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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_133/2022  
 
 
Arrêt du 22 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Confédération Suisse, 
représentée par le Service des finances du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juillet 2022 (KC21.047282-220675 85). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 4 mars 2022, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a levé définitivement l'opposition formée par A.________ (poursuivi) au commandement de payer que lui a fait notifier la Confédération Suisse (poursuivante) pour la somme de 10'403 fr. 30, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2021 (poursuite n° xx'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron). 
Par arrêt du 27 juillet 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours du poursuivi. 
 
2.  
Par acte du 10 septembre 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, précisant que ce recours est " subordonné à l'acceptation de l'aide judiciaire (...) déposée par courrier séparé et confidentiel, ou qu'aucun frais de justice ne soit perçu ". Il requiert aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; par courrier du 17 septembre 2022, il a adressé des pièces destinées à étayer cette requête. 
Des observations n'ont pas été demandées. 
 
3.  
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recours était irrecevable dès lors que A.________ le soumettait à la condition que sa demande d'assistance judiciaire présentée avec le recours soit admise, ou qu'aucun frais de justice ne soit perçu; or, un recours conditionnel était en soi irrecevable. En outre, dans son recours cantonal, A.________, qui se bornait à demander que soit prononcée " l'invalidité des prétentions du Tribunal fédéral ", contestait le bien-fondé des décisions invoquées comme titre de mainlevée, mais ne remettait nullement en cause la motivation du prononcé de la Juge de paix, qui portait uniquement sur l'existence d'un titre exécutoire. Ainsi, l'absence de motivation pertinente et topique (art. 321 al. 1 CPC) justifiait également de déclarer le recours irrecevable. 
 
5.  
En tant que le recourant soumet son recours à la condition d'obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire ou que le présent arrêt soit rendu sans frais, son recours est d'emblée irrecevable (ATF 134 III 332 consid. 2 p. 333 s.; plus récemment arrêt 6B_758/2020 du 29 juin 2020 consid. 4; 9C_53/2012 du 18 février 2013 consid. 2.2), étant rappelé que rien n'impose au Tribunal fédéral de rendre une décision séparée sur le sort de la requête d'assistance judiciaire avant de se prononcer sur le fond (BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 66 ad art. 64 LTF). Au demeurant, l'acte de recours, dans lequel le recourant reproche pour l'essentiel à la Cour des poursuites et faillites de ne pas s'être penchée sur le fond du litige, ne comporte pas la moindre critique de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) et motivée conformément aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF) à l'encontre des constatations de fait et des motifs d'irrecevabilité retenus par la juridiction précédente, à savoir le caractère conditionnel du recours cantonal et son insuffisance de motivation. Il s'ensuit que le recours est irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les références). 
 
6.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Le procédé était manifestement dénué de chances de succès, ce qui entraîne le refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et la condamnation du recourant aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo