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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_353/2020  
 
 
Arrêt du 22 septembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Beusch. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Commune de B.________, 
représentée par Me Dominique Sierro, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Taxe de séjour forfaitaire 2018, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 6 avril 2020 (A1 19 79). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ domicilié dans le canton de Vaud, est propriétaire d'une résidence secondaire sise sur la commune valaisanne de B.________. Selon le registre fédéral des bâtiments et des logements, la surface de ladite résidence est de 200 m². 
 
B.  
Le 9 avril 2018, le Conseil municipal de B.________, se basant sur le règlement communal sur les taxes de séjour du 6 novembre 2017 (ci-après: le Règlement communal), a adressé à A.________ une facture pour la taxe de séjour forfaitaire 2018 d'un montant de 1'340 fr. 
Le 8 mai 2018, l'intéressé a contesté cette facture auprès du Conseil communal qui, par décision du 28 mai 2018, a déclaré la réclamation irrecevable, tout en examinant néanmoins les griefs soulevés au fond par le recourant et en rejetant ceux-ci. 
Par décision du 27 février 2019, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision sur réclamation du 28 mai 2018. 
Le 1er avril 2019, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 6 avril 2020, a rejeté son recours. 
 
C.  
Par acte du 7 mai 2020, complété le 15 suivant, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 avril 2020 du Tribunal cantonal, dont il demande l'annulation. Il se plaint de violation des principes de la bonne foi, de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que du droit cantonal. 
Le Tribunal cantonal renonce à se prononcer. Le Conseil d'Etat se réfère aux considérants de sa décision et conclut au rejet du recours. Par mémoire-réponse du 12 juin 2020, la Commune de B.________ conclut, sous suite de frais et de dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci. A.________ a répliqué le 13 juillet 2020. Par duplique du 1er septembre 2020, la Commune de B.________ a persisté dans ses conclusions antérieures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 144 V 280 consid. 1). 
 
1.1. Le recourant a déclaré former un "recours" contre l'arrêt attaqué. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). En l'occurrence, l'arrêt attaqué, qui est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.  
 
1.2. Pour le reste, le recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. a et art. 100 al. 1 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué déclaré débiteur de la taxe de séjour litigieuse et ayant ainsi manifestement la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il remplit au surplus les formes minimales prescrites (art. 42 LTF). Il convient en effet de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation lorsque le recourant, comme en l'espèce, agit en personne (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.2 et les arrêts cités). La Commune intimée ne peut ainsi être suivie lorsqu'elle conclut, pour ce motif, à l'irrecevabilité du recours. Il convient par conséquent d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Sous réserve des cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal (et communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (et communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux et du droit cantonal (et communal) que si ce grief a été invoqué et motivé de manière qualifiée par le recourant, à savoir exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1). Seuls les griefs répondant à ces exigences seront donc examinés.  
 
2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Il ne saurait dès lors être tenu compte des pièces nouvelles produites par le recourant à l'appui de son recours.  
 
3.  
Le litige porte sur la taxe de séjour forfaitaire 2018, prélevée par la Commune de B.________ auprès du recourant, propriétaire d'une résidence secondaire sur son territoire. Avant d'examiner les griefs du recourant, il convient d'exposer le cadre légal. 
 
3.1. Sur le plan cantonal, les art. 7 al. 1 let. c et 17 al. 2 de la loi valaisanne sur le tourisme du 9 février 1996 (LTour/VS; RS/VS 935.1 [dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015]) habilitent les communes valaisannes à prélever, sur la base d'un règlement devant être approuvé par le législatif communal et homologué par le Conseil d'Etat, une taxe de séjour. Ce règlement communal doit notamment prévoir le montant de ladite taxe, les cas d'exonérations et les réductions, le mode de perception et l'affectation de la taxe.  
Les communes peuvent percevoir la taxe de séjour soit de manière effective (en fonction du nombre de nuitées; cf. art. 21 al. 1 LTour/VS) soit de manière forfaitaire (cf. art. 21 al. 3bis LTour/VS). Selon cette dernière disposition, si la commune prévoit, dans son règlement, une perception forfaitaire de la taxe, le forfait doit être calculé sur la base de critères objectifs en fonction du taux local moyen d'occupation de la catégorie d'hébergement, y compris la location occasionnelle. La mise en oeuvre effective du forfait est pour le reste laissée ouverte par le droit cantonal, de sorte qu'il appartient aux communes, conformément à leur autonomie en la matière, d'en définir les contours dans les limites posées par le droit supérieur (cf. arrêt 2C_947/2019 du 13 février 2020 consid. 4.4). Le produit de la taxe de séjour contribue à financer notamment l'exploitation d'un service d'information et de réservation, l'animation locale ou encore la création et l'exploitation d'installations touristiques, culturelles ou sportives (art. 22 al. 2 LTour/VS). 
 
3.2. Sur le plan communal, les propriétaires de résidences secondaires qui occupent eux-mêmes celles-ci paient la taxe de séjour sous la forme d'un forfait annuel, qui couvre toutes les nuitées dans le bien immobilier concerné, y compris les locations occasionnelles (cf. art. 5 al. 2 à 4 du Règlement communal).  
Selon l'art. 8 al. 2 du Règlement communal, le forfait annuel procède d'une combinaison de trois facteurs: le montant de la taxe de séjour (de 3 fr. par nuitée; cf. art. 6 dudit Règlement), le taux d'occupation moyen (de 50 nuitées) et la surface habitable du logement. Il s'élève ainsi à 8 fr. 50 par m² et par an pour une surface n'excédant pas 20 m², étant précisé qu'à partir de 20 m² et jusqu'à 220 m², la taxe par m² décroit linéairement de 8 fr. 50 à 6 fr. 50 par m² et par an, et qu'à partir de 220 m², la taxe est fixée forfaitairement à 1'430 fr. par an. 
 
4.  
Dans un premier grief, invoquant l'art. 5 al. 3 Cst., le recourant se plaint de la violation du principe de la bonne foi, au motif que le Tribunal cantonal aurait pratiqué un "contorsionnisme lexical" en interprétant la notion d'hôte, telle qu'elle ressort de la LTour/VS et, implicitement, du Règlement communal, de manière à l'assujettir au paiement de la taxe de séjour. Selon lui, dès l'instant où il ne propose pas sa résidence secondaire à la location, il n'est ni un hôte ni un hébergeur d'hôtes, et ne devrait partant pas être assujetti à cette taxe. 
 
4.1. Le grief est manifestement infondé.  
 
4.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 144 II 49 consid. 2.2). De ce principe général découle notamment le droit, consacré à l'art. 9 in fine Cst., du particulier d'exiger, à certaines conditions, que les autorités se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2).  
 
4.3. D'emblée, on ne voit pas, et le recourant ne le démontre pas non plus, en quoi les autorités intimées se seraient comportées de manière déloyale ou propre à créer des attentes chez l'intéressé en retenant que celui-ci, propriétaire d'une résidence secondaire sur le territoire de la Commune de Val-d'Illiez, était assujetti à la taxe de séjour forfaitaire 2018. En particulier, le recourant ne prétend à aucun moment que les autorités intimées lui auraient assuré qu'il serait exonéré de ladite taxe du fait que sa résidence n'était pas destinée à la location, promesse qui serait d'autant moins probable que le recourant reconnaît lui-même avoir été soumis, jusqu'en 2017, à une taxe de séjour, bien qu'il n'ait jamais loué son logement de vacances. Dans ces conditions, le grief de violation des règles de la bonne foi ne peut qu'être rejeté.  
 
4.4. Au surplus, il ressort de l'art. 17 al. 1 LTour/VS que la notion d'hôtes assujettis au paiement de la taxe de séjour fait référence aux personnes qui passent la nuit dans le rayon d'activité d'une société de développement reconnue, à l'exclusion des personnes visées à l'art. 18 al. 1 LTour/VS, à savoir notamment celles domiciliées sur le territoire de la commune où s'exerce la perception de la taxe (let. a) ou en visite chez un membre de la famille non assujetti au paiement de la taxe (let. b). Une définition identique ressort par ailleurs de l'art. 3 al. 1 du Règlement communal, qui prévoit que les hôtes assujettis à la taxe litigieuse sont ceux qui passent la nuit sur le territoire de la Commune de B.________ sans y être domiciliés. Les propriétaires de résidences secondaires occupant celles-ci sont ainsi assujettis à la taxe litigieuse (cf. art. 21 al. 2 LTour/VS; art. 5 al. 2 du Règlement communal). Quant aux propriétaires qui hébergent des hôtes assujettis, ils sont tenus d'encaisser la taxe auprès de ces derniers et de verser celle-ci à la commune, sous peine de répondre personnellement de son paiement (cf. art. 21 al. 2 LTour/VS; art. 3 al. 2 du Règlement communal).  
Or, en l'espèce, dès lors que le recourant est domicilié hors du territoire de la Commune de B.________ mais est propriétaire d'une résidence secondaire sise dans ladite commune, et donc dans le rayon d'activité de la société de développement de B.________ (art. 105 al. 2 LTF), il entre sans conteste, dès le moment où il y passe la nuit, dans la définition d'hôte assujetti à la taxe de séjour. C'est donc sans arbitraire dans l'interprétation des textes légaux que le Tribunal cantonal a confirmé que l'intéressé était soumis, en sa qualité de propriétaire d'un logement de vacances qu'il occupe lui-même, à la taxe de séjour litigieuse. 
 
 
5.  
Le recourant se prévaut ensuite d'une violation du principe de l'égalité de traitement. 
 
5.1. Le principe de l'égalité de l'art. 8 al. 1 Cst., qui prohibe des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ainsi que l'omission des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 142 I 195 consid. 6.1), est concrétisé en matière fiscale par l'art. 127 al. 2 Cst., étant précisé qu'en ce domaine, un certain schématisme est admissible (cf. ATF 141 II 338 consid. 4.5), à condition qu'il n'aboutisse pas à créer des solutions systématiquement inégalitaires (cf. ATF 133 II 305 consid. 5.1).  
 
5.2. De jurisprudence constante, une taxe de séjour telle que celle en cause dans la présente affaire constitue un "impôt d'attribution des coûts" ("Kostenanlastungssteuer") (sur cette notion, cf. ATF 143 II 283 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 141 II 182 consid 6.7; arrêts 2C_434/2019 du 17 mars 2021 consid. 4.1.1; 2C_1051/2017 du 15 août 2019 consid. 4.1).  
L'impôt d'attribution des coûts ne peut être perçu de manière conforme au principe d'égalité que s'il existe des motifs objectifs et raisonnables d'y assujettir certaines catégories de contribuables plutôt que l'ensemble de ceux-ci (cf. ATF 143 II 283 consid. 2.3.2 et les arrêts cités; arrêt 2C_860/2019 du 22 mars 2021 consid. 3.3 et les arrêts et références cités). Tel est le cas lorsqu'il sert à l'intérêt des hôtes (cf. supra consid. 4.4), notamment en contribuant à financer les infrastructures touristiques dont ceux-ci pourraient profiter, et ce indépendamment du fait qu'ils en retirent un avantage individuel particulier (cf. ATF 147 I 16 consid. 3.2.2; arrêt 2C_947/2019 du 13 février 2020 consid. 3.4). Une taxe de séjour indépendante de l'utilisation effective de l'infrastructure touristique, perçue auprès des propriétaires d'une résidence secondaire, est donc en soi admissible, notamment sous l'angle du principe d'égalité (cf. arrêts 2C_1037/2020 du 25 mai 2021 consid. 4; 2C_1051/2017 du 15 avril 2019 consid. 6; 2C_523/2015 du 21 décembre 2016 consid. 6.2). 
 
5.3. Le recourant affirme tout d'abord qu'il est contraire à l'égalité de traitement de l'assujettir, en sa qualité de propriétaire d'une résidence secondaire, à une taxe de séjour pour les nuitées des proches qu'il héberge dans son logement de vacances, alors que les personnes ayant leur domicile sur le territoire de la Commune de B.________ sont (en vertu des art. 18 al. 1 let. b LTour/VS et 4 let. b du Règlement communal) exonérées d'une telle taxe lorsqu'elles accueillent en visite les membres de leur famille. Selon lui, tous ces proches en visite bénéficient des mêmes installations touristiques, si bien qu'une différence de taxation de leur hébergeur ne se justifierait pas.  
La critique est vaine. L'intéressé oublie que, dans la mesure où il n'est que résident secondaire dans la Commune de B.________, il ne se trouve pas dans une situation semblable à celle des personnes qui y sont domiciliées, ce qui suffit à exclure toute violation du principe de l'égalité de traitement par rapport à ces dernières (cf. arrêts 2C_231/2021 du 3 mai 2021 consid. 5.4; 2C_672/2017 du 8 octobre 2018 consid. 3.5; 2C_843/2017 du 8 octobre 2018 consid. 3.3; 2C_794/2015 du 22 février 2016 consid. 3.3.5). 
 
5.4. Le recourant estime ensuite qu'il existe une inégalité de traitement dans le mode de perception de la taxe de séjour, au motif que, selon l'art. 5 al. 2 du Règlement communal, auquel il se réfère implicitement, le propriétaire assujetti qui occupe lui-même son logement de vacances est soumis à une taxe de séjour sous la forme d'un forfait annuel, alors que, selon l'art. 5 al. 3 dudit Règlement, le propriétaire d'un tel logement qui ne l'occupe pas lui-même et qui le destine exclusivement à la location n'est pas concerné par le forfait et doit uniquement encaisser la taxe auprès de ses hôtes selon les nuitées effectives qu'ils y passent.  
Ici encore, la critique du recourant est vaine. Contrairement au propriétaire qui occupe lui-même, ne serait-ce qu'occasionnellement, son logement de vacances, le propriétaire d'une résidence secondaire qui est destinée à titre exclusif à la location n'occupe pas celle-ci et ne passe dès lors aucune nuit sur le territoire de la commune, si bien qu'il n'est pas considéré comme un hôte susceptible de profiter des infrastructures touristiques. Le recourant compare ainsi, une nouvelle fois, des situations de fait dissemblables qui permettent de justifier un traitement différent (cf. supra consid. 5.1). Pour le reste, on relèvera que la situation d'un propriétaire d'un logement de vacances dans la vallée de B.________ n'est pas comparable à celle d'une personne qui s'y rend uniquement en tant qu'hôte dans une installation destinée à la location (appartement, résidence de vacances, etc.), si bien que le fait que la méthode de calcul de la taxe de séjour ne soit pas la même dans les deux cas ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement (cf. arrêt 2C_1037/2020 précité consid. 5.4). Il se justifie ainsi qu'une commune perçoive, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, un forfait auprès des propriétaires de résidences secondaires (cf. arrêt 2C_947/2019 précité consid. 4.3.1 et les arrêts cités). 
 
5.5. Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 8 al. 1 Cst., mal fondé, doit être rejeté.  
 
6.  
Le recourant se plaint du fait que les modalités de calcul de la taxe de séjour forfaitaire prévues par l'art. 8 du Règlement communal ne seraient pas conformes à l'art. 21 al. 3bis LTour/VS, dont il invoque implicitement la violation. Selon lui, le taux d'occupation moyen des résidences secondaires, fixé à 50 nuits par année par l'art. 8 al. 2 dudit Règlement, serait ainsi arbitraire, dans la mesure où il n'aurait pas été établi sur la base de critères objectifs, contrairement à ce qu'avaient retenu les juges précédents. Il estime par ailleurs que le calcul dudit forfait sur la base d'un taux de remplissage de 100% sur 50 nuitées serait irréaliste et, partant, arbitraire. 
 
6.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 et les arrêts cités). En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3 et les arrêts cités). Il appartient à la partie recourante de démontrer l'arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
6.2. Pour rappel, l'art. 21 al. 3bis LTour/VS prévoit que le forfait doit être calculé sur la base de critères objectifs en fonction du taux local moyen d'occupation de la catégorie d'hébergement, y compris la location occasionnelle.  
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que l'art. 21 al. 3bis LTour/VS n'impose pas une corrélation mathématique directe entre le taux d'occupation du logement de vacances et la base de calcul; le forfait doit cependant être arrêté sur la base de critères objectifs (arrêt 2C_519/2016 du 4 septembre 2017 consid. 3.6.4 et la référence citée). Dans la mesure toutefois où la taxe de séjour forfaitaire constitue essentiellement une fiction selon laquelle les séjours présentent une certaine durée moyenne, il est inévitable que le nombre de nuitées arrêté ne corresponde pas toujours en tous points aux circonstances du cas particulier (ibid.). Par ailleurs, la taxe de séjour étant un impôt d'attribution des coûts (cf. supra consid. 5.2), un certain schématisme dans l'établissement du forfait est admissible (cf. arrêts 2C_957/2020 du 20 août 2021 consid. 5.2.2; 2C_947/2019 du 13 février 2020 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Celui-ci peut ainsi faire abstraction des circonstances du cas concret, à condition toutefois de chercher à s'en rapprocher le plus possible (cf. arrêt 2C_1037/2020 précité consid. 4 et les arrêts cités). L'art. 21 al. 3bis LTour/VS suppose ainsi l'existence de bases de calcul détaillées et transparentes (arrêts 2C_957/2020 précité consid. 5.2.2; 2C_519/2016 précité consid. 3.6.11 in fine).  
 
6.3. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a retenu que le taux d'occupation moyen de 50 nuits par an n'apparaissait pas exagéré au vu des données statistiques fournies par l'autorité communale intimée, qui peuvent être résumées ainsi : 56,1 nuitées en moyenne par an en tenant compte des annonces de 0 nuitées et 71,4 nuitées en moyenne par an sans compter les annonces précitées (selon les statistiques de 2016 liées à l'occupation des résidences secondaires sises sur le territoire de la Commune de B.________ sur la base des réponses de plus de 150 propriétaires); 47,7 nuitées en moyenne par an en tenant compte des annonces de 0 nuitées et 80,7 nuitées en moyenne par an sans compter les annonces précitées (selon les statistiques de 2013 sur les mêmes résidences, sur la base des réponses de plus de 1150 propriétaires); 74,4 jours en moyenne (selon un sondage effectué en 2015 auprès de 165 résidents secondaires dans la vallée de B.________ sur la durée de leur séjour annuel); et enfin 72,4 jours en moyenne par an (selon un sondage effectué en 2015 auprès de 50 propriétaires de résidences secondaires de la région du Chablais).  
 
6.3.1. Le recourant est tout d'abord d'avis que la statistique 2013 serait biaisée du fait qu'elle a été récoltée dans le cadre d'une taxe sur les lits froids, et non pas sur celle de séjour, et auprès des propriétaires récents de résidences secondaires de la Commune de B.________. Or, on ne voit pas en quoi ces critiques démontreraient le caractère arbitraire des calculs effectués, en tant qu'il s'agissait d'établir, comme l'admet le recourant lui-même, le nombre de jours de présence des résidents secondaires sur la commune. Quant au fait que les sondés ne représentaient que les propriétaires les plus récents de logements de vacances de la commune intimée, il n'a a priori pas d'incidence sur le taux d'occupation moyen desdits logements de vacances.  
 
6.3.2. Il n'en va pas autrement s'agissant de la critique du recourant consistant à reprocher à la statistique de 2016 de ne pas faire de distinction entre les résidences occupées - ou partiellement louées - par leurs propriétaires et celles exclusivement destinées à la location, alors qu'il serait admis que les logements de vacances mis en location sont généralement plus occupés que les logements non loués.  
La jurisprudence a effectivement admis que le taux d'occupation d'une résidence secondaire occupée par son propriétaire est généralement plus faible que celui d'une résidence secondaire louée; elle a ainsi retenu que le fait de fixer le taux d'occupation moyen des résidences secondaires qui sont exclusivement occupées par leurs propriétaires en se fondant uniquement sur des statistiques relatives à l'occupation moyenne des résidences louées ne répondait pas aux exigences d'objectivité de l'art. 21 al. 3bis LTour/VS (cf. arrêt 2C_519/2016 précité consid. 3.6.6 et 3.6.10). Or, les statistiques 2016 ne distinguent pas les logements de vacances loués et non-loués, de sorte qu'elles prennent en compte les deux catégories d'hébergement et ne se fondent ainsi pas exclusivement sur une catégorie particulière d'entre elles pour déterminer le taux d'occupation de l'autre. Partant, elles restent admissibles dans le cadre de la fiction que constitue un forfait schématisé (cf. supra consid. 6.2). 
A cela s'ajoute que les données 2016 ne constituent pas les seules bases de calcul du taux d'occupation moyen litigieux, puisque les deux sondages de 2015 - qui ne portent pas sur les logements de vacances exclusivement destinés à la location - retiennent un taux moyen d'occupation de 74,4 jours par an, respectivement de 72,7 jours par an. Quant aux données statistiques de 2013, elles indiquent un taux minimal de 47,7 nuitées en comptabilisant les annonces de 0 nuitées, respectivement de 80,7 nuitées sans compter ces annonces. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la base statistique est insuffisante pour que le taux moyen de 50 nuitées en cause apparaisse comme étant insoutenable. 
 
6.3.3. Enfin, et surtout, le recourant admet lui-même qu'une occupation moyenne de 50 nuitées par an des résidences secondaires est "fort possible", soulignant par ailleurs que son logement de vacances a été occupé pendant 84 jours au minimum en 2018, et que le taux d'occupation des années précédentes était très similaire. Cela suffit à admettre que le taux d'occupation moyen de 50 nuits prévu à l'art. 8 al. 2 du Règlement communal n'apparaît pas, comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente, arbitraire.  
 
6.4. Le recourant se plaint enfin du fait que le calcul de la taxe de séjour forfaitaire s'effectue sur la base d'un taux de remplissage de 100% des résidences secondaires sur 50 nuitées, ce qui serait irréaliste et, partant, arbitraire. Il souligne à cet égard qu'un logement de vacances occupé, au sens de la LTour/VS et du Règlement communal, n'est pas nécessairement rempli à sa pleine capacité d'accueil. Or, dès l'instant où la commune tient compte, dans le calcul du forfait, du critère de la surface habitable du logement, elle inclut automatiquement le taux maximal de remplissage dudit logement, taux qui est, en pratique, rarement atteint.  
Ce faisant, l'intéressé oublie encore une fois que le principe même du forfait est au coeur d'une fiction, qui ne correspond pas toujours exactement aux circonstances qui prévalent dans un cas individuel (cf. supra consid. 6.2). A cet égard, la jurisprudence a non seulement confirmé que la surface habitable constituait un critère objectif permettant d'indiquer les possibilités d'utilisation d'un logement de vacances par ses propriétaires et, partant, de l'usage potentiel qu'ils pourraient faire de l'infrastructure touristique disponible à proximité (cf. arrêts 2C_1037/2020 précité consid. 6.3; 2C_951/2010 du 5 juillet 2011 consid. 2.4), mais a également retenu qu'il n'était pas insoutenable de se baser abstraitement sur l'occupation complète du logement de vacances pour calculer le montant de la taxe forfaitaire de séjour (cf. arrêt 2C_523/2015 du 21 décembre 2016 consid. 6.5). Dans ces conditions, c'est en vain que l'intéressé critique la méthode de calcul du forfait prévue par l'art. 8 al. 2 du Règlement communal, qui n'apparaît pas arbitraire. 
 
6.5. Il n'en va pas autrement, pour les motifs précités, des critiques du recourant relatives à la méthode de calcul de la dégressivité dudit forfait, en tant que celles-ci consistent également à discuter l'absence de réalisme du ratio surface/taux d'occupation des résidences secondaires.  
 
7.  
Le recourant est ensuite d'avis que le fait d'appliquer le même montant de la taxe de séjour par personne et par nuitée, à savoir 3 fr., pour les trois communes de la Vallée de B.________ (à savoir C.________, D.________ et B.________), serait arbitraire, contraire à l'égalité de traitement et violerait ainsi l'art. 19 LTour/VS, qui prévoit notamment que le montant de la taxe de séjour varie en fonction de l'équipement de la station, de la catégorie d'hébergement et de l'emplacement géographique des résidences. 
En l'occurrence, le recourant se contente de démontrer la prétendue violation de l'art. 19 LTour/VS, sans toutefois expliquer, ne serait-ce que succinctement, en quoi celle-ci contreviendrait à l'interdiction de l'arbitraire et à l'égalité de traitement. Une telle manière de procéder ne respecte pas les conditions de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1). 
Au demeurant, quand bien même faudrait-il admettre l'existence de différences structurelles entre les trois communes citées par le recourant, toujours est-il que ce dernier ne démontre pas en quoi le tarif de 3 fr. serait, pour le cas de la Commune intimée, arbitraire, en ce qu'il ne correspondrait manifestement pas aux dépenses engagées pour l'offre touristique de ladite commune, dont l'intéressé ne conteste pas qu'elle dispose de plusieurs remontées mécaniques, que des événements y sont promus et organisés - notamment autour du ski, de la randonnée et du VTT - et qu'elle fait partie intégrante, à l'instar des communes de C.________ et D.________, du complexe touristique des Portes du Soleil, dont les stations sont reliées entre elles par un service de bus. Le grief ne peut donc qu'être écarté. 
 
8.  
Le recourant, sans se prévaloir de la violation d'un quelconque droit constitutionnel, critique ensuite l'affectation du produit de la taxe de séjour, dont une partie serait attribuée au marketing et au e-commerce de la société de promotion touristique commune Région Dents du Midi SA, et estime que l'octroi d'un MultiPass en faveur des personnes assujetties à la taxe constituerait une vente forcée illicite. 
Une telle motivation ne répond pas aux exigences de motivation qualifiées de l'art. 106 al. 2 LTF et se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Il n'y a donc pas lieu d'y donner suite. 
 
9.  
Le recourant se plaint enfin de n'avoir pas pu prendre part au vote sur l'adoption de la taxe de séjour litigieuse, du fait qu'il n'est qu'un résident secondaire de la Commune de B.________, situation qu'il considère comme contraire à "l'esprit de [la] Constitution". 
A cet égard, on se limitera à relever que le fait que le droit de vote soit exercé au lieu du domicile est une exigence constitutionnelle (art. 39 al. 2 Cst.). Toute personne qui acquiert une résidence secondaire dans un autre lieu doit payer les taxes afférentes à cet objet en fonction du lieu où il se situe. La distinction entre l'assujettissement auxdites taxes et le droit de vote politique est ainsi inhérent au système et ne constitue pas en soi une violation de la Constitution fédérale (cf. arrêts 2C_519/2016 du 4 septembre 2017 consid. 3.5.7; 2C_523/2015 du 21 décembre 2016 consid. 6.1). La critique est donc vaine. 
 
10.  
 
10.1. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).  
 
10.2. La commune intimée demande l'allocation de dépens par exception à la règle de l'art. 68 al. 3 LTF, selon laquelle aucuns dépens ne sont en règle générale alloués aux communes notamment lorsque celles-ci obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles, au motif que le recourant aurait agi de façon légère voire quérulente, respectivement que la spécificité de la cause avait rendu nécessaire le recours à un avocat, citant à cet égard un auteur de doctrine allant dans ce sens (BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 30 ad art. 68 LTF).  
En dépit des critiques que l'on peut formuler à l'encontre de la motivation du recours, celui-ci n'atteint pas le degré requis pour entrer dans la catégorie des recours procéduriers ou abusifs (cf. ATF 138 III 542 consid. 1.3.1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 66 s. ad art. 42 LTF). Par ailleurs, compte tenu de la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral en matière de taxes de séjour, la procédure n'apparaissait pas d'une spécificité ou d'une complexité justifiant de déroger à la règle de l'art. 68 al. 3 LTF. Au vu de ce qui précède, la requête doit donc être rejetée. Il ne sera par conséquent pas alloué de dépens, conformément à l'art. 68 al. 3 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire du Conseil d'Etat du canton du Valais, à la Commune de B.________ et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 22 septembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Rastorfer