Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_311/2025
Arrêt du 22 octobre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Guidon.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Albert Habib, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Contrainte sexuelle; droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 janvier 2025 (n° 41 PE23.008963-VFE).
Faits :
A.
Par jugement du 2 août 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20) (I) et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de douze mois, sous déduction de la détention déjà subie (II) et de douze jours pour détention dans des conditions de détention provisoire illicites, à titre de réparation du tort moral (III); il a renoncé à révoquer le sursis accordé à A.________ le 7 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois mais a prolongé le délai d'épreuve de deux ans et demi (IV); il a également renoncé à révoquer le sursis accordé à A.________ le 13 décembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne mais prolongé le délai d'épreuve d'un an (V) et a dit que la peine privative de liberté prononcée était très partiellement complémentaire à ce jugement (VI); il a, en outre, ordonné l'expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de douze ans (VII). Ce jugement règle, au surplus, le sort d'une pièce à conviction (VIII), les frais judiciaires, ainsi que l'indemnité du défenseur d'office (IX) que A.________ ne devra rembourser que lorsque sa situation financière le permettra (X).
B.
Par jugement du 7 janvier 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d'appel ou la cour cantonale) a rejeté l'appel de A.________.
Il en ressort les faits suivants:
B.a. A.________, ressortissant français né en 1975 au Maroc, a vécu dès l'âge de quatre ans en France. Il a obtenu un baccalauréat, ainsi qu'un brevet dans le domaine du sport. Il s'est installé à V.________ en 2002. Il a notamment travaillé comme agent de sécurité dans des établissements nocturnes et comme entraîneur sportif, salarié puis indépendant, principalement au B.________ Fitness à V.________ (ci-après: le B.________ Fitness ou le fitness). Pour cette dernière activité, il percevait un revenu variant entre 5'000 fr. et 7'000 fr. par mois. A.________ est marié à C.________. Le couple a une fille, D.________, née en 2021. En raison d'une mesure d'interdiction d'entrer en Suisse, valable de mai 2021 à octobre 2027, il a quitté le territoire helvétique et vit actuellement à U.________, chez sa soeur, où il s'occupe de sa fille, venue le rejoindre, jusqu'à ce qu'elle soit en âge d'être scolarisée. Son épouse, qui continue de vivre et travailler à V.________, leur rend visite une à deux fois par mois. Après avoir exercé en tant que voiturier-bagagiste au sein d'un hôtel de luxe, pour un salaire oscillant entre 1'600 euros et 1'900 euros, A.________ a perdu son emploi et perçoit des allocations du chômage versées par les autorités françaises.
B.b. Alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrer en Suisse et qu'il avait été refoulé en France, le 14 mai 2021, A.________ a persisté à séjourner et à travailler sans autorisation en Suisse, notamment au B.________ Fitness, jusqu'à son interpellation le 12 mai 2023.
Il a été détenu provisoirement, dans le cadre de la présente cause, du 12 mai 2023 au 9 août 2023.
B.c. Au mois d'avril 2023, A.________ a fait la connaissance de E.________ au B.________ Fitness où il travaillait en tant qu'entraîneur sportif indépendant. E.________, étudiante allemande née en 2006, était en séjour linguistique en Suisse. Après avoir échangé de très nombreux messages sur l'application Whatsapp (ci-après: les messages), les intéressés ont fixé un premier rendez-vous et sont allés manger au restaurant.
Puis, en ce qui concerne les faits litigieux, la cour cantonale a tenu pour établi que, le 3 mai 2023, A.________ et E.________, alors âgés de 47 respectivement 16 ans, s'étaient retrouvés à la sortie du fitness, ayant convenu d'aller manger une seconde fois au restaurant. A.________, qui tenait la jeune fille par la main, l'a alors conduite au parc de W.________, déclarant qu'ils allaient d'abord se promener. Arrivés vers un mur du jardin botanique du parc, l'intéressé s'était positionné derrière la jeune femme et avait commencé à lui toucher les fesses par-dessus son short; en raison de son jeune âge et de la dominance physique de l'intéressé, la jeune fille, sans expérience sexuelle, était restée passive, en état de sidération; l'intéressé en avait profité pour glisser sa main à l'intérieur du short de celle-ci et avait continué à la caresser par-dessus son string, puis, il avait passé sa main à l'intérieur du string et introduit plusieurs doigts dans le vagin de l'adolescente, de même que dans la bouche; celle-ci, qui était très crispée, avait alors essayé d'enlever la main de A.________ et lui avait indiqué que des gens passaient à proximité, afin qu'il arrête, en vain; elle lui avait ensuite déclaré, à différentes reprises, "non", "je ne veux pas", "c'est bizarre", "il y a des gens ici", avant d'essayer de se défaire de la main droite de A.________ qui la tenait par la hanche, toujours en vain; elle avait également tenté de saisir l'un de ses sacs, que l'intéressé lui avait repris; elle avait, en outre, dit plusieurs fois à A.________ que ses gestes lui faisaient mal. Puis, l'intéressé avait mis E.________ de dos, devant lui, l'avait tenue par les hanches et mimé un acte sexuel par derrière, par-dessus les habits; celle-ci avait finalement pu reprendre ses affaires et avait quitté le parc avec l'intéressé; avant de se séparer, A.________ avait encore demandé de prendre une photo des fesses de la jeune fille et avait tenté de prendre une photo d'elle, jambes écartées. E.________ n'a plus revu l'intéressé, qui lui avait pourtant envoyé plusieurs messages lui reprochant d'être froide et distante avec lui.
E.________ a dénoncé les faits le 9 mai 2023. Elle n'a pas déposé plainte. Elle est rentrée en Allemagne.
B.d. Le casier judiciaire suisse de A.________ mentionne trois condamnations, à savoir celle:
- du 3 mai 2013, pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr.;
- du 7 juin 2019, pour contrainte sexuelle, viol, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces, à une peine privative de liberté de trois ans, dont un an ferme, et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr.;
- celle du 13 décembre 2022, pour encouragement au dopage, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 540 fr.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 janvier 2025 de la Cour d'appel pénale. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de cet arrêt en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation de contrainte sexuelle et que la peine pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration se monte à 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et que les délais d'épreuve en lien avec les condamnations des 7 juin 2019 et 13 décembre 2022 ne sont pas prolongés. Il demande également qu'une indemnité de dépens pour la première et la deuxième instance, ainsi qu'une indemnité pour tort moral et un montant pour la détention injustifiée lui soient alloués et que les frais de la première instance mis à sa charge soient réduits et ceux de la deuxième instance soient mis à la charge de l'État. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale pour nouvelle motivation ou complément d'instruction. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire limitée aux frais judiciaires.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu en lien avec la dispense de comparaître à l'audience d'appel du 7 janvier 2025 octroyée à la dénonciatrice. Il n'aurait pas été interpellé au sujet de cette dispense par la Cour d'appel, avant qu'elle ne l'octroie. De plus, celle-ci violerait l'art. 205 CPP.
1.1. Le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 135 I 91 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du principe de la bonne foi (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; arrêt 7B_458/2024 du 15 juillet 2024 consid. 2.2).
1.2. Il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant se serait dûment plaint devant les juges précédents de la violation de son droit d'être entendu ni de celle de l'art. 205 CPP et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Or, la dispense a été octroyée à la dénonciatrice par la Cour d'appel en date du 24 décembre 2024 (cf. procès-verbal des opérations, p. 13 [cf. art. 105 al. 2 LTF]), c'est-à-dire avant l'audience d'appel du 7 janvier 2025. Ainsi, en soulevant ces griefs pour la première fois devant le Tribunal fédéral, le recourant agit de façon contraire à la bonne foi et au principe d'épuisement des voies de droit. Il est, au surplus, relevé que la personne à entendre était domiciliée en Allemagne. Or, dans une telle situation, la citation à comparaître n'a pas d'effet contraignant et ne peut que prendre la forme d'une invitation, à laquelle cette personne peut ou non donner suite (CHATTON/DROZ,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 3b
ad art. 201 CPP; WEDER ULRICH,
in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd., 2020, n° 2a
ad art. art. 201 CPP et n° 1
ad art. 205 CPP). La dénonciatrice n'avait donc pas à être dispensée et cet acte était superflu.
Il découle de ce qui précède que les moyens, formulés pour la première fois devant la Cour de céans, sont irrecevables.
2.
Dans le cadre d'un grief portant sur la violation du "principe du contradictoire", le recourant relève que le rejet de sa réquisition de preuve tendant à l'audition de la dénonciatrice, lors de l'audience du 7 janvier 2025, à titre d'appréciation anticipée des preuves, "viole le droit".
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF); l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser de façon circonstanciée en quoi consiste la violation (ATF 148 I 160 consid. 3; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 I 121 consid. 2.1).
2.2. Le moyen se focalise sur le fait que la Cour d'appel avait, initialement, convoqué la dénonciatrice pour l'entendre, puis, lui a octroyé une dispense de comparaître, pour finalement rejeter une nouvelle réquisition d'audition de cette personne, ce que le recourant qualifie d'attitude contradictoire; il invoque également une prétendue absence d'équité de la procédure. Une telle argumentation ne répond pas aux exigences de motivation en la matière rappelées ci-dessus. Le recourant ne mentionne aucune disposition constitutionnelle dont il se prévaudrait. Il ne cite pas non plus de disposition du CPP. Partant, le grief est irrecevable.
3.
Invoquant les art. 6 par. 3 let. d CEDH, 32 al. 2 Cst., 147 et 154 CPP, le recourant se plaint du fait que la dénonciatrice n'a pas été entendue en contradictoire. Il reproche à la cour cantonale d'avoir estimé que les déclarations de celle-ci, faites le 9 mai 2023 à la police, étaient exploitables. Il souligne que "l'immense majorité des [...] indices découlent directement de [ces] déclarations", à l'image "de la preuve ADN qui se fonde en grande partie sur [ces] déclarations mais aussi des témoignages par ouï-dire de collègues ou clientes du fitness". Selon l'intéressé, ces déclarations revêtant une qualité essentielle dans la présente affaire, elles ne pourraient pas être exploitées, "faute de contradictoire".
3.1. À ce sujet, la cour cantonale a procédé en deux volets: elle a traité les griefs soulevés en lien avec l'absence de confrontation entre le recourant et la dénonciatrice et les a rejetés, jugeant que les déclarations de celle-ci faites le 9 mai 2023 à la police étaient exploitables. Elle a, toutefois, également considéré que ces griefs étaient tardifs: ils étaient invoqués, pour la première fois, au stade de l'appel, alors que le recourant aurait pu requérir le retranchement de ces déclarations, notamment, au retour de la demande d'entraide judiciaire non exécutée, à celui de la mise en prochaine clôture du dossier ou encore devant l'autorité de première instance, ce qu'il n'avait pas fait; cette attitude était contraire au principe de la bonne foi ainsi qu'à son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit.
3.2. Le recourant ne s'en prend pas à cette seconde conclusion des juges précédents. Il ne conteste pas que ces griefs étaient tardifs et ne tente pas de démontrer qu'il les avait soulevés à temps. Il se contente d'alléguer les mêmes griefs devant le Tribunal fédéral, ce qui ne saurait les guérir de la violation du principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit constatée par la cour cantonale. Partant, les moyens ayant trait aux art. 6 par. 3 let. d CEDH, 32 al. 2 Cst., 147 et 154 al. 4 let. d CPP sont tardifs. Cette constatation suffit à sceller leur sort.
3.3. Toutefois, par surabondance de droit, et comme la cour cantonale a également examiné le moyen relatif de l'absence d'audition en contradictoire et l'a rejeté, il convient de le traiter.
3.4. En tant que le recourant allègue que les déclarations de la dénonciatrice sont inexploitables (cf. art. 147 al. 4 CPP), on constate que la jeune fille a spontanément dénoncé les faits litigieux à la police le 9 mai 2023 et le ministère public a ouvert l'instruction le 10 mai 2023. Or, avant l'ouverture de l'instruction par le ministère public, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP
a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f.; 140 IV 172 consid. 1.2.2). Il en va notamment ainsi lors des auditions de témoins par la police, sur la base de l'art. 306 al. 2 let. b CPP (arrêt 6B_48/2025 du 16 avril 2025 consid. 2.2.4 et les références citées). Partant, le recourant ne bénéficiait pas du droit de participer à la déposition de la jeune fille. Quant à l'art. 154 al. 4 let. d CPP (audition enregistrée sur un support audiovisuel), il est douteux qu'il s'applique au moment de la dénonciation à la police.
3.5. Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.2; 148 I 295 consid. 2.1; 144 II 427 consid. 3.1.2).
Dans l'affaire
Schatschaschwili c. Allemagne, la CourEDH a précisé les principes - repris par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 295 consid. 2.2) - qu'il était nécessaire de respecter pour sauvegarder les droits de la défense et le droit à un procès équitable. La question doit être examinée dans une appréciation globale de l'équité de la procédure, prenant en compte non seulement les droits de la défense mais aussi les intérêts du public et des victimes à ce que l'auteur de l'infraction soit poursuivi. La CourEDH a exposé une démarche en trois étapes:
La première consiste à rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant l'absence de comparution. La CourEDH a admis que tel était le cas lorsque le témoin était décédé (arrêt de la CourEDH
Ferrantelli c. Italie du 7 août 1996, Recueil CourEDH 1996-III p. 937), qu'il restait introuvable malgré des recherches (arrêt de la CourEDH
Artner c. Autriche du 28 août 1992, req. n° 13161/87; arrêt de la CourEDH
Doorson c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil CourEDH 1996-II p. 446) ou encore qu'il invoquait à juste titre son droit de refuser de déposer (arrêt de la CourEDH
Asch c. Autriche du 26 avril 1991, req. n° 12398/86, § 28). Les autorités ne devraient pas non plus être elles-mêmes responsables du fait que l'accusé n'ait pas pu exercer ses droits (en temps utile) (ATF 148 I 295 consid. 2.2 et les références citées; 131 I 476 consid. 2.3.4).
Deuxièmement, il convient de se demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation (ce motif ne représentant plus un motif absolu d'inexploitabilité de la preuve).
Enfin, il faut examiner s'il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (cf. arrêt de la CourEDH
Schatschaschwili c. Allemagne, du 15 décembre 2015, req. n° 9154/10, § 100 ss; ATF 148 I 295 consid. 2.2 et les références citées; arrêt 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 2.3.2).
3.5.1. En ce qui concerne la première étape, on constate que, selon le jugement attaqué, la victime s'est spontanément présentée à la police le 9 mai 2023, afin d'y dénoncer les faits litigieux. Elle a ainsi été entendue hors la présence de la défense. Il s'agit des seules déclarations faites par la jeune fille dans le cadre de la présente procédure. En effet, celle-ci est ensuite rentrée en Allemagne et, malgré diverses sollicitations du ministère public, a refusé de se déplacer en Suisse pour être entendue à nouveau respectivement de répondre aux questions posées dans le cadre de la demande d'entraide judiciaire adressée aux autorités allemandes. Elle ne s'est pas non plus rendue devant la Cour d'appel pour être auditionnée comme témoin, ne voulant plus être confrontée aux faits dénoncés, comme expliqué par ses parents.
Ces éléments démontrent que les autorités pénales ont fourni tous les efforts possibles pour tenter d'obtenir une audition de la dénonciatrice. Elles ne sont donc pas responsables du fait que le recourant n'ait pas pu exercer son droit à la confrontation. En outre, la jeune fille, en sa qualité de victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, bénéficiait du droit de refuser de témoigner s'agissant de sa sphère intime (cf. art. 169 al. 4 CPP; arrêt 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.4), droit qu'elle peut exercer en tout temps (arrêt 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.6). Or, il s'agit là d'une circonstance particulière mentionnée par la jurisprudence de la CourEDH dans laquelle il peut être renoncé au droit à la confrontation (cf.
supra consid. 3.5).
3.5.2. La deuxième étape a trait au caractère "unique", "déterminant" ou "revêtant un poids certain" de dépositions de témoins qui n'ont pas comparu à l'audience. La CourEDH souligne que la preuve "unique" est celle qui est la seule à peser contre un accusé. Le terme "déterminant" doit être pris dans un sens étroit, comme désignant une preuve dont l'importance est telle qu'elle est susceptible d'emporter la décision sur l'affaire. Si la déposition d'un témoin n'ayant pas comparu au procès est corroborée par d'autres éléments, l'appréciation de son caractère déterminant dépendra de la force probante de ces autres éléments: plus celle-ci sera importante, moins la déposition du témoin absent sera susceptible d'être considérée comme déterminante. Une preuve "revêt un poids certain" si son admission peut avoir causé des difficultés à la défense (arrêt de la CourEDH
Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 116 et 123; arrêt 6B_669/2023 précité consid. 2.3.2).
Dans le cadre d'un examen global, on observe que les déclarations de la victime ne constituent pas une preuve unique. En effet, elles constituent un élément parmi d'autres éléments matériels permettant de documenter la relation des deux intéressés, la dynamique de cette relation, la chronologie des faits, les intentions et phantasmes à caractère sexuel du recourant envers la jeune fille; la cour cantonale a également pris en considération l'état émotionnel de la victime lors de sa déposition; elle s'est de plus fondée sur l'ADN du recourant trouvé à l'intérieur du short et du top de la dénonciatrice, ainsi qu'une condamnation précédente du recourant pour viol et contrainte sexuelle. Le verdict de culpabilité rendu par la cour cantonale repose ainsi sur un ensemble de faits concordant, établis notamment par des preuves matérielles. Le témoignage de la jeune fille ne constitue donc pas le fondement unique quant à l'issue de la cause.
Il n'en demeure pas moins que les déclarations litigieuses ont joué un rôle important pour établir les faits. Il s'agit donc de déterminer si le recourant a bénéficié des éléments compensateurs (troisième étape), exigés par la jurisprudence de la CourEDH, dans un tel cas.
3.5.3. La CourEDH considère comme éléments susceptibles de rétablir l'équilibre du procès en permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de pareilles preuves, notamment, le fait que les juridictions internes se sont penchées avec prudence sur les déclarations non vérifiées d'un témoin absent, qu'elles aient montré avoir été conscientes de la valeur réduite de ces déclarations, c'est-à-dire qu'elles aient exposé en détail les raisons pour lesquelles elles considéraient que ces déclarations étaient fiables, tout en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. La production au procès d'éléments de preuve venant corroborer la déposition non vérifiée constitue une autre garantie de grand poids, à l'instar de déclarations faites au procès par des personnes auxquelles le témoin absent a rapporté les événements immédiatement après leur survenue, la collecte d'autres preuves, notamment médico-légales ou des expertises relatives aux blessures ou à la crédibilité de la victime. La CourEDH considère aussi comme des facteurs importants la déposition d'un autre témoin rapportant, avec de grandes similitudes, une infraction similaire, pour autant qu'il n'y ait pas collusion et de surcroît si ce témoin a pu être entendu en audience et faire l'objet d'un contre-interrogatoire. De même, la possibilité de poser des questions par écrit au témoin absent et le fait d'avoir donné à l'accusé ou à son avocat la possibilité d'interroger le témoin au stade de l'enquête peuvent compenser le déséquilibre procédural. La défense doit se voir en outre offrir la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent en soulignant toute incohérence ou contradiction avec les déclarations d'autres témoins. Le fait que la défense connaît l'identité du témoin constitue un élément supplémentaire susceptible d'améliorer la situation de la défense en la mettant en mesure d'identifier et d'analyser les motifs que le témoin peut avoir de mentir, et donc de contester la crédibilité de manière effective, même en son absence (arrêt CEDH
Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 125 ss; ATF 148 I 295 consid. 2.3).
Il ressort du jugement attaqué que les déclarations de la victime à la police ont fait l'objet d'un procès-verbal qui a été intégré à la procédure. La cour cantonale a examiné en détail la crédibilité de la victime; elle a noté que celle-ci, qui n'avait pas d'expérience sexuelle, avait décrit les faits de manière émotionnelle, en pleurant à plusieurs reprises; la jeune fille était restée mesurée dans ses propos et elle n'avait pas cherché à incriminer le recourant "plus que de raison", précisant spontanément avoir été consentante pour deux baisers échangés lors de leur premier rendez-vous; la cour cantonale a encore relevé que l'intéressée n'avait pas déposé plainte, ce qui dénotait une absence de désir de vengeance ou de réparation; finalement, la volonté de la victime d'oublier cette affaire et de ne pas revivre le traumatisme subi expliquaient son refus d'être auditionnée. Les juges précédents ont ainsi examiné avec une attention particulière les déclarations de la jeune fille et ont estimé qu'il n'y avait aucune raison de douter de la véracité de ces déclarations.
De plus, l'ADN du recourant avait été retrouvé à l'intérieur du short que la jeune fille portait le 3 mai 2023 au niveau de la ceinture et du pubis, ainsi que du top, ce qui corroborait les affirmations de celle-ci, alors qu'elles infirmaient la première version des faits que le recourant avaient fournie à la police et qui évoquait un mouvement furtif au niveau du sexe.
La Cour d'appel s'est également fondée sur les messages du recourant, à caractère sexuel, qui attestaient des intentions de celui-ci envers la victime, ainsi que sur ceux de celle-ci où elle exprimait, notamment, sa volonté de prendre son temps dans sa relation avec le recourant. En outre, les messages envoyés le 3 mai 2023 à partir de 19h55 allaient dans le sens de la version de la jeune fille, à savoir que celle-ci venait d'être agressée sexuellement: elle n'avait répondu que de manière très évasive à un message du recourant après l'interaction au parc de W.________, puis n'avait plus répondu du tout et ne l'avait plus revu.
La cour cantonale a encore pris en compte les témoignages de collègues et de clientes du recourant qui, s'ils ne portent pas directement sur les faits de la cause, décrivent le comportement inadapté de l'intéressé avec les femmes et sa propension à parler crûment de sexualité, de faire des commentaires sur leur corps, de les toucher et de leur faire des avances. Elle a également considéré une condamnation précédente du recourant pour viol et contrainte sexuelle, condamnation que celui-ci contestait encore lors de l'audience d'appel et qui n'avait provoqué aucune prise de conscience chez l'intéressé, selon les juges précédents. Finalement, il apparaît que le recourant a pu prendre position sur les déclarations de la victime consignées dans un procès-verbal, a pu livrer sa propre version des faits à plusieurs reprises et mettre en doute la crédibilité de la jeune fille.
Compte tenu de ces éléments, il faut considérer que la procédure suivie, appréciée globalement, a offert des compensations suffisantes pour rétablir l'équilibre du procès et que les déclarations faites à la police par la victime sont exploitables.
3.6. Compte tenu des éléments qui précèdent, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable (cf.
supra consid. 3.2).
4.
Le recourant estime que les juges précédents ont procédé à une appréciation des preuves arbitraire.
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Or, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
4.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 9.1; 6B _1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_561/2024 du 26 août 2024 consid. 1.1.1). À cet égard, les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3; 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.1; 6B_732/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1.3). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
4.3. En l'espèce, les juges précédents se sont tout d'abord fondés sur les déclarations de la jeune fille (cf. "Faits", let. B.c). Ils ont souligné que celle-ci, qui n'avait pas d'expérience sexuelle, avait décrit les faits de manière émotionnelle, en pleurant à plusieurs reprises devant la police. Ils citent les propos tenus, en relevant qu'elle était restée mesurée ("Je dois aussi vous dire qu'il m'a touché la poitrine par dessous les habits [...]. C'était fort et ce n'était pas agréable. Il a agrippé de manière agressive et son autre main se trouvait dans ma culotte sur ou dans mon sexe. Il m'a touché les deux seins avec une de ses mains. Il m'a aussi pris au cou et il a serré. [...] Je n'ai pas perdu connaissance", la pénétration digitale lui avait fait "très mal"). Elle s'était même critiquée, en expliquant qu'elle était énervée contre elle-même et qu'elle s'en voulait de ne pas avoir su réagir au moment des faits. La cour cantonale a encore relevé qu'elle n'avait pas cherché à incriminer plus que de raison le recourant; elle avait, ainsi, spontanément déclaré avoir échangé deux baisers avec celui-ci, lors de leur premier rendez-vous, et avoir alors potentiellement été touchée au niveau de l'entrejambe et avait indiqué avoir été consentante à cet égard.
D'après la cour cantonale, la version des événements de la victime était corroborée par les messages échangés par les deux protagonistes. Elle a ainsi constaté que les messages du recourant étaient explicites s'agissant des intentions de celui-ci, mentionnant à la jeune femme, à plusieurs reprises, qu'elle avait "le plus beau cul" (28.04.2023, 23h42-23h43) ("le plus beau cul de cette salle" [26.04.2023, 21h41]), qu'il espérait pouvoir toucher les fesses de la jeune fille (28.04.2023, 22h37-23h39), qu'il avait envie de masser son corps, en particulier ses fesses (28.04.2023, 09h23-12h23), qu'il en avait fait un rêve et que c'était "hot" (29.04.2023, 10h53-11h40); les juges précédents ont estimé qu'il apparaissait sans ambiguïté que l'intéressé était excité physiquement par la jeune fille ("Aujourd'hui tu m'as rendu fou avec ton short. [...]. En string tu dois être trop excitante. [...]. Si je te demande une fois de rien mettre en dessous tu le ferais pour moi?", "moi je te veux avec ton short mon amour, c'est tout - rien de plus. Je ne demande rien de spécial. Et tu ne mets rien en dessous de ton short mon amour", qu'il veut "juste toucher"). Quant aux messages de la victime, la cour cantonale a relevé qu'ils démontraient qu'elle ne voulait pas avancer trop vite dans la relation: même si un jeu de séduction avait pu intervenir entre les protagonistes, celle-ci avait répondu en substance, à plusieurs reprises, qu'elle souhaitait prendre son temps dans ses interactions avec le recourant. Les juges précédents ont également souligné que les messages du 3 mai 2023 dès 19h55 appuyaient la version des faits de la jeune fille, à savoir qu'elle avait été agressée sexuellement, puisque celle-ci n'a plus répondu que très brièvement aux messages de l'intéressé qui lui avait alors reproché sa froideur et s'étonnait de son silence.
La cour cantonale a également jugé que la version des faits et la crédibilité de la jeune fille était renforcée par les traces ADN du recourant retrouvées à l'intérieur du short de celle-ci, notamment au niveau de la ceinture et du pubis.
De plus, l'autorité précédente a estimé que les témoignages recueillis auprès de clientes du fitness et de collègues du recourant étaient accablants et attestaient de sa propension à parler crûment de sexualité. Elle a, notamment, relevé les propos de collègues, entraîneuses sportives, qui l'avaient qualifié de "dégueulasse", "malsain" et de "gros porc" avec des "envies sexuelles 100 %", qui se collait derrière les clientes et qui leur écrivait "des trucs déplacés, inappropriés", qui avait "tendance à se coller aux jeunes filles" et qui était "assez tactile", qui laissait "traîner sa main" pour toucher le ventre en guise de salutations; l'intéressé avait mentionné à une collègue que les relations sexuelles avec des hommes plus âgés étaient mieux et qu'il avait de l'expérience. Une cliente avait relevé que, compte tenu des déclarations et du comportement de l'intéressé, elle avait estimé qu'il voulait une relation intime. Une entraîneuse sportive auxiliaire avait expliqué que le prévenu avait voulu prendre ses mensurations, dans une pièce qu'il avait voulu fermer à clé, et avait estimé qu'il était "normal [qu'elle] se mette en culotte devant lui" pour procéder à la mesure; puis, durant un exercice, il lui avait empoigné les fesses, lui indiquant "t'as une bonne base, mais avec moi, t'auras des fesses de brésilienne"; le recourant la "mettait extrêmement mal à l'aise", "parlait de choses sexuelles notamment sur [son] corps", "ses propos étaient dérangeants et malaisants" et il était "très insistant"; elle avait ainsi décidé de changer d'établissement. Le directeur du fitness avait fait état d'une jeune cliente qui s'était plainte du "comportement gênant" de l'intéressé.
4.4. Sur la base des éléments qui précèdent, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait apprécié les preuves de façon arbitraire ou en violation du principe de la présomption d'innocence. L'argumentation du recourant à ce sujet, d'une part, s'avère essentiellement appellatoire et partant irrecevable et, d'autre part, ne convainc nullement du contraire. De plus, elle repose sur de nombreux faits, à l'image du contenu de certains messages envoyés par la dénonciatrice au recourant, qui ne figurent pas dans le jugement attaqué et qui ne peuvent donc pas être pris en considération.
En ce qui concerne la jeune fille, contrairement à ce qu'aimerait faire croire le recourant, les juges précédents n'ont pas passé sous silence qu'il y avait eu un "jeu de séduction" entre les deux intéressés et que la victime avait été potentiellement flattée d'être complimentée sur son physique. Quant au fait qu'elle ait pu alimenter ce jeu, il n'est pas de nature à mettre en doute la crédibilité de celle-ci ni le déroulement des faits litigieux, étant rappelé qu'elle avait déclaré spontanément à la police avoir échangé deux baisers avec le recourant, lors de leur premier rendez-vous, et avoir été consentante à cet égard. En outre, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ne ressort pas des messages de celle-ci qu'elle était "alignée sur les intentions du recourant" ni consentante. Au contraire, ses messages démontrent sans ambiguïté qu'elle veut prendre son temps dans sa relation avec celui-ci (cf. pièce 6/2). De même, bien qu'il le conteste, la lecture des messages échangés, que le recourant met en avant dans son mémoire, attestent que le recourant était bel et bien le "moteur des échanges", comme l'ont retenu de façon soutenable les juges précédents: c'est lui qui a proposé initialement à la jeune fille de se voir en dehors du fitness ("une bonne séance et après on va prendre un verre ensemble si tu veux?", respectivement de "manger un truc après la séance?"), c'est lui qui a donné un ton à caractère sexuel aux messages et c'est également lui qui mettait la jeune fille sous pression si elle ne répondait pas très rapidement à ses très nombreux messages, ce qui la stressait comme elle l'a écrit au recourant (cf. pièce 6/2; cf. art. 105 al. 2 LTF). Quant à la prétendue désillusion amoureuse que la jeune fille aurait subie en apprenant que l'intéressé était marié et père d'un enfant, ce qui aurait engendré une "blessure d'égo", non seulement les juges l'ont mentionnée, mais ils ont également estimé que cette hypothèse "frôl[ait] d'ailleurs l'indécence".
Le recourant explique également, de façon appellatoire, que l'ADN est susceptible de multiples interprétations. Il n'apparaît, toutefois, pas insoutenable de considérer que les traces d'ADN à l'intérieur du short au niveau de la ceinture et du pubis ne sont pas compatibles avec le mouvement furtif au niveau du sexe de la victime décrit à la police par le recourant. On ajoutera que, selon la pièce 24 mentionnée par le recourant, les traces ADN retrouvées à l'intérieur du top porté par la jeune fille, au niveau de la poitrine, sur et sous la doublure, ainsi que sur la couture du bas, ne correspondent pas non plus à la description des faits fournie par le recourant qui évoque des caresses furtives, mais confirme celle de la dénonciatrice selon laquelle l'intéressé lui a touché les seins avec insistance et que "c'était fort et pas agréable". C'est donc dans une appréciation dénuée d'arbitraire que la cour cantonale a jugé que les traces d'ADN allaient dans le sens de la version de la victime et qu'elles infirmaient celle que le recourant avait décrite à la police.
En ce qui concerne les différents témoignages susmentionnés, on constate que le seul enseignement que les juges précédents en ont tiré était la propension de l'intéressé à parler crûment de sexualité et que ces témoignages étaient "accablants" relativement à son comportement envers les femmes. Les arguments présentés par l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
Au sujet de sa condamnation de 2019 pour viol et contrainte sexuelle, le recourant admet que celle-ci ne plaide pas en sa faveur mais la relativise car, selon lui, la relation était toxique. Comme l'a souligné sans arbitraire la cour cantonale, cet argument nuit au recourant qui démontre une absence de prise de conscience des faits commis.
On relèvera encore que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'autorité cantonale n'a pas omis d'analyser la crédibilité de celui-ci et la force probante de ses allégations. En effet, tout au long de son examen des preuves et des faits, la Cour d'appel se prononce sur les déclarations de celui-ci. Il en va, notamment, ainsi lorsqu'elle conclut que les traces d'ADN retrouvées ne corroboraient pas la version des faits du recourant relatant des gestes furtifs ou qu'elle souligne que les témoignages recueillis auprès de collègues et de clientes contredisaient le qualificatif de "gentleman" que l'intéressé avait utilisé pour se décrire. Si cela n'est pas expressément mentionné, on comprend qu'elle a considéré que la crédibilité du recourant était faible et, partant, que ses déclarations n'étaient pas pertinentes et étaient contredites par les autres éléments de preuve du dossier. Dans la mesure où le recourant se plaint d'un défaut de motivation à cet égard (cf. art. 29 al. 2 Cst. et, sur cette notion, ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1), le grief doit être rejeté.
4.5. Il résulte de ce qui précède que le grief relatif à l'appréciation arbitraire des preuves est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.
Le recourant ne conteste pas que les faits susmentionnés sont constitutifs de contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et il n'apparaît pas que cette disposition ait été violée. Il ne s'en prend pas non plus à la peine privative de liberté prononcée en lien avec cette infraction.
6.
Les conclusions du recourant tendant à l'allocation d'indemnités sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP et à la mise des frais de la procédure cantonale à la charge du canton de Vaud, en tant qu'elles dépendent de son acquittement du chef de contrainte sexuelle qu'il n'obtient pas, deviennent sans objet.
7.
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires. L'intéressé, qui perçoit des prestations de l'aide sociale en France, requiert l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Il perd toutefois de vue que, dans l'examen de la condition de l'indigence d'une partie, il convient d'également tenir compte des revenus et de la fortune du conjoint du requérant (cf. arrêt 4A_147/2025 du 27 mars 2025 consid. 5.3 et les arrêts cités; GRÉGORY BOVEY,
in Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 22
ad art. 64 LTF). Or, il ressort du jugement attaqué (p. 10) que le recourant est marié et que son épouse travaille à V.________. La requête d'assistance judiciaire est donc rejetée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Jolidon