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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_681/2010 
{T 0/2} 
 
Ordonnance du 22 septembre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
3. C.X.________, 
tous les trois représentés par Me Aba Neeman, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, Chancellerie d'Etat, 1950 Sion. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; refus de regroupement familial; fille mineure, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 18 juin 2010. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 18 juin 2010, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté un recours déposé par A.X.________ et B.X.________ ainsi que leur fille C.X.________ contre la décision rendue le 10 février 2010 par le Conseil d'Etat du canton du Valais refusant à cette dernière une autorisation de séjour pour regroupement familial, 
que, par mémoire du 2 septembre 2010, les intéressés ont déposé auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public contre l'arrêt du 18 juin 2010, 
que les recourants ont été invités, par ordonnance présidentielle du 8 septembre 2010, à verser au Tribunal fédéral jusqu'au 30 septembre 2010 au plus tard une avance de frais de 2'000 fr., 
que, par lettre du 21 septembre 2010, les recourants ont déclaré retirer leur recours, 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1, 2 et 3 LTF), 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
La cause 2C_681/2010 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 22 septembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey