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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_802/2010 
 
Arrêt du 22 octobre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Antoinette Salamin, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 7 septembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
X.________, né le *** 1983, est ressortissant iranien. Il est arrivé en Suisse, à Genève, le 23 octobre 2001, au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères du fait des activités de son père, conseiller au sein de Y.________ à Z.________. Le 8 juillet 2004, il a déposé auprès de l'Office cantonal de la population une demande d'autorisation de séjour pour études. Le 17 mai 2005, l'Office cantonal de la population a délivré à X.________ une autorisation de séjour pour études, valable au 30 juin 2005, qui a été renouvelée le 23 novembre 2005 jusqu'au 15 octobre 2006. 
 
Par décision du 18 septembre 2009, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 27 juin 2009 pour quitter le territoire suisse. 
 
Le 30 mars 2010, après avoir entendu X.________, qui a indiqué que sa candidature à la HEG avait été rejetée parce qu'il ne remplissait pas les conditions d'entrée au niveau de sa formation antérieure, la Commission cantonale de recours en matière administrative a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du 18 septembre 2009. 
 
Par acte du 10 mai 2010, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du 30 mars 2010. 
 
2. 
Par arrêt du 7 septembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours, les conditions de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réunies. 
 
3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 7 septembre 2010 par le Tribunal administratif du canton de Genève et de dire qu'il est autorisé à poursuivre son séjour en Suisse pour études. Il dépose une requête d'effet suspensif. 
 
4. 
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Le recourant se prévaut de l'art. 27 LEtr, qui ne lui confère aucun droit de séjour en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2D_14/2010 du 28 juin 2010). Il s'ensuit que son courrier est irrecevable comme recours en matière de droit public et qu'il ne peut être examiné que comme un recours constitutionnel subsidiaire. 
 
5. 
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, n'a pas en l'espèce (cf. ATF 133 I 185). Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant pourrait se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a en aucune manière allégué dans son mémoire de recours. Dénué de toute motivation en ce sens, le recours considéré comme recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
6. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, et à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 22 octobre 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey