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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_368/2021  
 
 
Arrêt du 22 septembre 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Jametti. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Stéphane Grodecki, Premier procureur auprès du Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé, 
 
Ministère public de la République 
et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 mai 2021 (ACPR/340/2021 - PS/20/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 15 mai 2020, la société B.________ SA, qui exploite un restaurant sis à [...], à Genève, a déposé une plainte pénale contre A.________ pour dommages à la propriété et violation de l'ordonnance Covid-19. Elle lui reproche d'avoir supprimé à plusieurs reprises les marques de distanciation sanitaire qu'elle avait posées sur le sol d'un passage couvert de l'immeuble dans lequel il est copropriétaire au n° [...] et servant d'accès au restaurant. 
Le 20 mai 2020, le Premier procureur de la République et canton de Genève Stéphane Grodecki a transmis la plainte à la police pour enquête préliminaire. 
Le 30 mars 2021, A.________ a été entendu comme prévenu sur convocation orale de la police. Il a d'emblée sollicité la récusation du Premier procureur. Le 8 avril 2021, il a demandé à celui-ci de se récuser. Il ressentait la poursuite pénale ouverte à son encontre comme du harcèlement procédural. Stéphane Grodecki était en outre devenu sa partie adverse depuis qu'il l'avait dénoncé avec le Procureur général auprès du Conseil supérieur de la magistrature en date du 12 mars 2021. 
Le 12 avril 2021, le Premier procureur a transmis la requête de récusation à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence en concluant à son rejet. A.________ a répliqué. 
La Chambre pénale de recours a rejeté la requête de récusation par arrêt du 21 mai 2021. 
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner la récusation du Premier procureur. 
Le Ministère public et le Premier procureur concluent au rejet du recours. La Chambre des recours pénale se réfère aux considérants de son arrêt sans autres observations. 
Le recourant n'a pas déposé de réplique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF. La conclusion tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne la récusation du Premier procureur l'est également au regard de l'art. 107 LTF
 
2.  
Le recourant affirme que la récusation du Premier procureur Stéphane Grodecki s'imposait au regard de l'art. 56 let. f CPP et tient la décision attaquée pour arbitraire tant dans sa motivation que dans son résultat dès lors qu'elle laisse la poursuite d'une procédure pénale en mains d'un magistrat qui ne pourra qu'avoir du ressentiment à son endroit à la suite de sa dénonciation au Conseil supérieur de la magistrature. 
 
2.1. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3).  
La jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non. En effet, le seul dépôt d'une plainte ou dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (arrêt 1B_137/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités; voir aussi ATF 134 I 20 consid. 4.3.2). A fortiori les mêmes principes prévalent lorsque le magistrat fait l'objet non pas d'une plainte ou d'une dénonciation pénale de la part de l'auteur de la demande de récusation, mais d'une dénonciation à l'autorité de surveillance des magistrats. 
Enfin, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). 
 
2.2. La Chambre pénale de recours a jugé la demande de récusation infondée. Le recourant affirmait en vain que le Premier procureur était devenu sa partie adverse en raison de l'existence d'une procédure disciplinaire par-devant le Conseil supérieur de la magistrature. Ni sa position procédurale ni celle du cité n'étaient les mêmes. Dans la présente cause, A.________ n'était pas un justiciable dénonciateur, mais un prévenu et le Premier procureur exerçait des fonctions de magistrat instructeur. Le recourant ne prétendait pas que son signalement au Conseil supérieur de la magistrature aurait pour objet le comportement du magistrat dans la procédure pénale ouverte sur plainte de B.________ SA. En confiant une enquête préliminaire à la police, le Premier procureur n'avait fait qu'exercer ses compétences juridictionnelles. La décision de non-entrée en matière que le recourant appelait de ses voeux restait possible à l'issue de cette phase. Diverses mesures d'investigation pouvaient toutefois être mises en oeuvre sans l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP). Que cette issue n'ait pas été choisie d'emblée par le cité ne révélait pas d'inimitié à l'encontre du recourant.  
 
2.3. Le recourant ne prétend pas que le cas de récusation tiré de l'art. 56 let. b CPP serait réalisé. Il voit un motif de récusation du Premier procureur fondé sur l'art. 56 let. f CPP dans les graves manquements et les comportements intolérables dont ce magistrat se serait fait l'auteur dans la procédure pénale P_1 instruite notamment à son encontre pour contrainte et calomnie et qui s'est soldée par son acquittement de ces chefs d'accusation. Ces faits feraient l'objet de la dénonciation de l'intimé introduite le 12 mars 2021 auprès du Conseil supérieur de la magistrature. Il existerait ainsi une situation clairement conflictuelle avec l'intimé en tout point comparable à celle qui avait amené le Tribunal fédéral à ordonner la récusation d'un procureur en raison d'une plainte disciplinaire formée à son endroit par le prévenu dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt 1B_524/2018 du 1er mars 2019. Par ailleurs, la plainte pénale déposée par B.________ SA serait d'emblée infondée s'agissant tant des dommages à la propriété que de la violation de l'ordonnance Covid-19 qui lui sont reprochés et aurait dû conduire le Premier procureur à ne pas entrer en matière. Il aurait ressenti l'ouverture d'une instruction et sa convocation par la police en qualité de prévenu comme un acharnement procédural.  
 
2.4. La Cour de céans ne saurait souscrire à cette argumentation. Dans la cause pénale P_1, le recourant a certes été libéré en première instance de la prévention de tentative de contrainte mais il a été reconnu coupable de calomnie et condamné à une peine pécuniaire. La Chambre pénale d'appel et de révision a réformé ce jugement et condamné A.________ pour diffamation à une peine pécuniaire. Le Tribunal fédéral a entériné cet arrêt sur recours (arrêt 6B_1254/2019 du 16 mars 2020). Le Premier procureur n'a donc pas totalement été désavoué dans cette affaire. Quoi qu'il en soit, le fait qu'il l'ait été en ce qui concerne les accusations de tentative de contrainte et de calomnie reprochées au recourant ou l'interdiction de pratiquer requise pour tout dossier en lien avec l'affaire du " C.________ ", ne signifie pas encore qu'il ressentirait de l'inimitié envers celui-ci et qu'il serait inapte à conduire l'instruction de la plainte pénale formée par B.________ SA avec l'impartialité requise (cf. arrêt 1B_474/2018 du 22 novembre 2018 consid. 3).  
La référence à l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 21 août 2019 dans la cause 1B_167/2019 n'est pas pertinente. La Cour de céans avait admis la récusation d'une juge de la Chambre pénale d'appel et de révision qui avait été amenée à s'occuper de plusieurs procédures concernant l'affaire du " C.________ " en qualité de substitute du Procureur général. Elle a considéré que le chef de prévention de diffamation dont la juridiction d'appel devait débattre pouvait entraîner l'examen des circonstances plus larges que les seuls faits constitutifs de l'infraction proprement dites et qu'il n'était pas exclu, au niveau des apparences, que la magistrate intimée puisse être amenée à devoir apprécier l'impact que ses propres décisions pourraient avoir eu sur le recourant. Dans le cas particulier, on ne voit pas que les manquements ou comportements reprochés au Premier procureur dans la procédure pénale P_1 ou la connaissance des faits issus de cette procédure puissent jouer un rôle dans l'appréciation des infractions visées dans la plainte pénale de B.________ SA et dans la conduite de la procédure et exercer une influence sur le cours de celle-ci. 
Le recourant voit également à tort une similitude avec l'arrêt rendu par la Cour de céans le 1er mars 2019 dans la cause 1B_524/2018. Les parties plaignantes victimes d'un brigandage avaient dénoncé le Procureur en charge de leur plainte devant le Conseil d'Etat en vue de l'ouverture d'une enquête disciplinaire pour n'avoir pas maintenu la détention ni requis l'extradition immédiate de deux des auteurs présumés qui avaient été arrêtés en France et placés en garde à vue. La Cour de céans a jugé que le Procureur sera amené à justifier sa position, respectivement à défendre ses propres intérêts, devant le Conseil d'Etat, et qu'il pourrait être tenté, pour répondre aux reproches qui lui sont faits, de minimiser les éléments qu'il avait à sa disposition lors de l'interpellation des prénommés pour justifier leur libération. Dans ces circonstances particulières, les parties plaignantes et dénonciatrices pouvaient légitimement redouter que le Procureur ne soit pas à même de poursuivre en toute objectivité l'instruction dont il était chargé à l'encontre des deux prénommés sans faire abstraction des griefs émis dans la procédure de dénonciation au Conseil d'Etat, et cela indépendamment de l'issue de celle-ci. Dans le cas particulier, la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte pénale de B.________ SA n'a aucun lien avec la cause P_1 dont le Premier procureur avait la charge. Il n'y a donc pas de risque que l'intimé oriente la procédure d'une manière qui puisse influencer la procédure disciplinaire ou inversement, comme cela était le cas dans la cause 1B_524/2018. 
Pour le surplus, le recourant ne démontre nullement, comme il lui incombait de le faire pour répondre aux réquisits des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, que le magistrat intimé aurait répondu à la dénonciation disciplinaire qu'il a déposée contre lui de manière à mettre en doute son aptitude à conduire la procédure pénale, actuellement au stade de l'enquête préliminaire, avec l'indépendance et l'impartialité requises. La Cour de céans ne dispose d'aucun élément propre à remettre en cause les affirmations du Premier procureur selon lesquelles il serait en charge de l'ensemble des procédures en lien avec l'ordonnance Covid-19 au sein du ministère public. Le fait qu'il ait ouvert une enquête préliminaire à la suite de la plainte de B.________ SA et n'ait pas rendu d'emblée une ordonnance de non-entrée en matière en raison de la prétendue inconsistance des accusations portées à l'encontre du recourant ne permet pas encore de retenir qu'il ferait montre d'un acharnement procédural envers celui-ci et que l'issue de la procédure pénale serait d'ores et déjà prédéterminée. 
 
2.5. Par conséquent, la Chambre pénale de recours n'a pas fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit fédéral en rejetant la demande de récusation du Premier procureur.  
 
3.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 septembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin