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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 207/02 
 
Arrêt du 22 octobre 2002 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. 
Greffière : Mme Piquerez 
 
Parties 
Office cantonal de l'emploi, Service des agences économiques (SAE), rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, recourant, 
 
contre 
 
T.________, intimé, 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève 
 
(Jugement du 11 avril 2002) 
 
Faits : 
A. 
T.________ s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi et a présenté une demande d'indemnités de chômage dès le 20 novembre 2000. Il a été mis au bénéfice d'un troisième délai-cadre d'indemnisation dès le 28 novembre 2000. 
 
Le 17 août 2001, l'Office régional de placement (ci-après : l'ORP) a assigné à l'assuré deux emplois respectivement chez X.________ SA et Y.________ Sàrl, à Genève. Ces deux entreprises ont informé l'ORP le 19 septembre 2001 que T.________ ne les avait pas contactées. 
 
Par décision du 30 novembre 2001, l'ORP a prononcé à l'encontre de T.________ une suspension de 40 jours de son droit à l'indemnité, motif pris qu'il avait fait échouer deux opportunités d'emploi pour lesquelles il avait été assigné le 17 août 2001. 
 
L'assuré a déposé une réclamation auprès du Groupe réclamations de l'office de l'emploi. Celui-ci l'a rejetée par décision du 8 février 2002. 
B. 
T.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : la commission). Il indiquait avoir donné suite aux deux assignations et ne pas avoir contesté les faits retenus par l'ORP, car il n'est pas en mesure d'apporter la preuve de ses allégations. Il précisait qu'il n'avait pas reporté ces deux recherches d'emploi sur le formulaire ad hoc, car il avait l'habitude de le faire au moment où il recevait une réponse, qu'il était malade à la période en question, sans toutefois savoir encore de quelle affection il souffrait, et que le poste chez X.________ SA n'était pas compatible avec son état de santé, puisqu'il s'agissait de porter des bagages. 
 
La commission a admis le recours de l'assuré et réformé la décision du Groupe réclamations de l'office de l'emploi en ce sens qu'elle a réduit la durée de la suspension prononcée par l'ORP de 40 à 16 jours (jugement du 11 avril 2002). 
C. 
L'Office de l'emploi interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de la décision de l'ORP du 30 novembre 2001 et de celle du Groupe réclamations du 8 février 2002. 
 
La commission conclut implicitement à la confirmation de son jugement, de même que le Groupe réclamations. T.________ n'a pas déposé de réponse au recours et le Secrétariat d'État à l'économie a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le litige porte sur la durée de suspension de l'assuré de son droit à l'indemnité de chômage. 
2. 
2.1 Il y a refus d'un travail convenable assigné au chômeur, non seulement lorsque celui-ci refuse explicitement un emploi, mais aussi quand il omet d'accepter expressément un emploi par une déclaration que les circonstances exigeaient qu'il fît. Afin de ne pas compromettre la possibilité de mettre un terme à son chômage, l'assuré doit, lors des pourparlers avec l'employeur futur, manifester clairement qu'il est disposé à passer un contrat (DTA 1984 no 14 p. 167). Les éléments constitutifs du refus d'un travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas même la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (DTA 1986 no 5 p. 22). 
2.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). Par ailleurs, la procédure est réglée par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). 
2.3 En l'espèce, l'ORP a assigné à T.________ deux emplois, respectivement de mécanicien sur avion et de mécanicien de précision auprès de X.________ SA et Y.________ Sàrl. 
 
L'intimé, au bénéfice d'une formation pratique de plusieurs années dans le domaine de la mécanique, ne conteste pas disposer des qualifications requises pour occuper ces deux postes. 
Selon les indications fournies par ces deux entreprises, l'intimé n'a pas offert ses services. Entendu par la commission, l'assuré a, pour sa part, indiqué s'être présenté à l'aéroport mais avoir refusé, pour des raisons de santé, l'activité proposée consistant à porter des bagages (p-v du 11 avril 2002). Cette version des faits, au demeurant partiellement en contradiction avec celle donnée lors de l'audition par le Groupe suivi des prestations (p-v du 20 novembre 2001), n'apparaît pas vraisemblable. On comprendrait mal, en effet, que l'assignation d'un emploi de mécanicien sur avion auprès de X.________ SA débouche sur l'offre d'une activité consistant à transporter des bagages. Dans ces conditions, il y a lieu de s'en tenir à la déclaration de X.________ SA selon la règle applicable en matière d'appréciation des preuves et de retenir que l'intimé ne s'est, en réalité, pas présenté pour l'emploi qui lui a été assigné. 
 
En ce qui concerne le poste de travail auprès de Y.________ Sàrl, T.________ ne soutient pas s'être présenté à cette entreprise; il expose en revanche avoir pris contact par téléphone et n'avoir, par la suite, plus reçu de nouvelles de cet employeur potentiel (p-v du 11 avril 2002). Une telle manière de procéder, qui exposait au demeurant l'intimé au risque de ne pouvoir établir la réalité de ses démarches pour retrouver un emploi, ne saurait être assimilée à l'entrée en pourparlers avec l'employeur, dont elle constituait, tout au plus, le préalable nécessaire. On pouvait en effet attendre de l'assuré, en l'absence de nouvelles de son correspondant, qu'il reprît contact avec ce dernier afin d'obtenir un rendez-vous. 
 
Il résulte de ce qui précède que le comportement de l'intimé correspond à l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 let. d LACI, si bien que seule doit encore être examinée la durée de la suspension qui lui a été infligée. 
3. 
3.1 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). L'art. 45 al. 3 OACI dispose qu'il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. 
3.2 Dans un arrêt B. du 15 février 1999 (DTA 2000 no 8 p. 42), le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, en cas de refus d'un travail convenable au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'administration et le juge des assurances sociales peuvent s'écarter de la règle posée par l'art. 45 al. 3 OACI lorsque des circonstances particulières le justifient (eu égard, notamment, au type d'activité proposé, au salaire offert ou à l'horaire de travail), et fixer une suspension d'une durée inférieure au minimum prévu par cette disposition. Il n'est toutefois pas besoin de la trancher ici. En effet, les motifs retenus par les premiers juges pour procéder à une réduction de la durée de la suspension, à savoir d'une part que le recourant était malade, bien que ce fait ne soit pas attesté médicalement et que l'intéressé lui-même n'eût pas eu connaissance de son affection, et d'autre part que son dossier ne révèle pas de problèmes particuliers avec les autorités compétentes en matière de chômage ne constituent nullement des circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation aux normes légales susmentionnées en matière de durée de la suspension pour faute grave. 
 
L'intimé ne peut, pour le surplus, rien déduire en sa faveur de la circonstance qu'un délai de trois à quatre mois s'est écoulé entre les faits et le moment auquel il a été invité par l'ORP à s'expliquer sur son comportement. 
Il s'ensuit que les premiers juges n'étaient pas fondés à réduire de 40 à 16 jours la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'intimé, durée qui apparaît adéquate au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Le recours se révèle ainsi bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est admis. Le jugement du 11 avril 2002 de la Commission de recours en matière d'assurance-chômage de la République et Canton de Genève est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'État à l'économie. 
Lucerne, le 22 octobre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: