Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_435/2025
Arrêt du 22 octobre 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Beusch.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton du Valais,
rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Valais et impôt fédéral direct, période fiscale 2013 (déni de justice),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 24 218).
Faits :
A.
A.a. Le 8 mars 2024, l'Office des poursuites des districts de Sion, Hérens et Conthey a notifié un commandement de payer le montant de 97'613 fr. 25, avec intérêt à 3 % dès le 28 novembre 2023 sur 82'466 fr. 95, à A.________, sur réquisition de l'État du Valais, dans Ia poursuite n° xxx. L'objet de la poursuite portait sur l'impôt fédéral direct de l'année 2013 ("Bénéfice de liquidation IFD 2013 [...]"). A.________ y a fait opposition totale.
A.b. Le 21 mars 2024, A.________ a formé une action en annulation de cette poursuite (cf. art. 85a LP) devant le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey. Par jugement du 10 octobre 2024, le Tribunal d'Hérens et Conthey a rejeté la demande en annulation de la poursuite.
A.________ a fait appel de ce jugement le 21 octobre 2024. Il a demandé notamment de "trancher selon l'art. 85a LP de l'existence matérielle de la créance déduite en poursuite dans le cas d'une poursuite injustifiée". La cause a été enregistrée sous le numéro C1 24 218 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Le 22 octobre 2024, le juge instructeur de la Cour civile II a requis du tribunal de première instance le dossier de la cause et a imparti au recourant un délai de 30 jours pour effectuer une avance de frais (ordonnance du 24 octobre 2024). Le 30 octobre 2024, il a informé l'État du Valais, soit pour lui l'Office cantonal du contentieux financier qu'il pouvait déposer une réponse, dans un délai de 30 jours.
Par courrier du 3 janvier 2025, A.________ a informé le Tribunal cantonal que le créancier n'avait pas attendu sa décision et qu'il avait déposé une requête de mainlevée de l'opposition, qui "courcircuit[ait son] action 85a LP". Le 17 février 2025, A.________ lui a fait parvenir un "résumé et le timing de l'affaire" car selon lui, "l'arrêt des échanges d'écriture n'[avait] pas été décrété" et l'affaire prenait des "proportions démesurées". Par ordonnance du 18 février 2025, le juge instructeur a imparti à A.________ un délai de 10 jours pour produire un exemplaire supplémentaire de son écriture du 17 février 2025, ce que l'intéressé a fait (courrier du 24 février 2025). Cette détermination a été transmise au créancier le 25 février 2025.
Par courrier du 18 juin 2025, A.________ s'est adressé tant à la Cour civile II du Tribunal cantonal qu'à son autorité de surveillance, en reprochant notamment à la juridiction cantonale "de ne pas respecter son obligation de célérité".
A.c. En parallèle de la procédure en annulation de la poursuite fondée sur l'art. 85a LP, l'État du Valais a formé le 6 novembre 2024 une requête de mainlevée définitive de l'opposition. Par décision du 24 janvier 2025, le Tribunal de Sion a définitivement levé, à concurrence de 97'613 fr. 25, avec intérêt à 3 % l'an dès le 28 novembre 2023 sur 82'466 fr. 95, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer notifié dans la poursuite n° xxx. Le prénommé a formé recours contre cette décision le 10 février 2025.
Un avis de saisie a été établi le 14 mars 2025. Par écriture du 24 mars 2025, A.________ a sollicité la suspension provisoire de la poursuite n° xxx. Le 26 mars 2025 (cause C2 25 29), la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requête tendant à la suspension provisoire de la poursuite n° xxx (en application de l'art. 85a al. 2 LP). Par arrêt 5A_321/2025 du 9 mai 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________.
B.
Le 8 août 2025, A.________ s'est plaint auprès de la Procureure générale du canton du Valais d'un déni de justice dans la procédure C1 24 218, en reprochant au juge chargé de l'affaire "de refuser de statuer" sur sa demande fondée sur l'art. 85a LP, de "tergiverser" et de "faire traîner les choses". Cette plainte pour déni de justice a été transmise au Tribunal cantonal du canton du Valais, puis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
Par courrier 28 août 2025, le juge instructeur de la Cour civile II a informé le Tribunal fédéral que la procédure C1 24 218 avait été appointée au rang des causes des mois de novembre et décembre 2025. Le 16 septembre 2025, A.________ s'est déterminé. Il a indiqué que le jugement de son affaire en novembre ou décembre était "acceptable mais tardif", tout en maintenant son argumentation tendant à démontrer l'existence d'un déni de justice.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours au Tribunal fédéral est ouvert pour dénoncer un déni de justice. Selon les art. 94 et 100 al. 7 LTF , le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il découle de l'art. 94 LTF que l'autorité doit avoir été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours, et qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit en outre être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 149 II 476 consid. 1.2; arrêt 9C_383/2025 du 31 juillet 2025 consid. 3.2). L'art. 94 LTF exige que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral (ATF 149 II 476 consid. 1.2). La voie de recours contre le refus de rendre une décision ou un retard injustifié (art. 94 LTF) est déterminée par le litige principal (ATF 149 II 476 consid. 1.2). Il y a lieu d'examiner ce point.
1.2. À teneur de l'art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite, selon la procédure ordinaire ou simplifiée, pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus ou qu'un sursis a été accordé. Cette action a une double nature. À l'instar de l'action en libération de dette, elle est d'une part une action de droit matériel visant la constatation de l'inexistence de la créance ou l'octroi d'un sursis; d'autre part, elle a, comme l'art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l'action ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 consid. 1.1; 125 III 149 consid. 2c; arrêt 9C_487/2024 du 17 décembre 2024 consid. 5.1 et les références). L'introduction de l'action au fond n'a pas pour effet de suspendre la poursuite en cours, c'est-à-dire de faire obstacle à sa continuation (arrêt 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.1.1).
La voie ouverte par l'art. 85a LP est également applicable pour les créances de droit public fondées sur des décisions administratives, à l'instar des bordereaux de taxation; dans ce cas, le juge civil n'est compétent que pour statuer sur les questions de droit des poursuites au sens de l'art. 85a al. 3 LP (annulation ou suspension de la poursuite) et pour, le cas échéant, ordonner la suspension provisoire de la poursuite conformément à l'art. 85a al. 2 LP; il appartient en revanche à l'autorité administrative de trancher les questions de fond qui relèvent de sa compétence, telle que l'existence ou l'inexistence de la créance de droit public considérée (art. 85a al. 1 LP; arrêts 9C_487/2024 du 17 décembre 2024 consid. 5.2; 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.1.2 et les références; 2C_305/2022 du 12 octobre 2022 consid. 1.2.2 et 1.3.2).
1.3. En l'occurrence, la poursuite litigieuse (n° xxx) et l'action du recourant visant à faire constater l'inexistence de la créance (cf. art. 85a al. 1 LP) concernent l'impôt fédéral direct de l'année 2013 en lien avec un bénéfice de liquidation, que le recourant qualifie de "fictive", "contradictoire, chimérique et fallacieuse".
S i le Tribunal cantonal avait statué sur l'appel du recourant du 21 octobre 2024, sa décision aurait été qualifiée de finale au sens de l'art. 90 LTF et aurait été rendue dans une matière relevant du droit public (art. 82 let. a LTF; comp. arrêt 2C_305/2022 du 12 octobre 2022 consid. 1.2.4 et 1.3.1). Puisque l'arrêt cantonal concernerait alors les impôts et les taxes, la Cour de céans serait compétente pour traiter du litige (cf. art. 31 let. a du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]). Dans cette mesure, elle est compétente en l'espèce pour traiter du recours pour déni de justice.
1.4. Dans son argumentation, le recourant soutient que le juge de la Cour civile II ne serait pas indépendant et jugerait "avec parti pris". Cette argumentation ne saurait être examinée dans le cadre du présent recours, puisqu'aucune décision séparée portant sur une demande de récusation au sens de l'art. 92 al. 1 LTF n'a été rendue par le Tribunal cantonal du canton du Valais.
2.
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3). Il incombe dès lors au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi l'inaction qu'il conteste pourrait être contraire au droit ou aux garanties constitutionnelles (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arrêt 7B_440/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1 et les références).
3.
En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.1; arrêt 2C_264/2017 du 16 juin 2017 consid. 3.1). Peu importe les raisons du retard; un manque d'organisation ou une surcharge de travail n'empêchent pas de reprocher un retard injustifié. Le seul élément déterminant est que l'autorité n'agit pas dans les délais (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir s'il y a déni de justice formel (ATF 144 II 184 consid. 3.1; arrêt 1C_181/2023 du 14 septembre 2023 consid. 2.2.1).
4.
4.1. Le recourant reproche en substance à la Cour civile de n'avoir toujours pas statué, malgré sa relance datée du 18 juin 2025. Il considère qu'une durée de procédure de plus de neuf mois ne serait pas acceptable dans son cas. Pour lui, l'inaction du juge en cause, depuis qu'il a ordonné l'échange d'écriture en octobre 2024, constituerait un déni de justice. Le recourant voit également un déni de justice de la part de la juridiction cantonale, en ce qu'elle aurait dû, à tout le moins et à ce stade de la procédure, suspendre la poursuite intentée par le créancier.
4.2. En l'occurrence, A.________ a fait appel du jugement de première instance du 10 octobre 2024, le 21 octobre suivant, et les dernières mesures d'instruction du juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais datent du 25 février 2025; à cette occasion, le Tribunal a transmis une écriture supplémentaire du recourant au créancier. Il a fait envoyer le rappel du recourant du 18 juin 2025 au créancier, le 25 juin suivant.
Le fait que le Tribunal cantonal n'a rien entrepris entre sa communication du 25 février 2025 et la relance du recourant de juin 2025 ne permet pas encore de considérer qu'il aurait commis un déni de justice en n'ayant pas encore statué. Une durée de moins de quatre mois entre des actes d'instruction n'étant pas excessive en l'occurrence. Par ailleurs, même si la cause n'apparaît pas très complexe, elle implique toutefois d'analyser plusieurs pièces du dossier cantonal dans le domaine du droit fiscal; on constate en effet que deux décisions de taxation de cantons différents (Berne et Valais) figurent au dossier et que le recourant a initié une procédure de révision de la décision de taxation émanant du canton du Valais. Par ailleurs, il convient de relever qu'environ un mois après la relance du recourant au Tribunal cantonal, les féries judiciaires ont commencé et qu'il a adressé sa plainte pour déni de justice formel à la Procureure générale le 8 août 2025, soit également durant cette période. Il n'apparaît donc pas, compte tenu de ces circonstances, que la durée de la procédure serait excessive, ce d'autant plus que le Tribunal cantonal a indiqué qu'il statuerait sur l'affaire du recourant entre novembre et décembre 2025.
L'argumentation du recourant relative à l'absence de suspension de la poursuite par le juge de la Cour civile II n'est pas pertinente. Elle n'a pas de lien avec le prétendu retard de l'autorité à statuer. De plus et avant tout, cet aspect du litige a déjà été tranché le 9 mai 2025 (arrêt 5A_321/2025 du Tribunal fédéral) et il n'y a pas lieu d'y revenir. Le fait que le créancier a pu engager une procédure en mainlevée de l'opposition en parallèle du déroulement de la procédure fondée sur l'art. 85a LP n'est pas déterminant pour apprécier si la cour cantonale a tardé à statuer, puisque le créancier était en droit de requérir la continuation de la poursuite (cf. consid. 1.2). Il n'y a pas non plus lieu d'examiner les autres griefs du recourant qui portent sur le fond de l'affaire, comme par exemple ceux qui ont trait aux décisions de taxation relative à une activité lucrative indépendante, à la prétendue imposition "fictive" dont il ferait l'objet ou encore à la révision de la décision de taxation du canton du Valais. En effet, de tels griefs ne peuvent pas être invoqués avec succès dans le cadre d'un recours pour déni de justice (comp. arrêt 5D_75/2018 du 25 septembre 2018 consid. 1 et 4).
5.
Vu les considérants qui précèdent, le recours pour déni de justice au sens de l'art. 94 LTF doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Administration fédérale des contributions et à l'État du Valais, Sion.
Lucerne, le 22 octobre 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser