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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_78/2025  
 
 
Arrêt du 22 octobre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann, Hartmann, De Rossa et Josi. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
Autorité fédérale de surveillance des fondations ASF, Monbijoustrasse 51A, 3003 Berne, 
recourant, 
 
contre  
 
1. C.B.________, 
2. B.B.________, 
représenté par Me Grégoire Ventura, avocat, 
intimés, 
 
Fondation A.________, 
représentée par Me Yves Bonnard, avocat, 
 
Objet 
surveillance des fondations, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour II du Tribunal administratif fédéral du 26 novembre 2024 (B-3859/2022 B-3901/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Fondation A.________ est une fondation au sens des art. 80 ss CC dont le siège est à V.________. Elle a pour but toutes activités, en Suisse et à l'étranger, dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que le soutien à des organismes actifs exerçant des activités analogues (a), la promotion des valeurs écologiques (b), le développement des énergies dites vertes, durables et renouvelables, soit notamment l'utilisation de la biomasse, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la géothermie, la chaleur ambiante ainsi que toute source d'énergie respectueuse de l'environnement telle que la force hydraulique (c), le développement de la santé au sens large et le bien-être en général (d), ainsi que la recherche, la formation et l'enseignement dans les domaines d'activités précités.  
Elle a été constituée par acte authentique du 13 février 2018, inscrite au registre du commerce le 23 mars 2018 et assujettie à la surveillance de la Confédération le 18 avril 2018. 
 
A.b. Le conseil de fondation est actuellement composé de D.D.________, président, C.B.________ et E.________. Jusqu'au 9 décembre 2020, il était composé de F.D.________, président, D.D.________, C.B.________ et B.B.________. F.D.________ avait été nommé président du conseil de fondation par le fondateur, feu G.________.  
Le 10 décembre 2020, le conseil de fondation a décidé de révoquer le mandat de B.B.________, de nommer E.________ comme membre du conseil de fondation, de prendre acte de la démission de F.D.________ et de le désigner comme président d'honneur de la fondation (hors conseil) et de désigner D.D.________ comme nouveau président de la fondation. 
 
B.  
 
B.a. Le 18 décembre 2020, B.B.________ a déposé une plainte auprès du Département fédéral de l'intérieur, dont le Secrétariat général exerce la surveillance fédérale sur les fondations par l'Autorité fédérale de surveillance des fondations ASF (ci-après: autorité de surveillance), à l'encontre des décisions prises par le conseil de fondation le 10 décembre 2020. II l'a complétée par écritures des 21 décembre 2020 et 11 janvier 2021.  
Le 30 juillet 2021, C.B.________ a également déposé une plainte auprès de l'autorité de surveillance, sollicitant notamment le remboursement des honoraires du mandataire de la fondation et la réintégration de B.B.________ au sein du conseil de fondation. 
 
B.b. Par décision du 4 août 2022, l'autorité de surveillance a rejeté les plaintes formées par B.B.________ et C.B.________.  
Par arrêt du 26 novembre 2024, expédié le 10 décembre 2024, le Tribunal administratif fédéral a admis, dans la mesure de leur recevabilité, les recours déposés par C.B.________ le 5 septembre 2022 et par B.B.________ le 13 septembre 2022 à l'encontre de la décision précitée. Partant, il a annulé dite décision, a réintégré B.B.________ au conseil de fondation et a renvoyé la cause à l'autorité de surveillance pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
C.  
Par acte posté le 24 janvier 2025, l'Autorité fédérale de surveillance des fondations ASF exerce un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt du 26 novembre 2024, dont elle sollicite la réforme en ce sens que sa décision de révoquer B.B.________ du conseil de fondation est confirmée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. Elle conclut en outre à ce que le Tribunal fédéral se prononce sur la question préliminaire relative à l'application de l'art. 68 CC au domaine du droit des fondations et à la pratique des différentes autorités à ce sujet. 
Invités à se déterminer sur le recours, le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position, B.B.________ (ci-après: intimé) et C.B.________ (ci-après: intimée) concluent chacun à son rejet et la Fondation A.________ indique y " adhérer intégralement ". 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 21 février 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise. 
 
E.  
Traité dans une procédure séparée, le recours interjeté au Tribunal fédéral par la Fondation A.________ contre l'arrêt du 26 novembre 2024 du Tribunal administratif fédéral a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 5A_70/2025 du 22 octobre 2025). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 75 al. 1 LTF), dans un litige portant sur la surveillance d'une fondation, à savoir une cause relevant du droit public mais dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 4 LTF; arrêts 5A_484/2016 du 5 août 2016 consid. 1.1; 5A_232/2010 du 16 septembre 2010 consid. 1). Le litige porte sur la révocation d'un membre du conseil de fondation; il s'agit d'une affaire de nature pécuniaire (arrêt 5A_401/2010 du 11 août 2010 consid. 1.1), dont la juridiction précédente a constaté que la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). L'arrêt entrepris tranche définitivement la question de la révocation de l'intimé, en le réintégrant au conseil de fondation; le sort de cet objet étant indépendant du sort des conclusions dont l'examen a été renvoyé à l'autorité de surveillance, il peut être qualifié de décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF, contre laquelle un recours peut être déposé.  
 
1.2. La recevabilité du recours en matière civile suppose qu'il émane d'une personne ayant la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 et 2 LTF). Si le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 353 consid. 1).  
 
1.3. En l'espèce, l'autorité recourante soutient en premier lieu que la qualité pour recourir doit lui être reconnue en application de l'art. 76 al. 1 let. b LTF. La décision attaquée la toucherait dans ses prérogatives de puissance publique et elle disposerait d'un intérêt digne de protection à l'annulation de l'acte attaqué, afin de sauvegarder la marge d'appréciation qui lui est conférée par la loi et sa pratique constante.  
 
1.3.1. La qualité pour former un recours en matière civile contre une décision en matière de surveillance des fondations (art. 72 al. 2 let. b ch. 4 LTF; cf. supra consid. 1.1) appartient à celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, cumulativement, est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 76 al. 1 let. b LTF). La qualité pour recourir selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF correspond à l'art. 89 al. 1 LTF, raison pour laquelle l'on peut se référer à la jurisprudence relative au recours en matière de droit public (ATF 141 III 353 consid. 5.2; 140 III 644 consid. 3.2). Il en résulte notamment qu'à l'instar des particuliers, les corporations publiques peuvent recourir sur la base des art. 76 al. 1 let. b et 89 al. 1 LTF, si elles sont touchées dans leurs prérogatives de puissance publique et qu'elles disposent d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (ATF 138 I 143 consid. 1.3.1; 138 II 506 consid. 2.1.1). Une autorité prise isolément ou une branche de l'administration sans personnalité juridique, même si elle a rendu la décision administrative et est à l'origine de la procédure, ne peut cependant pas invoquer l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 140 II 539 consid. 2.2; 136 V 106 consid. 3.1; 134 II 45 consid. 2.2.3) et, par là même, l'art. 76 al. 1 let. b LTF.  
 
1.3.2. En l'occurrence, le recours est rédigé au nom de l'Autorité fédérale de surveillance des fondations ASF et signé par son responsable. Dite autorité est rattachée au Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur (DFI) (art. 3 al. 2 let. a de l'Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur [Org DFI; RS 172.212.1]; cf. également art. 1 de l'Ordonnance du 1er novembre 2023 sur les émoluments perçus par l'Autorité fédérale de surveillance des fondations [OEmol-ASF; RS 172.041.18]). Elle constitue une unité autonome au sein du Secrétariat général, disposant d'une direction distincte ainsi que d'un personnel et d'une organisation qui lui sont propres (cf. Rapport explicatif du DFI du 2 mars 2016, Projet - non adopté par le parlement - de loi fédérale sur les tâches, l'organisation et le financement de l'Autorité fédérale de la surveillance des fondations (LASF), p. 5). Certes, les décisions entrant dans le cadre de ses compétences légales sont prises en son nom. Elle fait néanmoins partie de l'administration centrale et est dépourvue de toute personnalité juridique. Elle ne peut donc fonder sa qualité pour recourir sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b LTF.  
 
1.4. En second lieu, la recourante soutient qu'elle serait également titulaire de la qualité pour recourir en vertu de l'art. 76 al. 2 LTF.  
 
1.4.1. Aux termes de cette disposition, qui correspondent à ceux de l'art. 89 al. 2 let. a LTF, ont qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72 al. 2 LTF - comme c'est le cas ici s'agissant de la surveillance des fondations (let. b ch. 4) - la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. La qualité pour recourir n'est pas liée à un intérêt digne de protection ni à un intérêt public spécifique (ATF 136 V 106 consid. 3.2.2 et les références).  
 
1.4.2. En l'occurrence, il découle des considérations qui précèdent que l'autorité recourante doit être considérée comme une unité subordonnée à un département, au sens de l'art. 76 al. 2 LTF, de sorte que cette disposition limite sa qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral aux cas dans lesquels le droit fédéral le prévoit (cf. ATF 140 II 539 consid. 4.4 qui dénie la qualité pour recourir au Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), qui est rattaché à l'état-major de l'armée, qui lui-même est rattaché au Groupement Défense au sein de l'administration centralisée du DDPS; ATF 136 V 106 consid. 3.2.5 qui dénie la qualité pour recourir au SECO contre un jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral dans le domaine de l'assurance-chômage). Or l'on cherche en vain une disposition de droit fédéral qui fonderait, dans les circonstances de l'espèce, la qualité de l'autorité de surveillance pour recourir au sens de l'art. 76 al. 2 LTF (cf. arrêt 5A_484/2016 précité consid. 1.3.3.2 et les arrêts cités en lien avec l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale). Ladite autorité n'en cite aucune. Elle ne soutient pas non plus que le droit de recourir au Tribunal fédéral aurait été délégué à des membres de sa direction par le chef du département compétent (cf. notamment art. 37 al. 2 let. b et 49 al. 1 let. b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA; RS 172.010], en lien avec la délégation par le chef de département d'exécuter certaines tâches à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés ou de signer certains documents en son nom à des membres de la direction des groupements et des offices qui lui sont subordonnés).  
Partant, la qualité pour recourir doit également être refusée à l'intéressée à l'aune de l'art. 76 al. 2 LTF
 
2.  
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. L'autorité recourante n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Elle versera cependant des dépens à l'intimé pour sa réponse au fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens à la fondation, qui a indiqué adhérer intégralement au recours, ni à l'intimée, dès lors qu'elle n'est pas représentée par un avocat (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimé n o 2 à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Fondation A.________ et à la Cour II du Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 22 octobre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Piccinin