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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_309/2021  
 
 
Arrêt du 22 octobre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alireza Moghaddam, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représentée par Me François Canonica, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Abus de confiance; fixation de la peine; indemnité à titre de réparation du dommage matériel; créance compensatrice, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 février 2021 
(AARP/23/2021 P/14632/2015). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 30 juin 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) ainsi que pour infractions aux art. 117 al. 1 LEI, 87 al. 2 LAVS et 76 al. 2 LPP, à une peine privative de liberté de 15 mois et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 350 fr. l'unité, les deux peines étant prononcées avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Il a également condamné le prénommé à payer à B.________ les montants de 1'000'000 USD, plus intérêts, en réparation du dommage matériel et de 54'982 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires induites par la procédure. Il a prononcé, à l'encontre de A.________ et en faveur de l'État, une créance compensatrice de 1'000'000 USD, garantie par le séquestre d'oeuvres d'art, créance qu'il a allouée à B.________. Il a, en outre, mis les frais de la procédure à charge de A.________. 
 
B.  
Par arrêt du 2 février 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 30 juin 2020. Elle a notamment réduit la peine privative de liberté à 14 mois, avec sursis de 2 ans, ainsi que le montant dû par A.________ à B.________ en réparation du dommage matériel à 880'000 USD, plus intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2009 et le montant de la créance compensatrice à 880'000 USD. Il a maintenu, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, le séquestre sur les oeuvres d'art. Enfin, il a mis les frais de première instance et 90% des frais de deuxième instance à la charge de A.________ et l'a condamné à payer à B.________ les montants de 54'982 fr. pour ses frais de défense obligatoire pour la procédure préliminaire et de première instance et de 16'262 fr. 50 pour ceux relatifs à la procédure d'appel. 
La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants s'agissant des événements encore pertinents devant le Tribunal fédéral. 
 
B.a.  
 
B.a.a. En 2008, B.________ a été approchée par une connaissance, C.________, qui lui avait fait état de la création de D.________ II, une société de droit panaméen active dans le domaine des concessions minières à U.________, en particulier dans l'exploitation de coltan (colombite-tantalite). C.________ en était l'associé-gérant à parts égales avec A.________, alors domicilié dans le canton de V.________, et la société recherchait des investisseurs. B.________ s'est laissée convaincre d'investir la somme de 1'000'000 USD dans la société et a donné mandat à la société en commandite E.________, à W.________, représentée par C.________, en qui elle avait entière confiance, d'agir pour son compte, à titre fiduciaire, dans le cadre de cet investissement.  
Ainsi, le 29 septembre 2008, B.________, d'une part, pour laquelle E.________ agissait donc à titre fiduciaire, et la société panaméenne D.________ SA, représentée par A.________, d'autre part, ont conclu un contrat intitulé " Contrat de Vente d'Actions et de Co-Investissement ", portant sur l'acquisition par B.________, pour 1'000'000 USD, de deux actions au porteur de D.________ II, laquelle était détentrice de 80% de la concession minière de X.________, près de Y.________, à U.________. Il y était précisé que les deux actions, alors en mains de D.________ SA, avaient une valeur nominale de 400 USD chacune, représentant 8% du capital-actions (art. 1). Le contrat stipulait en outre que " l'investissement [était] prévu pour une durée de 3 ans, au terme desquels [D.________ SA] s'engage[ait] à remplacer l'investissement initial de l'Acquéreur par celui d'un groupe minier désirant avoir un accès direct à l'exploitation de coltan " (art. 8). 
 
B.a.b. Le 3 octobre 2008, en exécution de ce contrat, B.________ a versé 1'000'000 USD sur le compte bancaire personnel de A.________ ouvert auprès de G.________ SA, à Z.________.  
Dès le 8 octobre 2008, date à laquelle A.________ avait effectivement reçu la somme correspondant à l'investissement de B.________, diverses opérations ont été effectuées au débit de ce compte. Un montant total de 138'918.41 USD a ainsi été affecté à la satisfaction de besoins personnels de A.________, soit notamment à l'achat d'oeuvres d'art, alors qu'un montant total de 741'081.59 USD a été versé à H.________ et I.________, tous deux collaborateurs de C.________. Le 23 mars 2009, une somme de 120'000 USD a par ailleurs été transférée à une société de consulting, J.________, sise à U.________. 
 
 
B.a.c. Les certificats d'actions ont été remis à B.________ dans le courant de l'année 2009, ses parts ayant été, par la suite, portées à 11%. Elle n'a en revanche jamais perçu de dividende, pas davantage que l'investissement n'a été remplacé, comme cela était convenu dans le contrat.  
 
B.b. Entre décembre 2013 et avril 2019, A.________ a manqué à diverses obligations qui lui incombaient en sa qualité d'employeur de deux travailleurs domestiques étrangers, dépourvus d'autorisation de séjour pour l'un et de travail pour l'autre.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 février 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'abus de confiance, qu'une peine est prononcée pour les seules infractions aux art. 117 al. 1 LEI, 87 al. 2 LAVS et 76 al. 2 LPP, qu'il est libéré du paiement de tout montant à B.________ et que le séquestre des oeuvres d'art inventoriées au dossier est levé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
 
D.  
Par ordonnance du 22 mars 2021, la Présidente de la Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Contestant sa condamnation pour abus de confiance, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé la présomption d'innocence ainsi que l'art. 138 CP
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
1.2. Commet notamment un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). L'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 p. 300; 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27).  
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (" Ersatzbereitschaft "; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). 
 
1.3. Le recourant conteste l'existence de valeurs patrimoniales confiées. Il soutient que l'interprétation du contrat du 29 septembre 2008, d'une manière conforme au principe de la confiance, conduisait à considérer que le montant de 1'000'000 USD ne devait pas être affecté au financement d'un projet en particulier, mais constituait le prix que l'intimée avait payé pour l'acquisition d'actions de D.________ II.  
 
1.3.1. L'art. 18 al. 1 CO prévoit que, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.  
Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante, qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l'accord est de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 p. 97 s.). 
En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 p. 98 s.). 
 
1.3.2. La cour cantonale a constaté que les positions exprimées par l'intimée et par le recourant en cours de procédure présentaient des divergences en ce qui concernait l'existence d'un accord portant sur une affectation spécifique des fonds. Pour l'intimée, le contrat du 29 septembre 2008 n'était pas une " vente simple ", dans la mesure où les fonds à verser devaient être transférés à U.________ pour financer l'exploration ou l'exploitation de mines de coltan, qu'il s'agît de celle de X.________ ou, à tout le moins, de gisements dont le groupe D.________ était titulaire de la concession. Le recourant soutenait quant à lui que la somme de 1'000'000 USD lui avait été payée au titre de prix de vente des actions, de sorte qu'elle lui était acquise, tout en concédant que, d'une manière générale, la cession d'actions des différentes sociétés du groupe D.________ avait pour but de lever des fonds pour le projet dans son ensemble (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4.1 p. 22 s.).  
 
1.3.2.1. Selon la cour cantonale, le contrat en cause, intitulé " Contrat de Vente d'Actions et de Co-Investissement ", présentait des éléments d'un contrat de vente, ainsi que des éléments " atypiques " d'un tel contrat, soit les dispositions relatives à la répartition des profits (art. 6), à la promesse de dividendes (art. 7) et à la durée de l'investissement ainsi que son remplacement (art. 8), ces clauses, de même que la dénomination du contrat, évoquant toutes un mandat d'investissement.  
Certes, aucune obligation n'était stipulée quant au sort du prix de vente, en dehors de celle de devoir le verser sur le compte personnel du recourant, de sorte qu'il n'était pas inconcevable que, comme le soutenait le recourant, l'investissement envisagé consistât déjà en l'acquisition de titres, censée donner droit à un important revenu par le biais du versement de dividendes, puis une possible forte plus-value, au moment de la sortie, supposée intervenir trois ans plus tard. Toutefois, la thèse du recourant se heurtait au fait qu'aux termes du contrat, il n'était pas personnellement le vendeur des titres, mais qu'il s'agissait de D.________ SA, elle-même détenue par D.D.________ SA, dont les actionnaires étaient, à parts égales, C.________ et lui-même. 
Rien ne permettait donc de déduire du texte du contrat, en particulier de l'obligation de verser le montant sur le compte du recourant, que ce montant lui était acquis, alors qu'il n'était pas le vendeur des actions, mais son représentant. Tout au plus, l'absence alléguée de comptes bancaires au nom de D.________ SA, qui n'était selon le recourant qu'un " véhicule de détention ", sans activité, ni compte bancaire propre, était susceptible d'expliquer que le recourant avait dû mettre sa propre relation bancaire à disposition, comme compte de passage (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4.2 p. 23). 
 
1.3.2.2. Pour le reste, le dossier était particulièrement peu disert sur le contenu des échanges entre le recourant, l'intimée et C.________ préalablement à la conclusion du contrat, voire postérieurement à celle-ci.  
En cours de procédure, le recourant avait néanmoins relevé que l'objectif de la vente d'une partie des actions des sociétés du groupe D.________ - dont les sociétés D.________ I à XXXII correspondaient chacune à un gisement concédé - était de lever des fonds pour financer l'exploration, voire l'exploitation, de l'ensemble des 32 gisements, sans que les fonds payés par les acquéreurs fussent affectés spécifiquement à l'un d'entre eux. Le recourant insistait en outre sur le fait que les fonds provenant d'investisseurs trouvés par C.________, dont l'intimée faisait partie, devaient en principe transiter sur les comptes bancaires de E.________ avant d'être transférés sur celui de la société D.________ Sàrl, ouvert auprès de la banque M.________ à Y.________ (U.________), laquelle société visait à couvrir localement les besoins financiers des différents gisements. Ce n'était ainsi que parce que les comptes de E.________ n'étaient pas disponibles, car " bloqués ", qu'il avait mis son propre compte à disposition. Aussi, il pouvait en être conclu que, selon le recourant, le destinataire final des fonds devait être la société D.________ Sàrl, soit une société du même groupe que celui de la venderesse D.________ SA. 
Les déclarations de l'intimée permettaient par ailleurs de comprendre que son intention était celle d'investir dans un " projet " - par opposition à un investissement dans des titres -, le moyen utilisé à cette fin - en l'occurrence, l'acquisition des actions d'une société impliquée dans le projet en question - n'étant pas l'élément essentiel (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4.3 p. 24). 
 
1.3.2.3. De l'ensemble de ces circonstances, la cour cantonale en a déduit que l'intimée avait payé la somme de 1'000'000 USD en mains du recourant, en paiement du prix d'actions de D.________ II cédées par D.________ SA, dans l'intention, comprise et acceptée, qu'ils fussent affectés à la réalisation du projet de valorisation des gisements de coltan mené par les sociétés du groupe D.________ (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4.4 p. 25).  
 
1.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération que, malgré l'importance du prix payé, l'intimée n'avait jamais cherché à obtenir des précisions quant à la planification de l'investissement et à ses modalités, ce qui dénotait chez elle un désintérêt du sort exact réservé au montant qu'elle avait versé.  
L'intimée a néanmoins allégué avoir eu, à l'instar de son époux et de son fils, de nombreux contacts avec le recourant avant la conclusion du contrat, qu'ils avaient pris en sympathie, mis en confiance notamment par des intérêts communs liés à la thématique du génocide et par le fait que C.________ entretenait des relations d'affaires avec lui (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. B.b.c p. 6). Si le contenu précis des échanges intervenus n'est certes pas connu, il peut être déduit, sans arbitraire, de l'existence de tels échanges que les parties avaient nécessairement évoqué à ces occasions le sort des fonds qui seraient versés pour l'acquisition des actions de D.________ II, de sorte que l'intimée avait certainement dû recevoir des assurances quant à l'affectation des fonds qu'elle souhaitait précisément injecter dans l'opération de valorisation du projet minier. A tout le moins, le recourant ne prétend pas à cet égard avoir convenu avec l'intimée que le montant versé lui serait acquis personnellement, même partiellement, par hypothèse à titre de rémunération pour ses activités. Aussi, même s'il pouvait être considéré que l'intimée avait fait preuve d'une certaine imprudence en concédant des fonds conséquents, sans plan d'investissement concret et malgré les risques importants liés à une opération de prospection minière, encore accrus en raison de l'instabilité politique à U.________, il n'est pas concevable que celle-là avait consenti que ses fonds puissent servir, même dans un premier temps, à autre chose qu'à la valorisation du projet minier qui lui avait été présenté, soit en particulier à la satisfaction de besoins personnels du recourant. 
Dans la mesure où le recourant se prévaut par ailleurs que la notion de " co-investissement " utilisée dans la dénomination du contrat se référait à la levée de fonds qu'il avait engagée, avec C.________, auprès de plusieurs autres bailleurs de fonds, il n'apparaît pas pour autant insoutenable de considérer que l'emploi de ce terme, aux côtés de celui de " vente ", soulignait également la volonté des parties de voir les montants consentis à l'achat des participations affectés à un projet précis. 
 
1.3.4. Sur le vu de l'ensemble des circonstances, la cour cantonale pouvait valablement retenir, sans violer le droit fédéral, ni la présomption d'innocence, que le montant versé par l'intimée au recourant l'avait été dans l'optique qu'il en fasse un usage déterminé, à savoir qu'il le consacre au développement du projet de valorisation de concessions minières à U.________, de sorte qu'il constituait bien une valeur patrimoniale confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP.  
 
1.4. Au reste, il n'est pas contesté qu'à l'exception d'un montant de 120'000 USD transféré sur le compte d'une société de consulting basée à U.________, les fonds versés par l'intimée n'avaient pas été affectés à des activités liées au projet de valorisation mené par le groupe D.________.  
En tant que le recourant conteste néanmoins toute utilisation illicite des fonds, arguant que l'intimée a pu bénéficier des actions de D.________ II en contrepartie de son versement, actions qu'elle n'a jamais restituées à la venderesse, disposant ainsi toujours de droits dans cette structure, ces critiques se heurtent toutefois au constat de la cour cantonale selon lequel, plus de 12 ans après le versement, le projet en question ne s'était jamais concrétisé, le recourant ayant reconnu avoir rencontré d'importantes difficultés dans ce cadre (cf. arrêt attaqué, consid. 3.5.4 p. 38), ce dont il faut déduire que les actions n'ont jamais eu aucune valeur allant au-delà de leur valeur nominale. 
 
1.5. Le recourant nie enfin tout dessein d'enrichissement illégitime. Il soutient à cet égard avoir sincèrement cru que le montant versé par l'intimée lui était acquis, n'ayant nullement à cet égard été lié par d'éventuelles assurances qui auraient été données à l'intimée par C.________, tous deux liés par un rapport de confiance particulier.  
On déduit néanmoins de l'arrêt attaqué que, si C.________ - dont on rappelle qu'il était l'associé du recourant dans le cadre du projet D.________ - a certes bien agi à titre fiduciaire pour le compte de l'intimée, le recourant était pour sa part également pleinement impliqué, avec les deux précités ainsi que l'époux et le fils de l'intimée, dans les pourparlers ayant précédé la conclusion du contrat, apposant par la suite sa signature sur celui-ci, en sa qualité de représentant de la société venderesse. Il n'est pas arbitraire dans ce contexte de considérer que le recourant savait que l'accord ne portait pas, comme déjà relevé, sur la seule acquisition de participations dans D.________ II, mais également sur l'affectation des fonds investis au projet de valorisation des concessions minières qu'il menait au travers de ses différentes sociétés, de sorte qu'il ne pouvait pas en disposer librement. 
 
Certes, une partie des fonds versés par l'intimée au recourant pourrait finalement avoir bénéficié à C.________ ou à des personnes ou entités proches, dès lors que des versements ont été opérés depuis le compte du recourant, peu après la réception des fonds de l'intimée, en faveur de deux collaborateurs de C.________, pour un montant de 741'081.59 USD. Néanmoins, si, comme l'a relevé l'autorité précédente, une poursuite pénale visant C.________ aurait pu être envisagée, au titre de coauteur ou d'instigateur des actes commis par le recourant, ce dernier ne conteste pas avoir consacré au moins une partie des fonds reçus à des dépenses purement personnelles, par 138'918.41 USD, en particulier à l'achat d'oeuvres d'art, sans qu'il ait manifesté par la suite la volonté de restituer ces montants à l'intimée ou de les affecter d'une manière conforme à la convention. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait valablement considérer que le recourant avait agi dans le dessein d'en tirer un enrichissement illégitime, que ce soit à titre personnel ou au bénéfice de son associé. 
Le rôle exact joué par C.________ étant au surplus sans pertinence au moment de juger le caractère pénalement répréhensible des actes reprochés au recourant, la cour cantonale n'a pas violé son droit d'être entendu en refusant de procéder à l'audition des collaborateurs de C.________ quant à la nature des liens de confiance unissant ce dernier à l'intimée (sur les principes régissant l'appréciation anticipée des preuves: ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). 
 
1.6. Il s'ensuit que la condamnation du recourant pour abus de confiance doit être confirmée, celle-là ne consacrant pas une violation du droit fédéral, ni de la présomption d'innocence.  
 
2.  
Dans un second grief, le recourant soutient à titre subsidiaire que sa peine aurait dû être atténuée en vertu de l'art. 26 CP, dès lors que le rapport de confiance entre l'intimée et C.________ constituait en l'occurrence une circonstance personnelle particulière, au sens de l'art. 27 CP, ne concernant que ce dernier. 
Le recourant étant toutefois seul condamné en l'espèce après qu'il a été établi qu'il s'était personnellement vu confier par l'intimée des valeurs patrimoniales et s'était personnellement enrichi ensuite de l'utilisation illicite qu'il en a faite, sans que son implication se résume dès lors à celle d'un participant, c'est en vain qu'il invoque ces dispositions. 
 
3.  
Le recourant ne revient pas à un autre titre sur la quotité de la peine qui lui a été infligée, pas plus qu'il ne conteste spécifiquement le bien-fondé des prétentions civiles allouées à l'intimée, ni encore le séquestre opéré en garantie de la créance compensatrice prononcée à son encontre. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 22 octobre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Tinguely