Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_17/2022
Arrêt du 22 septembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Gudit.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Xavier Ruffieux, avocat,
requérant,
contre
B.________, Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Gruyère,
intimée.
Objet
récusation (action alimentaire et prérogatives parentales),
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 4 avril 2022 (5A_980/2021 [Arrêt 101 2020 198]).
Faits :
A.
Par arrêt 5A_980/2021 du 4 avril 2022, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment rejeté le recours en matière civile interjeté par A.________ contre un arrêt du 5 octobre 2021 de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et rejeté la requête d'assistance judiciaire formée pour la procédure fédérale.
B.
Par acte du 23 mai 2022, A.________ requiert la révision de l'arrêt 5A_980/2021 précité. En substance, il conclut principalement à ce que la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère soit récusée dans le cadre d'affaires dans lesquelles il est partie, qu'un nouveau Président soit nommé pour la remplacer, que les procédures concernées soient suspendues jusqu'à droit connu sur la récusation, qu'un délai supplémentaire de 30 jours lui soit accordé pour déposer une réponse et que les actes de procédure soient renouvelés. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit constaté d'office que l'art. 47 al. 2 let. b CPC n'est pas compatible avec l'art. 205 CPC et qu'il est contraire au droit, qu'il soit dit que l'art. 60 al. 2 de la loi sur la justice du canton de Fribourg du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1;
ndr: alinéa actuellement abrogé) est applicable et qu'un (e) autre juge soit saisi (e) de l'affaire au fond pour remplacer la Présidente, et qu'un délai supplémentaire de 30 jours lui soit accordé pour compléter sa réponse. Toujours à titre subsidiaire, il conclut à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une décision conforme à ses conclusions. Le requérant demande également la récusation des Juges fédéraux Herrmann, Président, Marazzi et von Werdt ainsi que la désignation de cinq nouveaux Juges fédéraux en vue de statuer sur sa demande de révision. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif au sens de l'art. 126 LTF ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale de révision.
Par courriers des 10 et 27 juin 2022, le requérant a demandé à connaître la composition exacte de la Cour de céans prévue pour statuer sur sa requête de révision. Par courrier du 1er septembre 2022, il a à nouveau conclu à ce que lui soient communiqués les noms des Juges fédéraux choisis pour juger sa cause ainsi que le nom du Juge instructeur. Subsidiairement, et dans le cas où les renseignements requis ne pourraient pas lui être communiqués ou si l'un ou plusieurs des Juges fédéraux dont il demandait la récusation participaient à l'instruction ou au jugement de sa cause, il a conclu au retrait avec effet immédiat de la demande de révision.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF (arrêts 5F_25/2021 du 12 janvier 2022 consid. 1; 4F_2/2019 du 28 février 2019 consid. 1.1 et les références).
L'art. 121 LTF permet de demander la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral lorsqu'il a été rendu en violation de règles de procédure. Ainsi, aux termes de cette disposition, la révision peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
2.
La présente demande de révision, que le requérant fonde sur l'art. 121 let. a, c et d LTF, a été déposée en temps utile en tant qu'elle concerne l'art. 121 al. 1 let. a LTF, examiné en rapport avec la composition du tribunal, ainsi que l'art. 121 al. 1 let. c et d LTF (art. 124 al. 1 let. b LTF). La recevabilité de la demande sous l'angle du délai de dépôt est en revanche douteuse s'agissant du motif de non-respect des dispositions concernant la récusation (art. 124 al. 1 let. a LTF en relation avec l'art. 36 al. 1 LTF, cf.
infra consid. 7.2), ce qui n'est cependant pas déterminant dès lors que ce motif n'est de toute manière pas réalisé en l'espèce (cf.
infra consid. 7.3).
3.
La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; arrêt 4F_10/2022 du 10 mai 2022 consid. 1.1). Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 5F_2/2022 du 9 mars 2022 consid. 3 et les références).
4.
Le requérant invoque l'application de l'art. 121 let. a LTF en tant que cette disposition concerne la composition du tribunal, qu'il considère comme irrégulière.
4.1. Il soutient en substance que, dans son acte de recours du 26 novembre 2021, il aurait expressément soulevé l'existence d'une question juridique de principe relative à une incompatibilité de l'art. 47 al. 2 let. b CPC avec l'art. 205 CPC. Selon lui, la Cour de céans aurait dû examiner la recevabilité du recours à l'aune de la question juridique de principe qui lui était posée, en application de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, et aurait également dû statuer à cinq juges sur cette question, conformément à l'art. 20 al. 2 LTF. Le requérant se plaint à cet égard de la violation de droits fondamentaux, notamment du droit d'être entendu, de l'interdiction du déni de justice, du principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire.
4.2.
4.2.1. Selon l'art. 74 al. 2 let. a LTF, le recours est recevable dans les affaires pécuniaires même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, si la contestation soulève une question juridique de principe.
4.2.2. Au stade de l'examen de la recevabilité du recours, la Cour de céans a retenu qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur l'existence d'une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, dès lors que le recours en matière civile était (en principe) recevable, l'affaire traitée étant non pécuniaire dans son ensemble (consid. 1).
4.2.3. La critique du requérant peut d'emblée être rejetée puisqu'il s'en prend à une appréciation juridique de la Cour de céans alors que, selon la jurisprudence, la voie de la révision n'a pas pour but d'ouvrir un nouveau débat sur la solution juridique retenue dans la décision incriminée (arrêts 5F_3/2022 du 18 février 2022 consid. 3.4; 5F_24/2021 du 20 janvier 2022 consid. 3; 5F_19/2021 du 31 août 2021 consid. 2 et les citations). Au demeurant, le raisonnement contesté ne prête de toute manière pas le flanc à la critique dès lors que, comme l'a retenu la Cour de céans dans l'arrêt entrepris, l'art. 74 LTF ne s'applique pas aux affaires non pécuniaires pour lesquelles - comme en l'espèce - le recours en matière civile est recevable sans égard à cette disposition (arrêt 5A_642/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.1.1).
4.3.
4.3.1. Selon l'art. 20 LTF, les cours statuent en règle générale à trois juges (al. 1). Elles statuent à cinq juges si la cause soulève une question juridique de principe ou si un juge en fait la demande (al. 2, 1re phrase).
4.3.2. Dans l'arrêt querellé, la Cour de céans a retenu que, compte tenu du sort du recours, il n'y avait pas lieu de rechercher si, comme le soutenait le recourant, l'art. 47 al. 2 let. b CPC devait être déclaré non conforme au droit, respectivement à l'art. 205 CPC, sauf à relever que les prémisses du raisonnement de l'intéressé étaient fausses.
4.3.3. A nouveau, le requérant s'en prend à l'appréciation juridique effectuée par la Cour de céans, de sorte que sa critique doit être écartée (cf.
supra consid. 4.2.3). Il peut du reste être relevé que le moyen du recourant aurait également dû être rejeté si la Cour de céans avait effectivement statué sur la question de l'existence d'une question juridique de principe. En effet, selon la jurisprudence, le motif de révision de l'art. 121 let. a LTF n'est pas réalisé lorsque la composition de la section du tribunal est déterminée, non pas en application du droit de procédure, mais en fonction d'une appréciation du fond, à l'instar de l'existence ou non d'une question juridique de principe, point qui relève de la seule compétence du Tribunal fédéral (arrêts 5F_3/2022 du 18 février 2022 consid. 3.6; 5F_22/2020 du 13 juillet 2020 consid. 6.1 et les citations).
4.4. Il suit de ce qui précède que le motif de révision invoqué par le requérant au regard de la composition du tribunal n'est pas réalisé.
5.
Le requérant invoque le motif de révision de l'art. 121 let. c LTF et soutient que la Cour de céans n'aurait pas statué sur ses conclusions subsidiaires ayant trait à l'existence d'une question juridique de principe. Or, comme on l'a vu (cf.
supra consid. 4.3.2), la Cour de céans a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question juridique (prétendument) de principe qui lui était posée, de sorte que l'on ne saurait voir une omission de statuer au sens de l'art. 121 let. c LTF. Le moyen est dès lors infondé.
6.
Le requérant fait valoir que, par inadvertance, la Cour de céans n'aurait pas pris en considération des faits pertinents ressortant du dossier (art. 121 let. d LTF), notamment de nombreux indices d'une apparence de prévention.
6.1. Dans la décision entreprise, la Cour de céans a retenu qu'il n'appartenait pas à l'autorité saisie d'une requête de récusation d'examiner la conduite du procès à la manière d'une juridiction d'appel. Par conséquent, en tant qu'elles s'adressaient aux magistrats précédents, les critiques du recourant relatives à l'absence de relations personnelles avec sa fille depuis plusieurs mois, à l'absence de décision urgente de la Présidente " sans entendre les parties " pour rétablir le droit de visite, au défaut de motivation au sujet de l'octroi d'une " troisième prolongation de délai " - un délai de grâce de trois jours étant insuffisant - et à la " validation " de la pratique de la Présidente consistant " à laisser un enfant et son père sans contact pendant plusieurs mois et sans motif justifié " étaient dénuées de pertinence au regard de l'art. 47 al. 1 let. f CPC. La Cour de céans a au demeurant considéré qu'aucune prévention n'était établie dans le cas d'espèce, quel que soit le degré de preuve requis.
6.2. Le requérant se réfère à de nombreuses reprises à de prétendues " erreurs lourdes et répétées " de la magistrate dont il demandait la récusation et fait notamment mention d'indices de prévention, à savoir le fait de refuser d'accorder une troisième prolongation de délai de trente jours pour déposer un acte important, de s'abstenir de motiver un refus de prolonger de trente jours pour déposer un acte important ou encore le fait d'accorder seulement un délai de grâce de trois jours pour déposer un tel acte. Cela étant, lorsqu'il invoque des " erreurs lourdes et répétées ", il s'en prend en réalité à l'appréciation juridique des faits - et non à leur établissement -, ce qui n'entre pas dans le cadre du motif de révision invoqué et n'est pas critiquable dans le cadre de la révision (cf.
supra consid. 4.2.3). Par ailleurs, en tant que le requérant soutient que " tous les faits pertinents allégués dans [son] acte du 26 novembre 2021 " constitueraient des faits pertinents, son argumentation est manifestement déficiente et, partant, irrecevable (cf.
supra consid. 3). Finalement, en tant qu'il reproche à la Cour de céans d'avoir établi de manière manifestement erronée et arbitraire certains faits relatifs à l'absence de décision l'obligeant à verser une contribution d'entretien, il ne démontre pas que les conditions de l'art. 121 al. 1 let. d LTF seraient remplies, à savoir notamment qu'une inadvertance serait réalisée et que les faits concernés seraient susceptibles d'entraîner une autre décision plus favorable que la décision contestée (cf. ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts 6F_7/2021 du 1er octobre 2021 consid. 2.1; 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 2.1).
Il s'ensuit que le motif tiré de l'art. 121 let. d LTF ne saurait être admis.
7.
Le requérant se prévaut du cas d'application de l'art. 121 let. a LTF concernant la récusation et soutient que les Juges fédéraux Herrmann, Président de la Cour de céans, ainsi que Marazzi et von Werdt auraient été tenus de se récuser dans la cause 5A_980/2021.
7.1. Les motifs de récusation des juges et greffiers du Tribunal fédéral sont listés à l'art. 34 al. 1 let. a à e LTF. Selon la jurisprudence, le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3).
7.2. Aux termes de l'art. 36 al. 1 LTF, la partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. En l'espèce, le requérant savait que son recours était traité par la Cour de céans et, dès lors que les formations de jugement sont toujours composées des juges et des greffiers actifs, dont la liste figure sur le site officiel du Tribunal fédéral ainsi que dans l'Annuaire fédéral (ATF 144 I 37 consid. 2.3.1), il n'était pas non plus censé ignorer le nom des magistrats pouvant être amenés à statuer sur son recours et les motifs de récusation qui pourraient, le cas échéant, être formés à leur encontre. On peut dès lors se demander si les arguments présentés par le requérant peuvent encore l'être dans le cadre d'une révision, alors qu'il ne les a pas fait valoir dans la procédure de recours initiale (cf.
supra consid. 2). Quoi qu'il en soit, le moyen doit être rejeté pour les motifs qui vont suivre.
7.3. Le requérant soutient que les Juges fédéraux lui auraient refusé l'assistance judiciaire en estimant que ses conclusions étaient manifestement dépourvues de chances de succès et il souligne en outre que le Juge fédéral Herrmann lui aurait déjà précédemment refusé l'assistance judiciaire dans un arrêt 5A_591/2020. Cela étant, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF) et, de plus, le fait pour un juge d'avoir participé à la décision en matière d'assistance judiciaire dans la cause qui est pendante devant le Tribunal fédéral ne suffit pas à justifier sa récusation (arrêt 9C_248/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1).
Le requérant reproche en outre aux Juges fédéraux de ne pas avoir examiné l'existence d'une question juridique de principe et de faits pertinents ressortant du dossier et censés constituer des indices ou soupçons permettant de confirmer une prévention de la Présidente. Ce faisant, il réitère toutefois des motifs dont on a précédemment vu qu'ils étaient infondés (cf.
supra consid. 4 et 6), ce qui exclut d'emblée la pertinence de sa critique.
Le requérant soutient que les Juges fédéraux Herrmann et von Werdt seraient tous deux membres du même parti politique (UDC), qu'ils seraient originaires du même canton (Berne) et qu'ils parleraient la même langue (suisse allemand), de sorte que leur vision serait semblable alors qu'une pluralité des points de vue serait pourtant essentielle. En outre, de par leur origine, ils auraient très vraisemblablement une faible connaissance du canton de Fribourg et de ses spécificités, notamment de son organisation judiciaire. Le requérant méconnaît toutefois que, selon la jurisprudence, la simple circonstance que plusieurs juges appartiennent au même parti ne constitue pas une cause de récusation au sens de l'art. 34 LTF (arrêts 2F_20/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.4; 9C_965/2011 du 19 juillet 2012 consid. 2.1), pas davantage que l'origine du magistrat, son domicile, sa langue ou sa confession (arrêts 6F_24/2016 du 22 septembre 2016; 2F_2/2012 du 24 février 2012 consid. 2.2). Pour le reste, le fait pour un juge de ne pas être originaire du canton en lien avec la cause jugée ne représente à l'évidence pas un motif de récusation.
En définitive, le requérant n'apporte aucun argument fondant le motif de révision invoqué, étant précisé que, même pris ensemble, les éléments soulevés ne justifieraient de toute manière pas une récusation au sens des art. 34 et 121 let. a LTF .
8.
Compte tenu du rejet des motifs présentés par le requérant, il y a lieu de rejeter les conclusions principales et subsidiaires de sa requête de révision.
9.
En ce qui concerne la requête de récusation concernant les Juges fédéraux Herrmann, Marazzi et von Werdt pour la procédure de révision, force est de constater qu'elle est dénuée d'objet, ces magistrats n'entrant en effet pas dans la formation de jugement de la présente cause.
10.
S'agissant finalement de la requête visant à connaître, à l'avance, la composition exacte de la Cour de céans prévue pour statuer sur la demande de révision, elle ne saurait être admise. En effet, selon une jurisprudence bien établie - que le conseil du requérant, avocat, ne serait pas censé ignorer -, il n'existe pas de droit à la communication préalable de la composition de la formation de jugement (ATF 144 I 37 consid. 2.3.3 et les références; arrêts 5A_100/2022 du 15 mars 2022 consid. 3; 6B_733/2020 du 16 avril 2021 consid. 1). Au demeurant, la requête est sans objet en tant que les Juges fédéraux concernés par la demande de récusation ne font pas partie de la formation de jugement.
On pourrait par ailleurs se demander si, compte tenu de la conclusion subsidiaire conditionnelle prise par le requérant dans son courrier du 1er septembre 2022, il aurait fallu prendre acte du retrait de sa demande de révision dans la mesure où les renseignements requis sur la composition de la formation de jugement ne pouvaient pas lui être communiqués. Cela étant, dès lors que le courrier a été réceptionné alors que la rédaction de l'arrêt était en voie de finalisation, il n'y aurait de toute manière pas eu matière à une réduction des frais judiciaires de la cause qui auraient été mis à la charge du requérant en raison du retrait de sa demande (art. 66 al. 1 LTF).
11.
En définitive, la demande de révision est infondée et doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, ce qui rend la requête d'effet suspensif sans objet.
La demande de révision étant vouée d'emblée à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du requérant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui entraîne sa condamnation aux frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Président du Tribunal d'arrondissement de la Gruyère, à Madame B.________, Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Gruyère, et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 22 septembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Gudit