Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_1085/2013
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Arrêt du 22 octobre 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari, Denys, Oberholzer et Rüedi.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
D.________, représenté par
Me Romain Jordan, avocat, Etude Merkt & Associés,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Tentative d'assassinat; principe in dubio pro reo,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 29 mai 2013.
Faits:
A.
Par jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal criminel du canton de Genève a acquitté D.________ des chefs de tentative d'assassinat, de tentative de meurtre et de séjour illégal, sa libération étant ordonnée et un délai de 30 jours lui étant imparti pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation, la détention avant jugement étant de 421 jours.
B.
Statuant le 29 mai 2013 sur appel notamment du Ministère public genevois, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a notamment reconnu D.________ coupable de tentative d'assassinat sur la personne de J.________, a révoqué la libération conditionnelle accordée le 28 septembre 2010 et a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté d'ensemble de six ans et six mois. Par décision séparée du même jour, elle a ordonné son placement en détention pour des motifs de sûreté.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a. Le 7 août 2011, peu avant 23h30, J.________ se trouvait dans la galerie marchande liant le boulevard du Pont-d'Arve et l'avenue Henri-Dunant, à la hauteur de l'entrée de la salle de billard, avec plusieurs connaissances, dont L.________ et M.________.
B.b. Entre 23h28 et 23h28 et 30s, sept personnes, venant de la plaine de Plainpalais, ont traversé rapidement l'avenue Henri-Dunant et se sont dirigées vers l'entrée de la galerie.
Au même moment, F.________, portant un pull blanc, un short et un sac à dos noirs, et D.________, vêtu d'un pantalon et d'un t-shirt foncés, lequel comportait un numéro au niveau de l'épaule, ont fait ensemble un passage dans la galerie marchande, par l'entrée de l'avenue Henri-Dunant, et se sont arrêtés à la hauteur des vitrines situées juste avant l'angle permettant d'accéder à l'autre partie de la galerie débouchant sur le boulevard du Pont-d'Arve où se trouvait J.________. D.________, se déplaçant sur le côté gauche du passage, a alors fait un geste en direction de F.________, et les deux hommes ont aussitôt fait demi-tour.
Juste après, C.________, vêtu d'un costume gris et d'une chemise blanche, a fait à son tour un aller-retour dans la galerie marchande, toujours côté de l'avenue Henri-Dunant, après s'être arrêté au même endroit que F.________ et D.________, et il était porteur d'un couteau de très grande taille.
B.c. Pendant ce temps, trois hommes, à savoir F.________, E.________ et H.________, dont les deux premiers étaient en possession d'un couteau ou, à tout le moins, d'un objet pointu, se sont dissimulés à l'angle du bâtiment, côté du boulevard du Pont-d'Arve, avant de s'engouffrer précipitamment dans la galerie. Ils ont poursuivi J.________, dans la galerie, lequel est parti en courant à vive allure en direction de la sortie, côté de l'avenue Henri-Dunant, pour leur échapper. Il s'est alors trouvé face à un groupe d'agresseurs, qui lui ont asséné des coups de poing et de pied et l'ont frappé avec de grands couteaux. Il a réussi à s'enfuir, mais ses agresseurs l'ont poursuivi en direction de l'avenue du Mail.
B.d. La victime a été découverte à environ 250 mètres du lieu de l'agression, étendue sur le sol et gisant dans son sang, par une patrouille de nuit de la police, à la suite d'une " alerte agression " donnée par le témoin N.________.
B.e. La cour cantonale a considéré comme établi, en fait, que C.________, B.________, D.________, A.________, G.________, E.________, F.________ et H.________ avaient participé à l'agression d'J.________, suivant un plan préétabli. Après avoir vérifié que J.________ était sur les lieux, les intéressés se sont scindés en deux équipes. Trois d'entre eux ont pénétré dans la galerie du côté du boulevard du Pont-d'Arve pour faire fuir la victime dans le sens opposé et la rabattre vers la sortie se trouvant sur l'avenue Henri-Dunant. Là, les autres membres de l'équipe l'attendaient, embusqués et armés de sabres et de couteaux de cuisine, afin de la frapper. Pour ces faits, la cour cantonale les a condamnés pour coactivité de tentative d'assassinat par dol éventuel.
C.
Contre ce dernier arrêt, D.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté de toutes les charges retenues contre lui et au renvoi de la cause au Tribunal criminel du canton de Genève pour décision sur la question de l'indemnisation qui lui est due. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Les autres agresseurs de J.________, à savoir C.________, A.________, B.________, G.________, E.________, F.________, ont également recouru contre l'arrêt cantonal.
Invités à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, alors que le Ministère public genevois a déposé des observations, qui ont été transmises au recourant.
Considérant en droit:
1.
Le recourant conteste sa participation à l'agression de J.________, reprochant à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire (art. 9 Cst.) et d'avoir violé la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.; art. 10 al. 3 CPP).
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
1.1.2. Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (voir par ex.: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité cantonale ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1; arrêt 6B_230/2008 du 13 mai 2008 consid. 2.3).
Dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible ( ATF 120 Ia 31consid. 3, spéc. p. 39; arrêt 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3).
1.1.3. Tel qu'il est invoqué, à savoir comme règle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio pro reo" interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38).
1.1.4. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
1.2. Pour la cour cantonale, il est établi que le recourant a participé à l'agression de J.________. Ainsi, les déclarations du recourant, totalement incompatibles entre elles, étaient contredites par les images de la vidéosurveillance, qui permettaient de constater qu'il n'avait pas pu rencontrer la victime, ni M.________ avant de ressortir de la galerie en compagnie de F.________, ni accompagner ce dernier en direction de l'Oxygène puisqu'il était vêtu de vêtements sombres, contrairement à l'individu se trouvant avec le témoin. Il faut au contraire retenir qu'après s'être assuré que la victime se trouvait bien au lieu du rendez-vous fixé, D.________ a attendu celle-ci à la sortie de la galerie avec ses comparses pour l'attaquer, sa présence à cet endroit étant au demeurant confirmée par B.________, C.________ et J.________, qui a affirmé l'avoir vu brandir un couteau dans sa direction et être persuadé qu'il l'avait blessé (arrêt attaqué p. 80)
1.3. La cour de céans n'examinera les critiques du recourant portant sur l'établissement des faits que si celles-ci sont en lien avec un grief d'arbitraire répondant aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF.
1.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que le système " Wincasa " permettait de voir le recourant et F.________ " entrer ensemble dans le passage depuis l'avenue Henri-Dunant (...). On voit alors le recourant se déplacer sur le côté gauche du passage, puis faire un geste explicite en direction de F.________, lui signifiant que " c'est en ordre ", et les deux hommes font aussitôt demi-tour " (arrêt attaqué p. 75). Selon lui, la cour cantonale aurait dû constater que le recourant entrait dans la galerie, faisait demi-tour bien avant l'angle, si bien qu'il ne pouvait avoir effectué un rôle de repérage.
Il est vrai que l'inspecteur de police en charge de la procédure ne " pouvait pas dire si F.________ et D.________ avaient suffisamment pénétré dans la galerie marchande pour observer le café se trouvant à l'autre extrémité " (arrêt attaqué p. 48). Il n'en reste pas moins que le recourant était sur les lieux de l'agression quelques minutes avant celle-ci en compagnie de F.________ dont la participation à la bagarre a été établie. L'une des versions des faits du recourant, selon laquelle il aurait fait demi-tour pour aller acheter une carte de recharge pour son téléphone et aurait rencontré M.________, avec lequel il serait parti en direction de la discothèque de l'Oxygène, est contredite par les images de la vidéosurveillance, où l'on voit le témoin en compagnie d'un homme en vêtements clairs, alors que lui-même était habillé en foncé (cf. arrêt attaqué p. 11). Au vu des images de la vidéosurveillance et de ses déclarations confuses, la cour cantonale n'a dès lors pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait pénétré dans la galerie, en compagnie de F.________, dans le but de repérer les lieux.
1.3.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte des déclarations du témoin N.________, qui avait donné l'alerte. En effet, celles-ci ne permettaient pas d'établir qu'il faisait partie du groupe se trouvant sur l'avenue Henri-Dunant (cf. jugement de première instance, p. 56).
Le témoin n'a reconnu aucun des prévenus, même ceux dont la présence ne faisait aucun doute (cf. arrêt attaqué p. 15). Dans ces conditions, ce seul fait ne saurait rendre arbitraire la conclusion de la cour cantonale, selon laquelle le recourant a participé à l'agression.
1.3.3. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en se fondant sur les déclarations de la victime. Il rappelle que la victime venait d'être arrêtée au titre de la prévention de tentative de meurtre, lorsqu'elle a été interrogée par les policiers, contexte dont la cour cantonale fait totalement abstraction. Il relève que la victime le décrit comme " armé d'un couteau " et " tentant de lui infliger des coups ", alors que les vidéos recueillies, les témoignages et autres déclarations jugées fiables par la cour cantonale établissent le contraire, décrivant un recourant non armé et tentant de séparer les protagonistes.
La cour cantonale n'a pas méconnu les différentes versions données par la victime J.________. Après l'analyse de celles-ci, elle a retenu comme crédibles les déclarations que J.________ avait faites à la police lors de son arrestation le 24 septembre 2011, en motivant les raisons de son choix. Certains prévenus ont soutenu que la victime les avait dénoncés par vengeance, croyant qu'ils étaient à l'origine de son arrestation. La cour cantonale n'a pas méconnu cette hypothèse, puisqu'elle a repris les explications données le 5 décembre 2011 par la victime pour justifier sa rétractation. Elle ne l'a toutefois pas retenue, estimant que la victime avait émis des réticences à porter plainte lors de ses premières auditions et qu'elle s'était ensuite rétractée lors des confrontations avec ses coprévenus par la crainte de subir des représailles. A cet égard, elle a relevé que J.________ s'était rétracté s'agissant de C.________, alors que celui-ci avait admis avoir participé à l'agression, ce qui montrait bien que ses rétractations étaient dictées par la peur. Elle n'a enfin pas méconnu les erreurs dans le témoignage de J.________, qu'elle a expliquées par la rapidité de l'action et la confusion créée par l'agression. En retenant la version du 24 septembre 2011, qui met en cause le recourant, la cour cantonale n'a donc pas commis d'arbitraire.
1.3.4. Le recourant fait valoir que B.________, jugé fiable, a attesté du fait que le recourant n'avait pas donné de coups et ne détenait aucun couteau, ayant au contraire essayé de séparer les protagonistes (arrêt attaqué p. 76, 77).
Si B.________ a reconnu D.________ sur la photographie n° 3 tirée de la vidéosurveillance, il a précisé que ce dernier n'avait pas frappé la victime, ni détenu de couteau, ayant au contraire tenté de séparer les protagonistes (arrêt attaqué p. 26). Plus tard, devant le Ministère public, il confirmait qu'environ 3 ou 4 minutes avant l'agression, il se trouvait devant la boîte de nuit l'Oxygène avec D.________ lorsque M.________ était arrivé et leur avait fait savoir qu'une bagarre allait commencer. Il s'était rendu sur les lieux où la bagarre devait se dérouler, " par réflexe " (arrêt attaqué p. 27). Au vu de ces déclarations, il n'est pas arbitraire de retenir que le recourant était sur place lors de l'agression et, en relation avec les autres indices (notamment les images de la vidéosurveillance et les déclarations de la victime) qu'il a participé à l'agression.
1.3.5. Le recourant mentionne que C.________, jugé fiable, avait attesté du fait qu'il n'avait pas vu le recourant frapper la victime, ignorant par ailleurs s'il était armé (arrêt attaqué consid. 4.4.3 p. 77).
C.________ a reconnu le recourant sur l'image n° 3 issue de la vidéosurveillance. Il a admis que le recourant était sur place, mais il ne l'avait pas vu frapper la victime et ne savait pas s'il était armé (arrêt attaqué p. 19, 77). Il n'est pas arbitraire de retenir sur la base de cette déclaration que le recourant était sur les lieux de l'agression au moment de celle-ci.
1.3.6. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu, sans aucun élément, qu'il " s'agissait d'une opération préméditée et organisée ". Il relève notamment qu'il n'est nulle part allégué qu'il aurait été en contact avec les autres prévenus en vue de l'organisation de cette " opération ", alors que l'analyse de la téléphonie a précisément établi que tel n'avait pas été le cas. Il ajoute qu'aucun élément du dossier ou de l'état de fait déterminant ne permet d'établir qu'un plan commun aurait été conçu.
Au vu du déroulement des faits, il n'est pas arbitraire de retenir que l'agression constituait une opération organisée, comportant une répartition des rôles, certains des prévenus étant chargés de faire des repérages, d'autres de poursuivre et d'autres enfin d'attraper la victime ou de lui barrer la route, afin de pouvoir la frapper avec des armes blanches. Au vu des images de la vidéosurveillance et de l'absence de déclarations fiables du recourant (cf. consid. 1.3.1), la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait participé au repérage des lieux avec F.________.
1.3.7. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté, de manière arbitraire, qu'il était chargé de pénétrer dans la galerie afin de s'assurer de la présence de la victime. Selon lui, cette constatation de fait est une pure conjecture.
Compte tenu des images de la vidéosurveillance et des déclarations du recourant, il n'est pas arbitraire de retenir que le recourant a pénétré dans la galerie, en compagnie de F.________, dans le but de repérer les lieux (cf. consid. 1.3.1 ci-dessus).
1.3.8. Le recourant se plaint que la cour cantonale a déclaré à tort qu'il avait varié dans ses déclarations.
Ce grief est infondé, dans la mesure où le recourant n'a cessé de modifier les circonstances dans lesquelles il est entré dans la galerie.
1.3.9. En conclusion, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant la participation du recourant à l'agression de J.________. En effet, il ressort de la vidéosurveillance que le recourant était sur les lieux quelques minutes avant l'agression en compagnie de F.________, dont la participation à l'agression a été établie. Le recourant soutient qu'il avait croisé F.________ et était entré avec lui dans le passage, avant de faire demi-tour pour aller acheter une carte de recharge pour son téléphone et de rencontrer M.________, décidant alors de partir avec lui en direction de l'Oxygène. Les images de la vidéosurveillance permettent toutefois d'écarter cette version ainsi que le témoignage de M.________ qui soutient avoir croisé sur l'avenue Henri-Dunant le recourant et qu'ils s'étaient mutuellement demandés ce qui se passait, avant de se diriger ensemble vers l'Oxygène. Pour le surplus, B.________ et C.________ ont confirmé la présence du recourant sur les lieux de l'infraction et la victime a déclaré que le recourant lui avait donné des coups de couteau.
2.
Le recourant conteste avoir agi comme coauteur.
2.1. Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse. Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire: il faut que l'auteur s'associe à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction; la jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23).
2.2. Il a été retenu - en fait et de manière non arbitraire - que le recourant a pénétré dans la galerie, en compagnie de F.________, dans le but de repérer les lieux et que, lors de l'agression, il a donné des coups de couteau à la victime. Au vu de ces événements, le recourant s'est associé à la décision d'agresser J.________ et a participé à la réalisation de l'infraction, de sorte que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait agi en tant que coauteur.
3.
Le recourant critique sa condamnation pour tentative d'assassinat par dol éventuel.
Selon l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
3.1.
3.1.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14).
Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Le
mobile de l'auteur est particulièrement odieux parce qu'il est spécialement répréhensible, par exemple lorsque l'auteur tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille ( BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème éd., 2010, n° 8 ad art. 112 CP). Le
but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction ( CORBOZ, op. cit., nos 9 ss ad art. 112 CP). Quant à la
façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime ( CORBOZ, op. cit., nos 13 ss ad art. 112 CP).
L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive; l'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules ( GÜNTER STRATENWERTH/GUIDO JENNY/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7ème éd., Berne 2010, n° 25 ad § 1). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui ( STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, ibidem; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2012, n° 25 ad art. 112 CP).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s.).
3.1.2. L'absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle qui aggrave la punissabilité (art. 27 CP), de sorte qu'un participant accessoire ne peut être condamné pour assassinat que s'il réalise lui-même cette circonstance (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 275).
3.2. Les mobiles n'ont pas pu être établis avec précision pour chacun des agresseurs. Dans tous les cas, il s'agit d'un règlement de compte, avec un arrière fond de vengeance. La cour cantonale a mentionné que J.________ se serait approprié du haschich appartenant à O.________ et aurait conservé à son profit les 1600 fr. obtenus en le vendant ou qu'il aurait refusé d'intégrer une bande spécialisée dans la commission de diverses infractions; il est aussi fait allusion à d'anciennes querelles pouvant remonter à l'époque où les intéressés auraient vécu en Algérie. Pour donner une leçon à la victime, le recourant et ses comparses lui ont tendu un guet-apens, pour exercer sur elle des actes de violence. Cette opération a été planifiée et organisée à l'avance: les agresseurs se sont répartis les rôles, certains étant chargés de faire des repérages, d'autres de poursuivre la victime et d'autres enfin de lui barrer la route, pour pouvoir la frapper avec des armes blanches. Ils n'ont pas agi soudainement sous l'effet de l'émotion, mais de manière lucide, froide et déterminée, en venant en nombre avec des armes. En participant à cette opération, le recourant a fait preuve d'un total mépris de la vie d'autrui. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant une tentative d'assassinat par dol éventuel. Les griefs soulevés doivent être rejetés.
4.
Le recourant s'en prend à la révocation de la libération conditionnelle.
4.1. Il reproche, d'abord, à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 404 al. 1 CPP en révoquant une précédente libération conditionnelle, car le Ministère public n'avait pas pris de conclusion en ce sens dans sa déclaration d'appel du 11 février 2013.
L'art. 404 al. 1 CPP prévoit que la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Il est toutefois admis qu'elle peut revoir les points non contestés lorsque leur modification s'impose à la suite de l'admission de l'appel ou de l'appel joint. Ainsi, lorsque l'appelant conclut à son acquittement de l'une des infractions et que la juridiction d'appel admet l'appel, cette dernière devra examiner les points accessoires du jugement qui sont liés à cette infraction, ceux-ci étant considérés comme automatiquement attaqués ( MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 1 ad art. 404 CPP et n° 27 ad art. 399 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2ème éd., 2013, n° 18 ad art. 399 CPP; le même, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2ème éd., 2013, n° 1548; MARKUS HUG, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), n° 19 ad art. 399 CPP). Inversement, lorsque le Ministère public conclut à la condamnation du prévenu acquitté, il faut admettre que, si son appel est admis, la juridiction d'appel devra se prononcer sur les points accessoires liés à cette condamnation.
Parmi les points accessoires du jugement liés à l'infraction, la doctrine mentionne comme exemples la sanction, les " conséquences accessoires " du jugement (art. 399 al. 4 let. e CPP), l'imputation de la détention préventive, une interdiction de conduire ou d'exercer une profession, la publication du jugement, l'allocation de valeurs saisies, la charge des frais et autres octrois d'indemnités ( JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n° 1184). Si le condamné est un prévenu libéré conditionnellement, le juge qui connaît de la nouvelle infraction
doitexaminer la question de la révocation de la libération conditionnelle (art. 89 CP). La révocation de la libération conditionnelle doit donc être considérée comme un point accessoire lié à l'admission de l'appel sur la question de la culpabilité. Il appartiendra donc à la juridiction d'appel qui acquitte un prévenu, condamné en première instance, ou condamne un prévenu, acquitté en première instance, d'examiner cette question, et ce indépendamment des conclusions prises dans la déclaration d'appel. C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale s'est prononcée sur la révocation de la libération conditionnelle, même si le Ministère public n'avait pas pris de conclusion en ce sens dans sa déclaration d'appel.
4.2. Sur le fond, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération l'ensemble des éléments déterminants. En outre, elle n'aurait pas motivé suffisamment sa décision.
4.2.1. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 1ère phrase CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phrase CP).
La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêts 6B_1034/2013 du 31 mars 2014, consid. 2.1; 6B_663/2009 du 19 octobre 2009, consid. 1.2; 6B_303/2007 du 6 décembre 2007, consid. 6; cf. ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107).
Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus, notamment lorsque le juge a omis de tenir compte de critères pertinents (arrêt 6B_303/2007 du 6 décembre 2007, consid. 6).
4.2.2. En l'espèce, le recourant a commis la tentative d'assassinat durant le délai d'épreuve. Cette nouvelle infraction justifie la révocation de la libération conditionnelle, car celle-ci laisse présager, en raison de sa gravité, que le recourant n'en restera pas là, mais qu'il risque de commettre de nouvelles infractions. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en révoquant la libération conditionnelle et en ordonnant l'exécution du solde de peine de trois mois et 28 jours. Bien que succincte, la motivation de la cour cantonale est suffisante. Le grief soulevé doit être rejeté.
5.
Condamné à une peine privative de liberté de six ans et six mois, le recourant conteste la mesure de cette peine.
5.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.4 p. 59; 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p 61; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées).
5.2. La cour cantonale a retenu que la faute du recourant et de ses comparses était très grave, puisqu'ils avaient attenté à la vie d'autrui. Admettant au bénéfice du doute qu'ils avaient renoncé de leur propre chef à achever la victime après qu'elle se soit effondrée à l'avenue du Mail, elle a amplement tenu compte du fait que l'infraction d'assassinat était restée au stade de la tentative. En ce qui concerne la situation personnelle, elle a noté que le recourant était en situation irrégulière en Suisse et avait des antécédents. Enfin, elle a révoqué la libération conditionnelle et fixé une peine d'ensemble.
5.3. Le recourant se plaint de l'absence d'individualisation de la peine et de motivation. En particulier, il se plaint que la cour cantonale n'a pas tenu compte de sa situation familiale (la naissance de son enfant prochaine) et du fait qu'il s'était présenté à tous les actes de la procédure, même remis en liberté.
La cour cantonale a motivé la peine en deux temps. Dans une partie générale, elle a décrit les éléments communs à tous les prévenus (gravité de la faute, circonstances entourant l'acte, tentative, collaboration à la procédure, situation irrégulière en Suisse, antécédents). Puis, dans une seconde partie, elle a repris les éléments spécifiques à chacun des coprévenus et, en particulier, s'agissant du recourant, la question de la révocation de la libération conditionnelle.
Le fait que le recourant sera père prochainement ne saurait conduire à une réduction de la peine. Il est en effet inévitable qu'une peine privative de liberté d'une certaine durée ait des répercussions sur les membres de la famille du condamné. Cette conséquence ne peut conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., 2007, n° 118 ad art. 47), circonstances que le recourant n'invoque pas. Dans ces conditions, la cour cantonale ne saurait pas se voir reprocher de ne pas avoir tenu compte de cet élément.
Une bonne collaboration à l'enquête, qui contribue à établir les faits, constitue un facteur d'atténuation de la peine (cf. arrêt 6B_265/2010 du 29 septembre 2014, consid. 3.3). Contrairement à ce que soutient le recourant, sa collaboration à la procédure a été médiocre, le recourant ne cessant de varier dans ses déclarations. Le fait de se présenter aux actes de procédure n'implique pas encore que sa collaboration ait été bonne. On ne saurait donc reprocher à la cour cantonale d'avoir omis cet élément.
5.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir indiqué les principes ayant guidé la fixation de la peine d'ensemble.
L'art. 89 al. 6 CP prévoit que si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble. En principe, le juge n'est pas tenu d'indiquer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des élément qu'il cite. En l'espèce, la cour cantonale a estimé qu'une peine d'ensemble de six ans et demi devait sanctionner la tentative d'assassinat par dol éventuel, y compris la peine résultant de la révocation de la libération conditionnelle. De la sorte, elle n'a pas violé le droit fédéral.
5.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de son rôle limité (repérage) lors de la fixation de la peine.
Selon l'arrêt cantonal, le recourant a pénétré dans la galerie, en compagnie de F.________, dans le but de repérer les lieux et a donné des coups de couteau à la victime lors de l'agression. Ces constatations de fait, dont le recourant n'a pas établi qu'elles seraient arbitraires, lient la cour de céans. Au vu de ces constatations, il n'y a pas lieu de retenir que le recourant jouait un rôle secondaire. Le grief soulevé est donc infondé.
5.6. Le recourant dénonce une violation de l'égalité de traitement entre les coprévenus.
Selon la jurisprudence, une certaine égalité - dans le sens d'une certaine proportion - doit être garantie entre les coauteurs dans le cadre d'une même affaire. Une peine différente peut se justifier, alors que les coauteurs ont commis les mêmes faits, ce en raison de l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. p. 193 s.; 121 IV 202 ( Stefan Trechsel/Heidi Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2012, n° 40 et 41 ad art. 47). ).
En l'espèce, les coauteurs ont été condamnés pour des peines allant de six ans à sept ans et demi, les différences se justifiant en raison des différents concours et de la situation personnelle de chacun. Le grief soulevé doit être rejeté.
5.7. En définitive, la cour cantonale a exposé, de manière complète et détaillée, les circonstances sur lesquelles elle s'est fondée pour fixer la peine privative de liberté à six ans et demi. Au regard de l'ensemble des éléments, la peine infligée au recourant est adéquate, de sorte que l'on ne saurait conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief de violation de l'art. 47 CP doit être rejeté.
6.
Le recourant dénonce une violation des art. 426 et 428 CPP . Il explique qu'en première instance il a été acquitté de l'infraction à la LEtr et de l'infraction de tentative de meurtre contre K.________. Le ministère public n'a pas remis en cause le premier acquittement, qui est devenu définitif en première instance; le second a été confirmé par la cour d'appel.
6.1.
6.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.
La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; arrêt 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêt 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243; arrêt 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1).
En cas d'acquittement partiel, la cour devra réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP; arrêt 6B_45/2011 du 12 septembre 2011, consid. 3.1; arrêt 6S.421/2006 du 6 mars 2007 consid. 2.1.2 in fine; ZR 1997 n° 7; cf. aussi ATF 120 Ia 147 consid. 3b p. 155; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêt 6B_45/2011 du 12 septembre 2011, consid. 3.1; arrêt 6S.421/2006 du 6 mars 2007 consid. 2.1.2 in fine).
6.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
6.2. Statuant à nouveau sur la question des frais de la procédure de première instance (cf. art. 428 al. 3 CPP), à la suite de l'admission partielle de l'appel du Ministère public, la cour cantonale a mis l'intégralité des frais à la charge des prévenus. Elle a procédé de la même façon pour les frais de la procédure d'appel, prenant toutefois en considération le fait que les appels joints de certains prévenus étaient rejetés. En procédant de la sorte, elle a omis de tenir compte que le recourant avait été définitivement acquitté de l'une des deux infractions qui lui étaient encore reprochées en appel. Le grief de violation des art. 426 ss CPP doit être admis. La cause doit donc être renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle fixe les frais pour la procédure de première et seconde instance en tenant compte des acquittements.
7.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 429 ss CPP et de l'art. 112 LTF. Il fait valoir que ses prétentions en indemnisation doivent être examinées à l'aune de son acquittement relatif à la tentative de meurtre et à l'infraction à la LEtr.
7.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
7.2. La cour cantonale a rejeté les prétentions du recourant, " au vu de la solution adoptée " (arrêt attaqué p. 92 consid. 9). Ce faisant, elle n'a pas tenu compte du fait que le recourant avait été acquitté de la tentative de meurtre sur la personne de K.________ et de l'infraction de séjour illégal. De la sorte, elle a violé l'art. 429 CPP. Le recours doit donc être également admis sur ce point.
8.
Le recours doit être admis sur la question des frais et des indemnités, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision sur ces points. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant obtient gain de cause sur les points susmentionnés; pour le reste, son recours était dénué de chances de succès. Sa requête d'assistance judiciaire ne sera donc que partiellement admise (art. 64 al. 1 LTF). En conséquence, il devra supporter une partie des frais (art. 66 al. 1 LTF) et se verra allouer une indemnité de dépens réduite ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le canton de Genève versera au conseil du recourant une indemnité de 1500 francs à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 22 octobre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
Le Greffier: Kistler Vianin