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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_408/2021  
 
 
Arrêt du 22 octobre 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, Présidente, Kiss et Niquille. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Alexandre J. Schwab, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me François Bellanger, 
intimée. 
 
Objet 
rémunération de l'architecte, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève 
(C/14820/2017, ACJC/500/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.________ (ci-après: l'architecte) est architecte et associé unique, gérant et titulaire de la signature individuelle pour A.________ Sàrl (ci-après: la société d'architecture, la demanderesse ou la recourante).  
B.________ SA (ci-après: la propriétaire, la défenderesse ou l'intimée) est propriétaire d'une parcelle à..., dans le canton de Genève, sur laquelle se trouve un bâtiment d'habitation faisant partie d'un ensemble de cinq bâtiments mitoyens formant une barre d'immeubles et appartenant à quatre propriétaires différents. 
L'architecte détenait la moitié des actions de la propriétaire, l'autre moitié appartenant à D.________. Tous deux en étaient également administrateurs. 
 
A.b. Le 15 septembre 2009, l'architecte et la gérante du bâtiment de la propriétaire, E.________ (ci-après: la gérante), ont présenté un projet de surélévation des cinq bâtiments précités à leurs propriétaires.  
 
A.c. Le 8 octobre 2009, un courrier a été adressé par " C., ARCHITECTE " à la gérante. Il indique le prix des travaux et les honoraires d'architectes pour ledit projet et précise que l'architecte est " prêt à exécuter les phases 1 et 2 [soit les phases de l'avant-projet et du projet] à ' compte d'auteur ' et ceci pour permettre de vérifier la faisabilité ' administrative ' de l'opération. Ce n'est que lorsque cette vérification sera faite et aura débouché sur un résultat concret qu'[il] facturer[a] [s]es prestations. Pour ce qui concerne les phases suivantes, des contrats spécifiques avec les divers propriétaires seront établis ".  
 
A.d. Selon le procès-verbal d'une séance de coordination s'étant déroulée le 15 décembre 2009, la gérante a donné son accord pour " la réalisation des études sans frais et aux risques de l' A rchitecte " (rectification selon l'art. 105 al. 2 LTF).  
 
A.e. Il n'est pas contesté qu'un mandat a lié la propriétaire et la société d'architecture pour la conduite du projet.  
Après que celle-ci a établi un premier dossier descriptif et estimatif des travaux relatifs au bâtiment de la propriétaire, celle-ci, soit pour elle D.________, a signé la demande définitive en autorisation de construire. Après que des modifications ont été apportées au projet, la société d'architecture a fourni un nouveau dossier en novembre 2011. 
 
A.f. À la suite d'un conflit intervenu en 2012-2013 entre l'architecte et D.________, F.________ (ci-après: l'administrateur), avocat, a été désigné comme administrateur de la propriétaire par le tribunal de première instance du canton de Genève.  
 
A.g. Le 22 février 2013, l'autorisation de construire relative à la surélévation de l'immeuble de la propriétaire a été délivrée. Dite autorisation précisait que la surélévation ne pouvait être réalisée que simultanément à celles portant sur les quatre autres bâtiments mitoyens. Tous les projets de surélévation ont été autorisés dans les mêmes termes.  
Certains propriétaires n'ayant pas souhaité poursuivre le projet, celui-ci n'a pas abouti. 
 
A.h. Le 24 avril 2013, la société d'architecture a adressé à la propriétaire une note d'honoraires de 167'557 fr. 60, dont celle-ci a refusé de s'acquitter.  
Les propriétaires des quatre autres bâtiments n'ont pas reçu de note d'honoraires de la part de la société d'architecture. 
 
A.i. Il ressort du rapport de gestion pour l'exercice 2013 de la propriétaire établi par l'administrateur le 8 juillet 2015 (1) que l'architecte et G.________, qui a été gérant de la société d'architecture, avaient confirmé, lors d'une réunion le 14 avril 2015, que les honoraires d'architecte ne seraient dus qu'une fois la surélévation de l'immeuble réalisée pour les cinq bâtiments concernés, (2) qu'une autre propriétaire lui avait indiqué qu'elle avait accepté que la société d'architecture déposât la demande d'autorisation de construire principalement parce qu'il ne serait pas perçu d'honoraires d'architecte avant la réalisation de la surélévation des cinq bâtiments et (3) que la société d'architecture avait déposé sans son accord une demande d'autorisation de construire pour le compte d'une troisième propriétaire. L'administrateur en a conclu que la note d'honoraires adressée à la propriétaire découlait du seul conflit opposant l'architecte à D.________.  
 
A.j. Le 31 août 2015, la propriétaire a formé opposition au commandement de payer, portant sur un montant de 167'557 fr. 60, qui lui avait été notifié sur réquisition de la société d'architecture.  
 
A.k. Le 1er juin 2018, l'architecte a cédé ses actions à D.________, qui est depuis seul actionnaire et administrateur unique de la propriétaire.  
 
B.  
 
B.a. Après que la conciliation a échoué, la société d'architecture a déposé sa demande à l'encontre de la propriétaire par-devant le Tribunal de première instance du canton de Genève le 30 novembre 2018, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser 167'557 fr. 60, intérêts en sus, et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée par la propriétaire soit prononcée.  
 
B.b. H.________, responsable du portefeuille immobilier de la propriétaire d'un des cinq bâtiments susmentionnés, I.________, propriétaire d'un autre desdits bâtiments, l'administrateur et G.________ ont été entendus en qualité de témoins.  
En substance, H.________ a déclaré que l'architecte, pour la société d'architecture, s'était proposé de faire une étude " à compte d'auteur jusqu'à l'obtention de l'autorisation de construire " et du " démarrage du chantier ". 
I.________ a affirmé que l'architecte avait offert de dessiner " à compte d'auteur " un avant-projet dans le but de déposer une demande d'autorisation de construire. Suite à son témoignage, il a informé le tribunal qu'il avait reçu une facture de la société d'architecture pour un montant de 94'987 fr. 60. Ayant refusé de s'en acquitter, il s'était vu notifier un commandement de payer pour la même somme. 
F.________ a déclaré avoir questionné l'architecte au sujet de la facture litigieuse. Celui-ci lui aurait répondu que ce type d'honoraires n'était payé qu'une fois le projet exécuté puis, à une autre occasion, que cette facture devait être réglée au plus vite. 
Selon G.________, la société d'architecture avait notamment élaboré un avant-projet et un projet et sollicité cinq autorisations de construire, de sorte que 30 % à 40 % du mandat avait été exécuté. 
 
B.c. Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions.  
 
B.d. Par arrêt du 20 avril 2021, notifié à la demanderesse le 23 juin 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par celle-ci.  
 
C.  
Le 24 août 2021, la demanderesse a formé un recours en matière civile contre cet arrêt, concluant, en substance, à ce que l'arrêt entrepris soit annulé, la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et l'intimée condamnée à lui verser 167'557 fr. 60, intérêts en sus. 
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1; 139 III 133 consid. 1; 138 I 435 consid. 1). 
 
1.1. Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 et art. 46 al. 1 let. b LTF) par la demanderesse, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.  
 
1.2. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Le recours en matière civile étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). Il n'est fait exception à ces principes que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond; il appartient au recourant de démontrer qu'il en est ainsi lorsque cela ne ressort pas sans autre de la décision attaquée (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1).  
En l'espèce, la recourante conclut, de manière contradictoire, tant au renvoi de la cause à l'autorité précédente qu'à la réforme de l'arrêt entrepris. On comprend toutefois de son recours qu'elle demande la condamnation de l'intimée au paiement de sa note d'honoraires, de sorte que le recours n'est pas irrecevable pour ce motif. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).  
 
2.3. En l'espèce, la recourante a cru bon, dans un premier temps, de " souligne[r] [...] les éléments de fait pertinents qui fondent son droit à être rémunérée de son travail [sic] ", offres de preuves à l'appui. Dans la mesure où elle ne sollicite pas le complètement de l'état de fait constaté par la cour cantonale ni n'en respecte les conditions, il ne sera pas tenu compte de cet exposé.  
 
3.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir commis l'arbitraire dans l'appréciation de faits et de preuves, soit le courrier du 8 octobre 2009 (cf. supra consid. A.c), le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2009 (cf. supra consid. A.d), les témoignages de H.________, de I.________ et de F.________, et le témoignage de G.________.  
 
3.1. En procédure, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes.  
L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. 
 
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré, au vu notamment des témoignages, du courrier du 8 octobre 2009, du procès-verbal du 15 décembre 2009 et du rapport de gestion de l'administrateur, que, d'une part, les parties sont convenues que la société d'architecture fournissait ses prestations à " compte d'auteur ", soit gratuitement, jusqu'à un certain stade d'avancement du projet et que, d'autre part, dans l'esprit de tous les protagonistes, la seule obtention d'une autorisation de construire n'était pas suffisante pour permettre à la société d'architecture de prétendre à une rémunération: il fallait que le projet ait atteint un résultat concret, soit le franchissement, après l'obtention des autorisations de construire, d'une étape supplémentaire conduisant à la réalisation de la surélévation des immeubles, pour que le contrat devienne onéreux.  
Elle a retenu que ledit courrier, invoqué par la société d'architecture, ne pouvait être qualifié que d'indice parmi d'autres pour établir la teneur de l'accord des parties, en raison notamment du fait qu'il émanait de l'architecte personnellement et non de la société d'architecture, qu'il était adressé à la seule propriétaire et que, vu sa date, il s'intégrait dans des échanges précontractuels entre deux personnes qui ne seront pas les parties formellement liées par l'accord litigieux. 
Selon la cour cantonale, la teneur de l'accord des parties est également conforme au comportement de la société d'architecture dans l'exécution des contrats qui la liaient aux propriétaires des bâtiments. En effet, elle n'a initialement adressé aucune facture pour ses services et elle a uniquement envoyé une facture à la propriétaire, alors qu'un litige avait éclaté entre l'architecte et D.________, et à I.________ suite à son témoignage défavorable. 
La volonté réelle des parties était ainsi établie, en ce sens que le projet devait avoir franchi l'étape de l'autorisation de construire et d'un certain degré de réalisation pour que le contrat d'architecte devienne onéreux. 
 
3.3. La recourante, qui estime avoir droit à une rémunération dès l'obtention des autorisations de construire, soutient que l'arbitraire résulte, en l'occurrence, " d'une mauvaise appréciation des faits par la Cour de justice " et que celle-ci a " abusé de son pouvoir d'appréciation et est tombée dans l'arbitraire en se fondant sur des considérations dont la pertinence n'est manifestement pas donnée et en retenant ou en excluant partialement des faits ou des moyens de preuve, et ce, en faveur de l'Intimée uniquement ". Elle ne satisfait toutefois pas aux exigences strictes applicables en matière de critique de l'état de fait constaté par la cour cantonale (cf. supra consid. 2.1).  
En effet, en tant qu'elle considère (1) que la cour cantonale a tronqué la citation du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2009 (ce qui est inexact car elle se réfère aux propos d'un autre protagoniste) et qu'elle aurait dû (2) tenir compte davantage du courrier du 8 octobre 2009 au vu du peu d'éléments de preuve dont la cour cantonale disposait pour déterminer la réelle et commune volonté des parties, (3) minimiser la portée des témoignages de H.________, de I.________ et de F.________ en raison notamment du laps de temps important s'étant écoulé entre les faits litigieux et leurs témoignages et (4) accorder plus d'importance au témoignage de G._______, la recourante ne fait que substituer son appréciation à celle de la cour cantonale. Son grief, de nature essentiellement appellatoire, est dès lors irrecevable. 
 
4.  
Dans deux derniers moyens, la recourante invoque que l'autorité précédente aurait eu un raisonnement incohérent et contradictoire " avec la pratique du droit de l'architecte au moment de la conclusion du contrat " et " avec la situation politique et administrative en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat, quant à la question de la surélévation d'un immeuble ". 
Elle se base tant sur une alléguée pratique du droit de l'architecte, selon laquelle, notamment, la terminologie utilisée par les témoins n'est pas concluante et l'autorisation de construire constitue un élément cardinal du processus de construction, que sur une prétendue incertitude politique et administrative au plan cantonal s'agissant de la surélévation d'immeubles au moment des faits litigieux. 
Dans la mesure où sa critique se fonde sur des éléments qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et où la recourante ne se conforme pas aux exigences requises, de jurisprudence constante, en matière de complètement de l'état de fait (cf. supra consid. 2.1), les griefs sont irrecevables.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 octobre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : Douzals