Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_590/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 octobre 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de Juge unique. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, Espagne, 
recourant, 
 
contre  
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 14 juillet 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
que par décision du 23 avril 2013, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations que A.________ avait présentée le 21 janvier 2013 (date de réception), 
que le prénommé a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral, qui l'a débouté par jugement du 14 juillet 2014, 
que A.________ interjette un recours contre ce jugement, 
que le mémoire présenté au Tribunal fédéral constitue le document original que A.________ avait remis au Tribunal administratif fédéral, en copie, à titre de recours contre la décision du 23 avril 2013 (cf. act. TAF n° 5), 
que le recourant néglige le fait que le Tribunal administratif fédéral a répondu à ses griefs, 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, première phrase, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, 
qu'en d'autres termes, la partie recourante doit fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (voir par ex. arrêt 9C_618/2010 du 30 septembre 2010), 
que la reprise pure et simple de l'argumentation présentée devant l'instance inférieure ne répond nullement à cette condition, 
que dans ces conditions, le recours sera déclaré irrecevable conformément à l'art. 108 let. 1 let. b LTF
qu'il sied de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 octobre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
Le Greffier : Berthoud