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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_900/2021  
 
 
Arrêt du 22 septembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Alain Alberini, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
représenté par Me Astyanax Peca, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (diffamation, etc.), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 6 juillet 2021 
(P3 21 105). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 7 mars 2018, B.________ a déposé plainte contre la journaliste A.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement pour diffamation (art. 173 CP).  
Le plaignant, avocat inscrit au barreau valaisan, reprochait à la journaliste susnommée d'avoir porté atteinte à son honneur par suite d'articles de presse, publiés dans le journal X.________ les 8, 9 et 14 décembre 2017. Ces articles relataient l'incarcération du plaignant dans le cadre d'une instruction pénale menée par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central (MPC 2017 xxx), par laquelle il lui était reproché d'avoir exercé des pressions sur des témoins ou plaignantes potentielles dans une enquête dirigée contre son propre frère pour viols et actes d'ordre sexuel. 
Les articles en cause, ainsi que leurs titres et sous-titres, comportaient notamment les assertions suivantes: 
 
- "Un caractère bien trempé et des moyens peu scrupuleux pour obtenir gain de cause lui auraient valu ces mésententes."; 
- "[...], il aurait usé de son influence d'avocat pour intimider et menacer des témoins et/ou des parties."; 
- "Ses prises de contact et ses tentatives d'intimidation semblent l'avoir rattrapé."; 
- "Le Valaisan voulait aider son cadet. Ce dernier est aussi incarcéré, soupçonné d'avoir abusé de plusieurs jeunes femmes. L'homme de loi a menacé les victimes et leur entourage."; 
- "B.________ a usé de son influence d'avocat pour faire pression sur les plaignantes, leurs familles et leur entourage, dont les témoignages acculent son frère."; 
- "Connu pour son sang et son verbe chauds, également pour ses méthodes de cow-boy dans l'exercice de son métier, [...]"; 
- "Le prévenu a visiblement usé et abusé de son influence d'homme de loi pour tenter de parvenir à ses fins: disculper C.________"; 
- "[B.________], qui a peiné pour décrocher son brevet [d'avocat], [...]". 
 
 
A.b. Après que le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert le 6 avril 2018 une instruction contre A.________ pour atteintes à l'honneur (art. 173 ss CP), celle-là a été reprise le 11 septembre 2018 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, sous référence MPC 2018 yyy.  
 
A.c. Les 20 février 2020 et 27 juillet 2020, le Procureur en charge de l'instruction visant B.________ (MPC 2017 xxx) a informé les parties concernées de son intention de mettre en accusation le précité des chefs d'instigation à tentative d'escroquerie, injure, menaces, instigation à dénonciation calomnieuse, tentative d'entrave à l'action pénale, instigation à fausse déclaration d'une partie en justice, instigation à faux témoignage, tentative d'instigation à faux témoignage, violation du secret professionnel et tentative de contrainte.  
 
B.  
Par ordonnance du 12 avril 2021, le ministère public a classé l'instruction menée contre A.________ (MPC 2018 yyy). 
Statuant par ordonnance du 6 juillet 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a admis le recours formé par B.________ contre l'ordonnance du 12 avril 2021. Celle-ci a été annulée et la cause renvoyée au magistrat instructeur pour qu'il procède sans délai à la mise en accusation de A.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie, dès lors que l'action pénale serait entièrement prescrite le 14 décembre 2021. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 6 juillet 2021. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le classement est confirmé. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle requiert en outre le prononcé de l'effet suspensif. 
B.________ se détermine spontanément sur la requête d'effet suspensif, s'opposant à celle-ci. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241). 
 
1.1. L'arrêt attaqué est de nature incidente (cf. art. 93 LTF), dans la mesure où il ne met pas fin à la procédure pénale et aboutit au renvoi de la cause au ministère public afin que ce dernier rende un acte d'accusation contre la recourante.  
A cet égard, cette décision ne porte pas sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et ne peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale - au sens des art. 78 ss LTF - qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. arrêt 6B_1410/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.2, non publié aux ATF 146 IV 238; arrêt 6B_114/2021 du 9 février 2021 consid. 8), soit si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). A moins que ces conditions soient manifestement remplies, il appartient au recourant d'en démontrer la réalisation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 142 III 798 consid. 2.2 p. 801; 136 IV 92 consid. 4 p. 95; arrêt 6B_732/2020 du 10 août 2020 consid. 2). 
 
1.2. Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). En particulier, le fait d'avoir à subir une procédure pénale et les inconvénients qui y sont liés ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 133 IV 288 consid. 3.1; arrêts 1B_596/2020 du 5 mars 2021 consid. 2.4; 1B_402/2019 du 26 mai 2020 consid. 2), pas plus que l'allongement de la durée de la procédure ou l'accroissement des frais de celle-ci (ATF 141 III 395 consid. 2.5; 138 III 190 consid. 6; arrêt 6B_1070/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.1).  
En l'espèce, par la décision attaquée, la cour cantonale a annulé le classement prononcé par le ministère public et ordonné à ce dernier de procéder à la mise en accusation de la recourante, tout en précisant que cette démarche devait intervenir "sans délai" compte tenu de la prochaine prescription de l'action pénale s'agissant d'infractions contre l'honneur (cf. art. 178 al. 1 CP) qui auraient été commises les 8, 9 et 14 décembre 2017. 
Contrairement à ce que la recourante soutient en se plaignant d'être privée de son droit à la preuve, on ne voit pas pour autant que sa mise en accusation à brève échéance la priverait de la possibilité de solliciter, devant l'autorité de première instance, la mise en oeuvre de moyens de preuve complémentaires ou encore, comme elle le souhaite, la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur celle dirigée contre l'intimé. Sous cet angle, la décision attaquée ne cause à la recourante aucun préjudice qui puisse être qualifié d'irréparable. 
 
1.3. La recourante se prévaut par ailleurs qu'une admission de son recours, dans le sens d'une confirmation du classement ordonné par le ministère public, permettrait d'éviter une instruction longue et coûteuse, et notamment, dans la perspective des preuves de la bonne foi ou de la vérité qu'elle entend apporter (cf. art. 173 ch. 2 CP), d'examiner dans le détail le bien-fondé des accusations dont l'intimé fait l'objet.  
 
1.3.1. Ce faisant, la recourante perd toutefois de vue que l'art. 93 al. 1 let. b LTF est interprété de manière restrictive en matière pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2; arrêt 6B_161/2019 du 6 mars 2019 consid. 1.2.2). Ainsi, il appartient en particulier à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coûteuse. Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La procédure probatoire, par sa durée et son coût, doit dès lors s'écarter notablement des procès habituels (arrêts 6B_182/2020 du 6 janvier 2021 consid. 1.3; 6B_31/2019 du 12 décembre 2019 consid. 1.2, non publié aux ATF 146 IV 68). Si l'administration des preuves doit se limiter à l'audition des parties, à la production de pièces et à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêts 6B_927/2018 du 8 octobre 2018 consid. 2.4; 6B_399/2017 du 29 mai 2017 consid. 2).  
Il incombait dès lors en l'espèce à la recourante d'alléguer de manière précise quelles mesures d'instruction devaient être envisagées et en quoi celles-ci apparaissaient a priori dispendieuses. Le seul fait que de nombreux chefs d'accusation puissent entrer en considération s'agissant de la procédure dirigée contre l'intimé, ne dit rien encore de l'importance de la procédure probatoire à mener dans le cadre de l'affaire dirigée contre la recourante. Bien plutôt, il aurait appartenu à cette dernière de démontrer que les frais de la procédure excédaient ceux afférents ordinairement à une procédure pénale.  
 
1.3.2. Pour le surplus, en tant que la recourante se prévaut d'un vice de forme s'agissant de la plainte pénale déposée par l'intimé - qui ne porte pas de signature manuscrite proprement dite, mais uniquement une copie de celle-ci - pour tenter de démontrer que le classement de la procédure s'imposait, il lui est donné acte que la question de la recevabilité de la plainte pénale à cet égard n'a pas été tranchée par la cour cantonale, pas plus qu'elle n'avait fait l'objet de l'ordonnance de classement du ministère public. Cela étant, dans la mesure où la cour cantonale a estimé que c'était au juge du fond qu'il reviendrait de statuer sur ces aspects (cf. ordonnance attaquée, p. 15 s.), on ne distingue toutefois pas à cet égard de déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.  
Du reste, faute d'épuisement des voies de recours sur cette question précise, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur l'argumentation présentée par la recourante (cf. art. 80 al. 1 LTF), l'examen de tels développements supposant de surcroît qu'il statue sur la base de considérations de fait qui ne peuvent pour partie pas être déduites de l'ordonnance attaquée. A tout le moins, s'il en ressort certes que la plainte pénale ne comportait pas de signature manuscrite, il est relevé que le ministère public n'avait interpellé le conseil de l'intimé sur ce point que le 6 avril 2018, soit après l'échéance du délai de plainte, lequel conseil avait, à cette suite, produit l'original de la plainte le 17 mai 2018. Aussi, dans la mesure également où le ministère public paraît avoir poursuivi l'enquête sans réserve après cette interpellation, on ne voit pas que le vice allégué soit si patent qu'il justifie à ce stade le constat de l'invalidité de la plainte pénale, ni partant celui du défaut d'une condition à l'ouverture de l'action pénale (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP). 
 
2.  
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui rend par ailleurs sans objet la requête d'effet suspensif. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas matière à allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 22 septembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely