Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_629/2021
Arrêt du 22 septembre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Koch.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dominique Julien Colombo, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Expulsion (art. 66a al. 2 CP),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 avril 2021
(AARP/110/2021 P/7240/2020).
Faits :
A.
Par jugement du 14 octobre 2020, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour brigandage (art. 140 ch. 1 CP), usurpation de fonctions (art. 287 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), recel (art. 160 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP en lien avec l'art. 172
ter CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 ch. 1 CP en lien avec l'art. 172
ter CP) et contravention au sens de l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) à une peine privative de liberté de 3 ans et à une amende de 800 francs. Il a par ailleurs ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans.
B.
Statuant par arrêt du 13 avril 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de A.________ contre le jugement du 14 octobre 2020, qu'elle a confirmé.
En substance, l'arrêt attaqué se fonde sur les faits suivants.
B.a. Entre les 26 et 27 février 2020, à U.________, A.________ a brisé la vitre de la portière avant droite d'un véhicule et y a dérobé un GPS, deux paires de lunettes et une valise contenant des vêtements.
Le 2 mars 2020, en soirée, alors qu'il cheminait dans la rue V.________ à U.________ avec un comparse, il a encerclé un passant à qui il a notamment demandé, en le menaçant, de lui remettre son argent et son téléphone portable. Sa manoeuvre lui a permis de s'emparer de son téléphone, de la somme de 30 fr. et de sa carte bancaire qu'il a ensuite utilisée pour effectuer des achats d'un montant de 173 fr. 30.
A deux occurrences, entre les 2 et 6 mars 2020, A.________ a reçu d'un tiers une carte bancaire dérobée à une tierce personne, l'a conservée alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle provenait d'une infraction et l'a utilisée pour effectuer des achats pour un montant total de 427 francs.
Alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'y entrer, il a pénétré dans une succursale de B.________ à U.________ en date des 3 et 6 mars 2020. Il y a dérobé et consommé un croissant.
Le 14 mars 2020, à U.________, rue W.________, A.________ s'est dirigé en direction d'une tierce personne en criant " stop police", lui a demandé de cracher sa boulette de drogue, l'a plaquée contre une voiture, fouillée, conduite dans les locaux du Théâtre X.________, lui a intimé de se déshabiller, ce à quoi la victime a obtempéré, l'a saisie au cou et à la nuque, puis plaquée contre un grillage et a emporté son téléphone, ainsi que son porte-monnaie. Il s'est ainsi comporté comme un policier, adoptant leur manière de parler, notamment en mimant l'utilisation d'un micro dans le col de sa veste.
B.b. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1988, est arrivé en Suisse à l'âge de trois ans, accompagné de ses parents et de son frère aîné. A la suite de la séparation de ses parents, il a vécu dans divers foyers jusqu'à l'âge de 18 ans. Après avoir entamé plusieurs formations professionnelles, notamment de cuisinier et de jardinier, pour certaines interrompues en raison de relations conflictuelles et de diverses altercations survenues avec ses formateurs, il a finalement obtenu un diplôme de coiffeur.
Célibataire et sans enfant, A.________ voit régulièrement sa mère, auprès de laquelle il est domicilié à U.________. Il n'a en revanche plus de relations avec son père. Émargeant à l'aide sociale depuis l'âge de 19 ans, il n'exerce pas d'activité professionnelle de manière fixe et stable. Il fait l'objet de poursuites à raison de 11'000 fr., ainsi que de plusieurs actes de défauts de biens.
B.c. Le casier judiciaire suisse de A.________ fait état des condamnations suivantes:
- le 10 mars 2011, travail d'intérêt général de 480 heures pour dommages à la propriété, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur (délit manqué), recel, menaces et faux dans les titres;
- le 27 juin 2011, peine privative de liberté de 5 mois pour circulation sans permis de conduire, infractions d'importance mineure (vol), recel, délit contre la LStup et contravention à la LStup;
- le 14 septembre 2015, peine privative de liberté de 3 ans dont 18 mois ferme pour dommages à la propriété, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel avec un (e) enfant, brigandage et vol;
- le 25 août 2018, peine privative de liberté de 40 jours pour dommages à la propriété et délit contre la LStup;
- le 18 février 2020, peine privative de liberté de 45 jours pour appropriation illégitime, vol, contravention selon l'art. 19a LStup et infractions d'importance mineure (vol).
S'agissant de sa condamnation en 2015, le recourant a été soumis à une règle de conduite, sous la forme d'un suivi thérapeutique en addictologie à l'alcool et aux stupéfiants, qu'il n'a pas respectée.
B.d. Dans un rapport d'évaluation criminologique rédigé le 27 novembre 2019, il a été relevé que A.________ présentait un léger retard mental et que sa prise de conscience restait limitée du fait de ses ressources personnelles très faibles, ainsi que de son immaturité. Rejetant systématiquement la faute sur autrui, il avait tendance à se positionner en victime malgré un intérêt pour les confrontations physiques violentes. A.________ était maintenu dans un environnement de pairs délinquants, voire toxicomanes, en raison de sa difficulté à conserver des liens sociaux et affectifs. Si une activité professionnelle était propre à lui permettre de développer une estime de soi, il appréciait toutefois sa position de bénéficiaire sans contrepartie des prestations d'aide sociale.
B.e. L'autorisation de séjour (permis B) de A.________ est arrivée à échéance en 2011. Il a ensuite été soumis à une période de 9 ans de mise à l'épreuve, durant laquelle il devait renouveler, tous les 3 mois, une tolérance de séjour. Une décision de renouvellement de son autorisation de séjour a finalement été rendue le 20 août 2020, assortie d'un avertissement précisant qu'en cas de nouvelle infraction, il s'exposait à une expulsion judiciaire.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 avril 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Il est constaté que le recourant ne revient pas sur les différentes infractions desquelles il a été reconnu coupable, ni sur les peines qui lui ont été infligées à ce titre.
2.
Le recourant ne conteste pas non plus que sa condamnation pour brigandage (art. 140 ch. 1 CP) entraîne en principe son expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 let. c CP. Il demande en revanche qu'il y soit renoncé en vertu des art. 66a al. 2 CP, 5 al. 2 Cst. et 8 CEDH, son expulsion étant susceptible de le placer dans une situation personnelle grave, d'une part, et son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emportant sur les intérêts publics à son expulsion, d'autre part.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à I'expulsion ne I'emportent pas sur I'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, iI tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
2.2.1. La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 5.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_322/2021 précité consid. 5.2; 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.2; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1).
2.2.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2; 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.2; 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2
in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4; arrêts 6B_1485/2021 précité consid. 2.1.2; 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 4.1.1; 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.2).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les réf. citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.3). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt 6B_639/2019 du 20 août 2019 consid. 1.3.2).
2.2.3. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut par ailleurs placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou se révéler disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêts 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.2; 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.4; 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.2).
2.3. La cour cantonale a jugé qu'en l'espèce, les intérêts publics à l'expulsion l'emportaient sur ceux, privés, du recourant à demeurer en Suisse.
D'une part, il existait un intérêt public important à l'expulsion du recourant qui avait déjà fait l'objet, avant la présente procédure, de plusieurs autres condamnations pénales, dont l'une à une peine privative de liberté ferme de 18 mois. Une récidive était ainsi à craindre, en particulier dès lors que le recourant n'avait pas rompu avec ses mauvaises fréquentations qui le maintenaient dans une dynamique de forte consommation d'alcool et de stupéfiants. Rien n'indiquait non plus que, dans le futur, il changerait d'attitude, étant relevé qu'il ne s'était pas soumis au suivi thérapeutique en addictologie mis en oeuvre à la suite de sa condamnation de 2015.
D'autre part, les intérêts privés du recourant à rester en Suisse n'étaient que relatifs, faute d'intégration réussie, le recourant n'ayant jamais exercé d'activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins, alors qu'il était au bénéfice de prestations de l'aide sociale depuis l'âge de 19 ans. Rien ne permettait non plus d'attester que la réintégration du recourant au Kosovo serait particulièrement difficile, dès lors qu'une partie de sa famille y vivait, qu'il parlait l'albanais et que sa grand-mère disposait d'une maison dans laquelle il pourrait loger. Du reste, son expulsion restait compatible avec son état de santé (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 11 ss).
2.4. Au regard des faits ressortant de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale doit être confirmée.
2.4.1. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que ses différentes condamnations pénales, au cours des dernières années, et le risque sérieux de récidive y afférent consacrent en l'espèce un intérêt public important à son expulsion, en particulier au regard de la gravité des infractions commises, qui portent notamment sur des actes de violence physique et sexuelle, mais également sur une participation à un commerce de stupéfiants et sur des atteintes répétées au patrimoine d'autrui. On rappelle dans ce contexte que la jurisprudence commande de se montrer particulièrement strict en cas d'actes de violence contre l'intégrité corporelle, psychique et sexuelle (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.6.2), ainsi que de violation de la LStup (cf. arrêts 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.2; 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.7.3). Elle admet par ailleurs la prise en considération de l'ensemble des antécédents comprenant des infractions commises avant le 1er octobre 2016 dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts (cf. arrêts 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1 et les réf. citées; 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.2.2; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1).
2.4.2. En tant que, pour justifier son intérêt privé à demeurer en Suisse, le recourant fait valoir qu'il y vit depuis l'âge de 3 ans, et donc depuis environ 30 ans à la date de l'arrêt attaqué, il ne parvient pas à démontrer que cette seule circonstance serait de nature, en l'espèce, à refléter une intégration suffisante, en particulier en l'absence de tout élément propre à dénoter un quelconque enracinement en Suisse, que ce soit sur le plan social ou professionnel.
À cet égard, bien qu'il ait été retenu qu'une entreprise de peinture en bâtiment s'était engagée à l'employer, on ne voit pas qu'il était critiquable, pour la cour cantonale, d'apprécier cet élément avec circonspection, notamment au regard de l'échec de ses expériences professionnelles passées et dès lors qu'il s'était dit inapte au travail en raison de douleurs aux cervicales. Il est par ailleurs observé que son autorisation de séjour était arrivée à échéance en 2011, l'intéressé n'ayant résidé en Suisse depuis lors et jusqu'au 20 août 2020 qu'au bénéfice d'une simple tolérance. En outre, si, à cette date, il s'était vu octroyer une autorisation de séjour, cette décision réservait alors expressément l'éventualité d'une expulsion judiciaire.
2.4.3. Le recourant se prévaut également de l'état de dépendance et du lien intense qui l'unirait à sa mère, chez laquelle il est domicilié. Il se plaint qu'il n'a pas été tenu compte de son parcours de vie difficile en Suisse, marqué par des violences domestiques durant son enfance et différents placements en foyer, qui rendrait le soutien de sa mère d'autant plus nécessaire devant les difficultés liées à sa réintégration, alors que celles-ci sont encore exacerbées par un léger retard mental.
Sur ce point, la cour cantonale pouvait valablement constater, sans verser dans l'arbitraire, que l'intensité du lien avec sa mère et son apport sur le recourant devaient être relativisés. Avant son interpellation, il passait la plupart de son temps hors du domicile et ne se rendait qu'occasionnellement chez sa mère pour récupérer son courrier ou lui quémander de l'argent, se montrant parfois violent envers elle. Le soutien allégué n'avait ainsi pas eu de résultat probant compte tenu de ses récidives antérieures. Enfin, il n'est pas déduit de l'arrêt attaqué que son léger retard mental serait propre à l'empêcher d'entreprendre seul sa réintégration dans la société, ni au demeurant que l'aide de sa mère serait indispensable.
Dans ce contexte, il doit être relevé, avec la cour cantonale, qu'à défaut de rapport de dépendance allant au-delà de liens affectifs usuels, le recourant ne saurait se prévaloir de son lien l'unissant à sa mère pour tenter de justifier le caractère disproportionné de l'expulsion (cf. art. 8 par. 2 CEDH), étant encore observé qu'il ressort de l'arrêt attaqué que sa mère se rend régulièrement au Kosovo où elle dispose d'attaches personnelles.
2.4.4. Pour le reste, le recourant ne soutient pas que son état de santé mentale et physique serait, en tant que tel, un obstacle à son expulsion. Il ne prétend d'ailleurs pas qu'il lui serait impossible de soigner son affection aux cervicales dans son pays d'origine, alors qu'il lui était au demeurant loisible de subir en Suisse l'opération chirurgicale y relative, prévue apparemment de longue date. Le recourant ne parvient en outre pas à démontrer que, d'une quelconque manière, sa réintégration au Kosovo serait particulièrement compromise. Il n'y a, sur cet aspect, rien de critiquable à considérer que ses perspectives de réinsertion sont favorisées en l'occurrence par ses connaissances linguistiques, par la présence de membres de sa famille et par la possibilité d'y être logé. Les contestations exprimées par le recourant à ces égards, déniant tout lien concret avec le Kosovo, ne vont pas au-delà de critiques appellatoires, irrecevables dans le recours en matière pénale.
2.5. En définitive, compte tenu de la gravité des infractions commises par le recourant, de la menace qu'il représente pour l'ordre public, de l'absence de liens familiaux et d'intégration suffisants en Suisse, ainsi que des perspectives de réinsertion dans son pays d'origine, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte en l'espèce sur son intérêt privé à demeurer en Suisse (seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP), sans qu'il soit au surplus nécessaire d'examiner si l'expulsion est en soi propre à le mettre dans une situation personnelle grave (première condition de l'art. 66a al. 2 CP).
L'expulsion s'avère ainsi conforme au principe de proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH, étant précisé que le recourant n'élève aucun grief à l'encontre de la durée de la mesure.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 22 septembre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Fragnière