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[AZA 0/2] 
2P.255/2000 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
22 octobre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président, 
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone. 
 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
OD.________, ayant fait élection de domicile chez Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, 1204 Genève, 
 
contre 
le jugement rendu le 24 août 2000 par la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS du canton de Genève, dans la cause qui le recourant oppose à l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) du canton de G e n è v e; 
(art. 6 CEDH; prestations sociales complémentaires régies 
par le droit cantonal) 
Considérant : 
 
que par jugement rendu le 24 août 2000, la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS du canton de Genève a confirmé la décision de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) réclamant à OD.________ le remboursement de prestations complémentaires qu'il aurait perçues en trop, 
 
que ces prestations avaient été versées sur la base, d'une part, de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RS 831. 30) et, d'autre part, de la loi cantonale genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales à l'AVS et à l'AI, et, apparemment, également au titre de subsides LAMal, 
 
que le recourant a formé contre ce jugement du 24 août 2000 à la fois un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances et un recours de droit public devant le Tribunal fédéral, 
 
que, par ordonnance du 8 décembre 2000, le Président de la IIe cour de droit public du Tribunal fédéral a suspendu la procédure de recours de droit public jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal fédéral des assurances, 
 
que, par arrêt du 20 août 2001, le Tribunal fédéral des assurances a, dans la mesure où il était recevable, partiellement admis le recours et annulé le jugement du 24 août 2000 en tant qu'il porte sur des prestations complémentaires régies par le droit fédéral, au motif que la Commission cantonale de recours avait violé l'art. 6 par. 1 CEDH en refusant de donner suite à la demande d'OD. ________ tendant à la tenue d'une audience publique, 
 
que, par ordonnance présidentielle du 5 septembre 2001, l'instruction de la procédure de recours de droit public a été reprise, 
 
que la Commission cantonale de recours a renoncé à déposer une réponse, tandis que l'OCPA s'en remet à justice quant à l'issue du recours de droit public, 
 
qu'en l'espèce, le présent recours de droit public est irrecevable dans la mesure où le litige a trait au remboursement de prestations complémentaires régies par le droit fédéral, 
 
qu'il doit en revanche être admis en tant qu'il porte sur les prestations complémentaires et les subventions régies par le droit cantonal pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal fédéral des assurances (arrêt du 20 août 2001, consid. 2), 
 
qu'en effet, le recourant peut également ici se prévaloir de l'art. 6 par. 1 CEDH pour exiger de l'autorité cantonale qu'elle organise des débats publics, étant entendu que le grief tiré notamment du défaut de motivation de la décision attaquée n'apparaît pas d'emblée dénué de tout fondement, comme l'a du reste relevé à juste titre le Tribunal fédéral des assurances, 
 
qu'en conclusion, il y a lieu d'admettre le recours pour violation de l'art. 6 CEDH sans qu'il y ait lieu, au stade actuel de la procédure, d'examiner les autres griefs soulevés dans le recours, 
qu'il convient de ne pas percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens au recourant qui a procédé sans le concours d'un mandataire professionnel, 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1.- Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS du 24 août 2000 est annulé en tant qu'il porte sur des prestations complémentaires ou des subventions régies par le droit cantonal. 
 
2.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. 
 
3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office cantonal des personnes âgées et à la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS du canton de Genève. 
______________ 
Lausanne, le 22 octobre 2001 LGE/moh 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,