Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2D_59/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Daniel Richard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
Objet 
Octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 11 août 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 11 août 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 15 décembre 2014 confirmant le refus de l'Office cantonal de la population et des migrants du 23 juillet 2014 de lui accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 11 août 2015 par la Cour de justice du canton de Genève et de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il se plaint de la violation des art. 10 al. 2 et 13 Cst. ainsi que 8 CEDH. Il demande l'effet suspensif. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
En raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne confère aucun droit au recourant. 
 
Le recourant invoque également son droit au respect de la vie privée. Arrivé en Suisse en 2003, il a vu sa demande d'asile rejetée le 16 janvier 2003 et a été refoulé le 24 novembre 2004. Il est revenu en Suisse en 2005 sans être au bénéfice d'une autorisation quelconque. De jurisprudence constante, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Il s'ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir de manière soutenable de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse, ni, d'ailleurs, des art. 10 al. 2 et 13 Cst. qui n'ont pas une portée plus grande que l'art. 8 CEDH en la matière. C'est par conséquent à bon droit qu'il a déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 
 
4.  
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 LEtr, au vu de sa formulation potestative, ni des art. 10 al. 2, 13 Cst. et 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).  
 
4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a pas fait.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 22 septembre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey