Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_1077/2013
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Arrêt du 22 octobre 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari, Denys, Oberholzer et Rüedi.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
E.________, représenté par
Me Simon Ntah, avocat, Etude Ochsner & Associés,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Tentative d'assassinat; principe in dubio pro reo,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 29 mai 2013.
Faits:
A.
Par jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal criminel du canton de Genève a acquitté E.________ des chefs de tentative d'assassinat et de tentative de meurtre, mais l'a reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 382 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 septembre 2011 par le Ministère public de Genève, sa libération étant ordonnée et un délai de 30 jours lui étant imparti pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation.
B.
Statuant le 29 mai 2013 sur appel notamment du Ministère public genevois, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a notamment reconnu E.________ coupable de tentative d'assassinat et l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 28 septembre 2011 par le Ministère public de Genève. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement de première instance. Par décision séparée du même jour, elle a ordonné son placement en détention pour des motifs de sûreté.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a. Le 7 août 2011, peu avant 23h30, J.________ se trouvait dans la galerie marchande liant le boulevard du Pont-d'Arve et l'avenue Henri-Dunant, à la hauteur de l'entrée de la salle de billard, avec plusieurs connaissances, dont L.________ et M.________.
B.b. Entre 23h28 et 23h28 et 30s, sept personnes, venant de la plaine de Plainpalais, ont traversé rapidement l'avenue Henri-Dunant et se sont dirigées vers l'entrée de la galerie.
Au même moment, F.________, portant un pull blanc, un short et un sac à dos noirs, et D.________, vêtu d'un pantalon et d'un t-shirt foncés, lequel comportait un numéro au niveau de l'épaule, ont fait ensemble un passage dans la galerie marchande, par l'entrée de l'avenue Henri-Dunant, et se sont arrêtés à la hauteur des vitrines situées juste avant l'angle permettant d'accéder à l'autre partie de la galerie débouchant sur le boulevard du Pont-d'Arve où se trouvait J.________. D.________, se déplaçant sur le côté gauche du passage, a alors fait un geste en direction de F.________, et les deux hommes ont aussitôt fait demi-tour.
Juste après, C.________, vêtu d'un costume gris et d'une chemise blanche, a fait à son tour un aller-retour dans la galerie marchande, toujours côté de l'avenue Henri-Dunant, après s'être arrêté au même endroit que F.________ et D.________. Il était porteur d'un couteau de très grande taille.
B.c. Pendant ce temps, trois hommes, à savoir F.________, E.________ et H.________, dont les deux premiers étaient en possession d'un couteau ou, à tout le moins, d'un objet pointu, se sont dissimulés à l'angle du bâtiment, côté du boulevard du Pont-d'Arve, avant de s'engouffrer précipitamment dans la galerie. Ils ont poursuivi J.________, dans la galerie, lequel est parti en courant à vive allure en direction de la sortie, côté de l'avenue Henri-Dunant, pour leur échapper. Il s'est alors trouvé face à un groupe d'agresseurs, qui lui ont asséné des coups de poing et de pied et l'ont frappé avec de grands couteaux. Il a réussi à s'enfuir, mais ses agresseurs l'ont poursuivi en direction de l'avenue du Mail.
B.d. La victime a été découverte à environ 250 mètres du lieu de l'agression, étendue sur le sol et gisant dans son sang, par une patrouille de nuit de la police, à la suite d'une " alerte agression " donnée par le témoin N.________.
B.e. La cour cantonale a considéré comme établi, en fait, que C.________, B.________, D.________, A.________, G.________, E.________, F.________ et H.________ avaient participé à l'agression de J.________, suivant un plan préétabli. Après avoir vérifié que J.________ était sur les lieux, les intéressés se sont scindés en deux équipes. Trois d'entre eux ont pénétré dans la galerie du côté du boulevard du Pont-d'Arve pour faire fuir la victime dans le sens opposé et la rabattre vers la sortie se trouvant sur l'avenue Henri-Dunant. Là, les autres membres de l'équipe l'attendaient, embusqués et armés de sabres et de couteaux de cuisine, afin de la frapper. Pour ces faits, la cour cantonale les a condamnés pour coactivité de tentative d'assassinat par dol éventuel.
C.
Contre l'arrêt cantonal, E.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté de la tentative d'assassinat à l'encontre de J.________. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à sa condamnation pour tentative de meurtre et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Les autres agresseurs de J.________, à savoir C.________, A.________, B.________, G.________, D.________, F.________, ont également recouru contre l'arrêt cantonal.
Invités à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, alors que le Ministère public genevois a déposé des observations, qui ont été transmises au recourant.
Considérant en droit:
1.
Le recourant conteste sa participation à l'agression de J.________, reprochant à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire (art. 9 Cst.) et d'avoir violé la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.; art. 10 al. 3 CPP).
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
1.1.2. Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (voir par ex.: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité cantonale ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1; arrêt 6B_230/2008 du 13 mai 2008 consid. 2.3).
Dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible ( ATF 120 Ia 31consid. 3, spéc. p. 39; arrêt 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt 6B_429/2008 du 7 novembre 2008, consid. 4.2.3).
1.1.3. Tel qu'il est invoqué, à savoir comme règle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio pro reo" interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38).
1.1.4. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
1.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait participé à l'agression, pour les motifs suivants:
" L'analyse des images de vidéosurveillance a permis de mettre en évidence que plusieurs individus ont emprunté la galerie marchande peu avant, pendant ou juste après l'agression et la plupart d'entre eux ont été identifiés sur la base des photographies extraites de ces vidéos et/ou des auditions. Parmi les prévenus concernés, seul E.________ a toujours contesté être l'individu figurant sur le cliché n° 5 bien qu'ayant été reconnu sur celui-ci par J.________, B.________, C.________ et A.________, et déclarant lui-même avoir couru derrière la victime dans la galerie et s'être trouvé à environ 5 mètres de celle-ci lorsque C.________ lui avait porté un coup de couteau au visage, de sorte qu'il ne peut qu'être la personne figurant sur le cliché précité. Les images prises depuis l'entrée située du côté de l'avenue Henri-Dunant permettent en effet de voir distinctement trois personnes courir derrière J.________, le premier étant F.________ se trouvant lui-même à approximativement 3 ou 4 mètres de celui-ci et étant suivi par E.________ à moins de deux mètres de distance, alors que le troisième est H.________, alors distancé de quelques mètres. Il n'y a que trois autres personnes qui empruntent le passage quelques instants plus tard, à savoir R.________ et l'inconnu n° 7, puis L.________, mais elles le font en marchant et parviennent vers la sortie de la galerie à un moment où la victime et ses poursuivants ont déjà traversé le carrefour des XXIII Cantons en courant, et peuvent, de ce fait, être mises hors de cause. Au vu des images précitées, il ne fait par ailleurs aucun doute que F.________, E.________ et H.________ sont bien en train de poursuivre J.________ et que les deux premiers sont en possession d'un couteau ou, à tout le moins, d'un objet pointu, même d'assez grande taille s'agissant de celui tenu par E.________ " (arrêt attaqué p. 73 s.).
1.3. La cour de céans n'examinera les critiques du recourant portant sur l'établissement des faits que si celles-ci sont en lien avec un grief d'arbitraire répondant aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF.
1.3.1. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en donnant du crédit aux déclarations de J.________ et à la reconnaissance du recourant sur le cliché n° 5. Il observe qu'entendue à six reprises, la victime a donné six versions des faits totalement différentes et ne l'a désigné comme l'un de ses agresseurs qu'à une seule occasion, à savoir lorsqu'elle a été arrêtée et mise en prévention notamment pour actes préparatoires de meurtre. La victime a expliqué qu'elle avait mis en cause les prévenus car elle pensait qu'ils étaient à l'origine de son arrestation. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir totalement fait abstraction de ce contexte et des explications données par la victime.
La cour cantonale n'a pas méconnu les différentes versions données par la victime J.________. Après l'analyse de celles-ci, elle a retenu comme crédibles les déclarations que J.________ avait faites à la police lors de son arrestation le 24 septembre 2011, en motivant les raisons de son choix. Certains prévenus ont soutenu que la victime les avait dénoncés par vengeance, croyant qu'ils étaient à l'origine de son arrestation. La cour cantonale n'a pas méconnu cette hypothèse, puisqu'elle a repris les explications données le 5 décembre 2011 par la victime pour justifier sa rétractation. Elle ne l'a toutefois pas retenue, estimant que la victime avait émis des réticences à porter plainte lors de ses premières auditions et qu'elle s'était ensuite rétractée lors des confrontations avec ses coprévenus par la crainte de subir des représailles. A cet égard, elle a relevé que J.________ s'était rétracté s'agissant de C.________, alors que celui-ci avait admis avoir participé à l'agression, ce qui montrait bien que ses rétractations étaient dictées par la peur. Elle n'a enfin pas méconnu les erreurs dans le témoignage de J.________, qu'elle a expliquées par la rapidité de l'action et la confusion créée par l'agression. En retenant la version du 24 septembre 2011, qui mettait en cause le recourant, la cour cantonale n'a donc pas commis d'arbitraire.
1.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu les déclarations de C.________ comme crédibles, lorsqu'il affirme l'avoir reconnu sur la photographie n° 5. Il relève que C.________ a donné six versions différentes des faits, dont aucune vérité ne peut être raisonnablement tirée d'aucune d'entre elles, et qu'il ne le reconnaît sur le cliché n° 5 qu'à une seule reprise.
La cour cantonale a repris et analysé les déclarations de C.________. Elle a insisté sur le fait qu'il a progressivement cherché à dire la vérité, sans y parvenir pleinement en raison des pressions exercées à son encontre par certains de ses coprévenus, et que, lors des débats de première instance et d'appel, il a admis sa participation. Ainsi, confronté le 20 septembre 2011 une nouvelle fois aux images issues de la vidéosurveillance, C.________ reconnaissait déjà le recourant sur la photographie n° 5 (arrêt attaqué p. 20). Le 21 novembre 2011, il a confirmé que le recourant était bien la personne figurant sur le cliché n° 5, mais a ajouté qu'il ne l'avait pas vu participer à l'agression (arrêt attaqué p. 32). Lors de l'audience de jugement, il a expliqué que le recourant et F.________ avaient organisé l'opération. Le recourant, F.________ et H.________ avaient contourné le bâtiment pour entrer par l'autre extrémité du passage, les autres étant restés en attente devant l'entrée côté Henri-Dunant (arrêt attaqué p. 42). Les déclarations de J.________ et de B.________ confirment les dernières déclarations de C.________, de sorte que la cour cantonale n'a pas commis d'arbitraire en retenant que le recourant a participé à l'agression.
1.3.3. Le recourant s'en prend également aux déclarations de A.________, desquelles la cour cantonale aurait tiré arbitrairement sa culpabilité.
1.3.3.1. A.________ a expliqué à la police qu'il se trouvait dans un bureau de tabac sis à l'avenue Henri-Dunant, lorsqu'une bagarre avait éclaté à proximité et il s'était rendu sur place pour tenter de séparer les quatre ou cinq protagonistes, sans y parvenir car ils étaient trop nombreux, de sorte qu'il avait quitté les lieux pour se rendre aux Pâquis. Sur la base de la planche photographique, il indiquait que les personnes impliquées dans la bagarre étaient J.________, S.________, T.________ et I.________, le couteau étant peut-être en main de ce dernier. Après avoir reconnu certaines personnes sur les clichés de la vidéosurveillance, à savoir F.________ sur le n° 2 et D.________ sur le n° 3, il a été incapable de reconnaître les numéros 4, 5 et 6, car les images étaient d'une trop mauvaise qualité. Il a réfuté être la personne sur le cliché n° 5, pensant qu'il s'agissait soit de I.________, soit de E.________, avant de se déclarer convaincu que c'était bien ce dernier (arrêt attaqué p. 23).
Réentendu le lendemain par le Ministère public, A.________ maintenait n'avoir aucunement participé à l'agression perpétrée à l'encontre de J.________, ayant uniquement cherché à s'interposer entre quatre et cinq individus qui se battaient en étant tous debout, précisant ensuite être uniquement intervenu verbalement. En sus de J.________, il y avait " U.________ " et " V.________ " qu'il ne connaissait pas très bien et il lui semblait que c'est ce dernier qui tenait un couteau, n'étant plus très sûr d'avoir désigné les bons protagonistes lors de son audition par la police. Il n'était pas en mesure de reconnaître les personnes figurant sur les clichés de la vidéosurveillance, vu la mauvaise qualité des photographies, sauf s'agissant de C.________ (arrêt attaqué p. 23 s.).
1.3.3.2. Il est vrai que les déclarations de A.________ sont sur certains points contradictoires. La condamnation du recourant ne repose toutefois pas sur cette seule déposition. En effet, son apparence physique correspond à la personne figurant sur le cliché n° 5 et J.________ et d'autres prévenus l'ont reconnu, à savoir C.________ et B.________. Dans ces conditions, il n'est pas arbitraire de retenir la déposition de A.________ comme indice supplémentaire.
1.3.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fondé arbitrairement sa participation sur les déclarations de B.________. Il relève les contradictions de ces déclarations concernant l'arme (une fois il s'agit d'un couteau et une fois d'un sabre) et la position géographique du recourant (en moins de trente secondes, il aurait fait le tour du bâtiment, menacé la victime et lui aurait couru après assez longtemps pour la faire apparaître aux yeux de B.________).
1.3.4.1. Interrogé par la police le 6 octobre 2011, B.________ a reconnu E.________ sur le cliché n° 5, et a déclaré que celui-ci portait un long couteau pliable et avait fait un grand geste depuis l'arrière de la victime pour lui porter un coup pendant que les autres lui obstruaient le passage (arrêt attaqué p. 26).
Dans sa déclaration du 7 octobre 2011, il a déclaré avoir vu I.________, qui portait un sac de sport allongé, sortir deux sabres, donnant l'un à E.________ et l'autre à W.________, déclarant par la suite que c'est ce dernier et I.________ qui détenaient les sabres. E.________ était ensuite parti pour faire le tour de l'immeuble. Moins de trente secondes après leur arrivée, J.________ était sorti en courant du passage, poursuivi par E.________, F.________ et H.________ (arrêt attaqué p. 27 s.).
Réentendu le 21 novembre 2011 par le Ministère public, B.________ a indiqué que si E.________, F.________ et H.________ étaient sur place, il n'avait jamais dit qu'ils couraient derrière J.________ ou avait été mal compris. Il ne se souvenait plus si E.________ portait un couteau, précisant l'avoir vu devant l'épicerie, puis courir ou plutôt fuir en direction de la jonction (arrêt attaqué p. 32).
1.3.4.2. La cour cantonale a considéré les explications fournies par B.________ comme étant, pour l'essentiel, fiables, même si celui-ci a manifestement minimisé sa propre implication dans l'agression, ainsi que, au fil des auditions, celle de la plupart de ses coprévenus. Il a d'emblée déclaré avoir vu le recourant sur le trottoir en possession de couteaux ou de sabres, armes que I.________ avait distribuées. Il précisait avoir vu le recourant partir pour effectuer le tour de l'immeuble, apercevant quelques instants plus tard J.________ déboucher du passage en courant, en étant poursuivi par le recourant, F.________ et H.________ (arrêt attaqué p. 76 s.). De la sorte, la cour cantonale a motivé les raisons qui l'ont conduites à retenir les accusations portées par B.________. Ses explications sont convaincantes, et les prétendues contradictions relevées par le recourant concernant l'arme et la position géographique sont secondaires. Au demeurant, les accusations de B.________ vont dans le même sens que les déclarations de la victime, du témoin Q.________ et de certains prévenus. Ainsi, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant que la déposition de B.________ constituait un indice de la participation du recourant à l'agression de J.________.
1.3.5. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des déclarations de F.________, de D.________ et de G.________. Le premier a déclaré ne pas distinguer le visage de la personne sur les clichés 3, 4, 5 et 6. Le deuxième a dit qu'il ne parvenait pas à reconnaître quiconque sur les clichés 4, 5 et 6 (" cela ne me dit rien. L'image est de mauvaise qualité "). Le troisième a déclaré ne reconnaître personne sur la photographie n° 5, bien qu'il ait identifié le recourant sur la planche photographique comme étant le n° 38.
Ces déclarations ne disculpent pas le recourant. Il n'est pas contesté que la photographie n° 5 est de mauvaise qualité. Pour le surplus, les accusations de la victime et des coprévenus ne reposent pas uniquement sur la photographie, mais sur ce qu'ils ont vu lors de l'agression.
1.3.6. Le recourant soutient que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire, en retenant sa participation à l'agression en raison de ses liens d'amitié avec les autres prévenus.
Cet élément ne fonde pas, à lui seul, la participation du recourant à l'agression. Il ne vient que conforter les autres indices.
1.3.7. En conclusion, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant la participation du recourant à l'agression de J.________. Celle-ci repose sur les déclarations de la victime, le cliché n° 5 de la vidéosurveillance, qui certes est mauvais, mais où plusieurs prévenus l'ont reconnu, ainsi que sur les déclarations de Q.________ (cf. s'agissant de ce dernier témoin, arrêt attaqué p. 16). Au demeurant, le recourant a admis, lors de l'une de ses auditions, se trouver à 4 ou 6 mètres de distance lorsque la victime avait été agressée (arrêt attaqué p. 28).
2.
Le recourant conteste la qualification d'assassinat (art. 112 CP).
2.1. Selon l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
2.2.
2.2.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14).
Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Le
mobile de l'auteur est particulièrement odieux parce qu'il est spécialement répréhensible, par exemple lorsque l'auteur tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille ( BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème éd., 2010, n° 8 ad art. 112 CP). Le
but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction ( CORBOZ, op. cit., nos 9 ss ad art. 112 CP). Quant à la
façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime ( CORBOZ, op. cit., nos 13 ss ad art. 112 CP).
L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive; l'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules ( GÜNTER STRATENWERTH/GUIDO JENNY/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7ème éd., Berne 2010, n° 25 ad § 1). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui ( STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, ibidem; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2012, n° 25 ad art. 112 CP).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s.).
2.2.2. L'absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle qui aggrave la punissabilité (art. 27 CP), de sorte qu'un participant accessoire ne peut être condamné pour assassinat que s'il réalise lui-même cette circonstance (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 275).
2.3. Les mobiles n'ont pas pu être établis avec précision pour chacun des agresseurs. Dans tous les cas, il s'agit d'un règlement de compte, avec un arrière fond de vengeance. La cour cantonale a mentionné que J.________ se serait approprié du haschich appartenant à O.________ et aurait conservé à son profit les 1600 fr. obtenus en le vendant ou qu'il aurait refusé d'intégrer une bande spécialisée dans la commission de diverses infractions; il est aussi fait allusion à d'anciennes querelles pouvant remonter à l'époque où les intéressés auraient vécu en Algérie. Afin de donner une leçon à la victime, le recourant et ses comparses lui ont tendu un guet-apens, pour exercer sur elle des actes de violence. Cette opération a été planifiée et organisée à l'avance: les agresseurs se sont répartis les rôles, certains étant chargés de faire des repérages, d'autres de poursuivre la victime et d'autres enfin de lui barrer la route, pour pouvoir la frapper avec des armes blanches. Ils n'ont pas agi soudainement sous l'effet de l'émotion, mais de manière lucide, froide et déterminée, en venant en nombre avec des armes. En participant à cette opération, le recourant a fait preuve d'un total mépris de la vie d'autrui. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant une tentative d'assassinat par dol éventuel. Les griefs soulevés doivent être rejetés.
2.4. Selon la jurisprudence, s'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort de la personne agressée ou des lésions corporelles, l'infraction de lésion (art. 122 ss CP) absorbe, en ce qui le concerne, l'agression (ATF 118 IV 227 consid. 5b). En l'espèce, il a été retenu que le recourant, qui avait participé à la bagarre avec des comparses munis d'armes blanches, devait se représenter une issue mortelle comme possible et ne pouvait que l'accepter. Il doit donc être condamné pour tentative d'assassinat, infraction qui absorbe celle d'agression.
3.
Le recourant soutient qu'il n'y a pas eu un délit manqué de meurtre, mais un désistement.
3.1. Il y a désistement lorsque, de sa propre initiative, l'auteur commence à exécuter l'activité punissable, puis renonce à la poursuivre jusqu'à son terme (art. 23 al. 1 CP).
3.2. Les prévenus ont frappé la victime sur la tête avec des armes blanches. Ce seul comportement pouvait conduire à la mort de la victime. Les experts ont souligné que si les coups avaient été portés plus haut sur le crâne de la victime et plus fort ou encore avec la même force mais au niveau des tempes, cela aurait pu entraîner des conséquences plus graves (arrêt attaqué, p. 73). Par ce comportement, les prévenus ont ainsi poursuivi leur activité coupable jusqu'à leur terme. Si la victime n'est pas morte, c'est pour des raisons indépendantes de leur volonté, parce que les coups de couteau n'ont pas touché des endroits vitaux. Ce n'est donc pas les prévenus qui, de leur propre initiative, ont renoncé à tuer la victime. On ne saurait dès lors parler de désistement.
Au demeurant, il est vrai que les prévenus auraient pu s'acharner sur leur victime pour la tuer lorsque celle-ci s'est enfuie. Le fait de ne pas avoir adopté un tel comportement ne constitue toutefois pas un désistement.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 22 octobre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Kistler Vianin