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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_711/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
2. C.________, 
intimées. 
 
Objet 
restitution d'un délai (contestation de l'état des charges), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 août 2015. 
 
 
Considérant :  
que, par arrêt du 4 août 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête de restitution du délai d'appel et déclaré tardif, donc irrecevable, l'appel de la recourante contre une décision du 20 janvier 2015, rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, décision refusant d'ordonner le renvoi à une date ultérieure de la vente de l'immeuble appartenant à la recourante et faisant interdiction à l'office des poursuites du district de Nyon de disposer du prix de vente jusqu'à décision définitive et exécutoire sur l'action en contestation de l'état des charges déposée par l'intéressée; 
que la cour cantonale a considéré en substance que la recourante n'avait nullement établi avoir demandé la restitution du délai d'appel dans les 10 jours dès la fin de son prétendu empêchement et que l'appel, considéré en conséquence comme tardif, était irrecevable; 
que, dans son présent recours, la recourante se limite à présenter sa version des faits, sans toutefois nullement s'en prendre aux considérants de l'arrêt du Tribunal cantonal, de sorte que les exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF ne sont pas respectées; 
que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 septembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso