Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_585/2025
Arrêt du 22 octobre 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Département de l'emploi et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel,
Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel.
Objet
Restitution du délai de recours cantonal,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 11 septembre 2025 (CDP.2025.264-PROC/yr).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 11 septembre 2025, notifié le 12 septembre 2025, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté la demande de restitution du délai formée le 22 juillet 2025 par le nouveau mandataire professionnel de A.________ pour recourir contre la décision du Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel (actuellement Département de l'économie et de la cohésion sociale) du 7 mars 2025 en matière de droit de séjour des étrangers.
Le Tribunal cantonal a jugé que le délai de recours contre la décision du 7 mars 2025, notifiée le 17 mars 2025, était arrivé à échéance le 1er mai 2025 compte tenu des féries pascales et que l'intéressé n'avait pas démontré que les conditions pour obtenir la restitution du délai de recours étaient remplies. Le certificat médical produit attestait certes un suivi psychiatrique depuis le 8 janvier 2022, avec une aggravation de l'état psychique de A.________ depuis mars 2025, entraînant un dysfonctionnement sévère au niveau social, familial et professionnel et empêchant l'intéressé de s'occuper de ses affaires administratives jusqu'au 14 juillet 2025, mais ne précisait pas la date de l'aggravation de l'état de santé en mars 2025, si bien qu'aucun moyen de preuve n'établissait que A.________ était empêché à la date de réception de la décision par son ancien mandataire le 17 mars 2025. A cela s'ajoutait qu'il incombait à l'ancien mandataire de l'intéressé, après lui avoir communiqué la décision du Département, de vérifier, avant l'échéance du délai de recours, si A.________ souhaitait, ou non, recourir contre cette décision et, s'il ne pouvait obtenir ses instructions, de déposer en temps utile un recours de sa propre initiative afin de sauvegarder le délai.
2.
Par courrier du 13 octobre 2025 adressé au Tribunal fédéral, A.________ expose que la décision cantonale revêt une importance majeure pour sa situation en Suisse, qu'il lui est impossible de réunir, dans le délai actuel qui expire ce jour, les pièces et arguments à intégrer dans le mémoire de recours. Il demande au Tribunal fédéral de lui accorder une prolongation du délai de recours de quinze jours afin de lui permettre d'établir un mémoire complet et documenté. Il produit un certificat médical daté du 13 octobre 2025 dont la teneur est la suivante : "
M. A.________ est suivi dans mon cabinet depuis le 8 janvier 2022 pour une affection psychiatrique sévère. Depuis la dernière décision de 11 septembre 2025 de (sic) tribunal cantonal de Neuchâtel, son état psychique c'est (sic) encore aggravé sévèrement, et qui entraîne de nouveau un dysfonctionnement sévère sur le plan social, familial, et professionnel. Pendant cette période et jusqu'à ce jour, il était notamment inapte à s'occuper de ses affaires administratives ".
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
3.1. Aux termes de l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LTF).
3.2. En l'espèce, l'arrêt du 11 septembre 2025 a été adressé au mandataire professionnel du recourant, à qui il a été valablement notifié le 12 septembre 2025. Le délai de recours de trente jours courait par conséquent jusqu'au 13 octobre 2025.
3.3. Le courrier du 13 octobre 2022 a donc été posté dans le délai de recours prévu par l'art. 100 LTF. En revanche, hormis une demande de prolongation du délai de quinze jours afin de permettre au recourant d'établir un mémoire complet et documenté à laquelle il ne peut être donné suite (art. 47 al. 1 LTF), ce courrier ne comprend aucune motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il ne peut par conséquent pas être qualifié de recours quelle que soit la voie de droit ouverte en l'espèce.
4.
Il reste encore à examiner s'il y a lieu de considérer que le recourant a été empêché d'agir en temps utile et s'il peut pour ce motif obtenir une restitution du délai de recours.
4.1. En vertu de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
4.2. En l'occurrence, le recourant ne peut pas invoquer son état psychique pour obtenir la restitution du délai de recours. Il a en effet, contrairement à ce qui ressort du certificat médical produit, été capable de rédiger ou faire rédiger un courrier parfaitement compréhensible à l'adresse du Tribunal fédéral précisément le dernier jour du délai de recours. Il convient en outre de relever que le recourant avait un avocat, comme cela ressort de l'arrêt du 11 septembre 2025, et qu'il n'explique nullement pourquoi cet avocat n'aurait pas pu recourir dans le délai, alors que rien n'indique que le mandat aurait pris fin. Dans ces circonstances, il convient de refuser de donner suite à la demande, même envisagée comme une requête de restitution du délai.
5.
Dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Compte tenu des circonstances, le Tribunal fédéral renonce à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
La demande, considérée comme une requête en restitution du délai, est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'emploi et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 22 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey