges lourdes, la recourante a présenté une incapacité de travail totale du 16 décembre 1999 au 18 juin 2000, puis de 50 % du 19 juin 2000 au 3 juin 2002 (rapports de la Clinique romande de réadaptation du 17 juillet 2000, du docteur Houriet du 9 août 2000 et du docteur I.________ des 8 mai 2001 et 3 juin 2002). 
4.3.2 En matière d'assurance-invalidité, le droit (éventuel) à une rente d'invalidité prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 29 al. 1 let. b LAI). Il s'ensuit que pour la période courant du 1er décembre 2000, moment de la naissance du droit à une éventuelle rente d'invalidité, au 2 juin 2002, la recourante a présenté une incapacité de travail attestée médicalement de 50 % pouvant justifier l'octroi d'une rente d'invalidité. 
4.3.3 Pour évaluer le degré d'invalidité, partant procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 223 consid. 4; 128 V 174). Dans le cas particulier, on peut se référer néanmoins aux revenus avec et sans invalidité (valeur 2002) établis dans le cadre de la procédure en matière d'assurance-accidents, dès lors que d'éventuelles modifications survenues entre 2000 et 2002 ne seraient guère susceptibles d'influencer notablement le degré d'invalidité. Aussi, y a-t-il lieu de retenir que la recourante était en mesure de retirer d'une activité adaptée un gain annuel de 21'505 fr. (43'009 fr. x 50 %). Comparé au revenu sans invalidité de 50'298 fr., il en résulte une perte de gain de 57 % ouvrant droit à une demi-rente d'invalidité. 
5. 
En résumé, la recourante a présenté un degré d'invalidité de 57 % du 1er décembre 2000 au 2 juin 2002, ouvrant droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité. Après quoi, les conditions de la révision du droit à la rente, auxquelles est soumis la décision par laquelle l'assurance-invalidité octroie avec effet rétroactif une rente d'invalidité et, en même temps, prévoit la suppression de cette rente (ATF 125 V 417 consid. 2d et les références), étaient remplies, dès lors qu'à la suite de la stabilisation de son état de santé, le degré d'invalidité de la recourante était descendu en-dessous de la limite de 40 % ouvrant droit à une rente d'invalidité. 
Il s'ensuit que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité pour la période courant du 1er décembre 2000 au 30 septembre 2002 (art. 88a al. 1 RAI). 
Dans cette mesure, le recours se révèle dès lors bien fondé. 
6. 
La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens réduite à charge de l'intimé (art. 159 al. 3 OJ). Par ailleurs, la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006, selon ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI [RO 2006 2003]). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 30 mai 2005 ainsi que la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 22 mai 2003 sont modifiés, en ce sens que l'assurée a droit à une demi-rente d'invalidité pour la période courant du 1er décembre 2000 au 30 septembre 2002. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimé versera à la recourante la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 septembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: p. le Greffier: