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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.191/2004 /ech 
 
Arrêt du 22 novembre 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Michel Halpérin, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Jean Patry, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure civile; appréciation des preuves et application du droit étranger 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 11 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le groupe français V.________ est actif dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, de même que le groupe portugais W.________, présidé par A.________. Le 30 mai 1997, les groupes V.________ et W.________ ont signé une convention d'une durée de cinquante ans, prévoyant leur collaboration sous forme de "joint venture" dans les domaines de l'hôtellerie et du tourisme, par l'intermédiaire de diverses sociétés communes détenues à parité, essentiellement au Portugal et à Cuba. Cette convention prévoyait notamment que tout projet hôtelier dont l'une des parties aurait connaissance devrait être proposé en priorité à l'autre pour être développé par l'intermédiaire d'une société commune au Portugal. A défaut d'accord entre les parties, le partenaire qui aurait eu connaissance du projet serait en droit de le développer lui-même, seul. 
Y.________, domicilié à Genève, était le propriétaire économique d'un complexe hôtelier et de thalassothérapie à Z.________, au Portugal (Algarve). Depuis plusieurs années, il souhaitait le vendre ou trouver des partenaires susceptibles d'en financer l'extension. En 1986 et 1987, puis en 1990 et 1992, des négociations sont intervenues entre Y.________ et le groupe V.________ en vue de l'exploitation du complexe de Z.________. Elles n'ont pas abouti. 
B. 
En automne 1997, Y.________ a confié à X.________, citoyen français domicilié à Paris, le soin de trouver d'éventuels acheteurs ou investisseurs pour son hôtel de Z.________. Le 28 novembre 1997, Y.________ a confirmé à X.________ le mandat qu'il lui avait confié. Il en a précisé le mode de rémunération, que X.________ a accepté sans négociation le 4 décembre 1997. Dès novembre 1997, à l'initiative de X.________, de nouveaux pourparlers sont intervenus entre Y.________ et le groupe V.________, représenté par l'un de ses directeurs généraux, B.________. Le 5 décembre 1997, X.________ a indiqué à Y.________ que le groupe V.________ était disposé à lui octroyer deux prêts de dix millions et sept millions de dollars et à exploiter le complexe hôtelier. Il a demandé à Y.________ de le laisser négocier, alors même qu'il savait celui-ci réticent à entrer en affaire avec le groupe V.________. Le 19 février 1998, X.________ a télécopié, à l'adresse privée de B.________, la lettre de Y.________ du 28 novembre 1997 constatant le mandat et indiquant les modalités de sa rémunération. Le 25 février 1998, B.________ a réitéré à Y.________ ses propositions de décembre 1997; en outre, il faisait part de son intérêt au rachat du complexe hôtelier, sous la forme d'un droit de préemption de soixante jours. Le 26 février 1998, Y.________ a accusé réception, demandé un temps de réflexion et indiqué que les conditions prévues étaient trop schématiques et risquaient d'entraîner des litiges. Le 6 mars 1998, Y.________ a télécopié à X.________ son mécontentement du tour pris par leurs relations. Il doutait que ce dernier fût en contact avec des partenaires potentiels autres que le groupe V.________. Il lui confirmait qu'il respecterait son engagement si les pourparlers aboutissaient, ce qui paraissait improbable en raison des divergences entre les personnes impliquées. Le 13 mars 1998, Y.________ a confirmé à X.________ son courrier du 28 novembre 1997, en indiquant sa volonté de négocier directement avec le groupe V.________, "afin d'exercer sur eux une pression maximale pour parvenir à des textes dans lesquels [ses] intérêts seraient couverts." 
Du 27 au 30 avril 1998, le groupe V.________ a fait exécuter un audit opérationnel du complexe hôtelier. Il est résulté de cette opération un rapport daté du 15 mai 1998 qui ne contenait pas de conclusions définitives mais proposait des investigations complémentaires; il comprenait un bilan non exhaustif "des forces et faiblesses du site en matière opérationnelle." A ce stade, le groupe V.________ n'était pas intéressé à l'acquisition du complexe hôtelier aux conditions fixées par Y.________; il était cependant disposé à prêter de l'argent, pour autant que la gestion du complexe lui fût confiée. 
Dans un courrier du 5 juin 1998, B.________ a informé X.________ de ce qu'il prenait bonne note du souhait de Y.________ "de rester sur la base des USD 30'000'000" et que les discussions seraient poursuivies par le partenaire au Portugal, pour le compte de la société commune portugaise V.________-W.________. Cette lettre a été reçue en copie par le directeur général de la société portugaise en octobre 1999. A ce sujet, A.________ a déclaré que son groupe n'avait pas été chargé d'achever des négociations qui auraient été commencées par le groupe V.________. Y.________ s'est étonné du contenu de ce courrier. En effet, le groupe V.________ a remis à son partenaire portugais le rapport de l'audit opérationnel d'avril 1998 en septembre 1998. De plus, le prix de vente de trente millions de dollars a été fixé entre les parties au début de 1999. 
Le conseil d'administration de J.________, une société constituée par les groupes V.________ et W.________ en "joint venture" pour Cuba, s'est réuni le 28 septembre 1998. A cette occasion, le complexe hôtelier de Z.________ a été évoqué, le groupe V.________ ayant indiqué que ses négociations n'avaient pas abouti. 
C. 
Au début de novembre 1998, A.________ a séjourné à Z.________ comme il avait l'habitude de le faire depuis de nombreuses années à pareille époque. Il y a rencontré fortuitement Y.________, qu'il connaissait. Il lui a indiqué son intérêt pour le complexe hôtelier en précisant qu'il n'avait pris encore aucune décision. A la suite de cette entrevue, il a décidé d'entrer en négociation avec Y.________, et il lui a proposé, par télécopie du 9 novembre 1998, que des techniciens de son groupe viennent analyser le site de Z.________. Y.________ a fait savoir à A.________ sa préférence pour son groupe, se disant mécontent du déroulement des négociations avec le groupe V.________. A.________ lui a affirmé que la transaction pouvait être faite indépendamment du groupe V.________, en dehors du "joint venture" V.________-W.________. Le groupe V.________ a été tenu informé de toutes les étapes de l'affaire, son directeur général, D.________, ayant considéré que l'opération "se ferait à 50/50" entre les groupes V.________ et W.________. 
Les noms de X.________ ou du groupe V.________ n'ont été évoqués à aucun moment des négociations entre Y.________ et A.________. X.________ n'a pris aucune part à la négociation ou à la conclusion de la vente. 
Le 1er février 1999, lors d'une séance du conseil d'administration de l'une des deux sociétés du "joint venture" V.________-W.________ pour le Portugal, l'affaire de Z.________ a été discutée et les modalités de l'acquisition approuvées. En février 1999, un déjeuner a eu lieu à Paris entre C.________, directeur général de l'une des deux sociétés du groupe W.________, B.________ et X.________. Ils ont évoqué l'affaire, notamment en ce qui concernait le permis de construire et le paiement échelonné. Il n'est toutefois pas établi que X.________ ait joué un rôle quelconque à cette occasion. 
D. 
Le 5 mars 1999, l'une des sociétés du groupe W.________, détenue entièrement par A.________ et sa famille, a signé, avec Y.________ et une société de son groupe, un accord portant sur l'achat de la totalité du capital-action de la société H.________, propriétaire du complexe de Z.________. Le prix convenu de trente millions de dollars était indiqué, sous réserve d'ajustement suivant les résultats de la "due diligence" confiée à I.________. Le même jour, C.________, sur papier à entête "V.________-W.________", a informé B.________ de la signature de l'accord "dans l'encadrement prévu." Le 29 avril 1999, les mêmes personnes ont passé le contrat de vente portant sur la cession des actions de la société H.________, aux conditions prévues. 
Le 6 octobre 1999, la société du groupe W.________ a vendu au groupe V.________ la moitié des titres de la société H.________. Le 15 octobre 1999, C.________ a exprimé à B.________ sa satisfaction de voir "l'entrée du projet Z.________ dans le périmètre du «joint venture» suite au travail commun des équipes" des deux groupes. Informé de cette vente par le groupe V.________, X.________ a adressé à Y.________ une note d'honoraires de 3'500'000 dollars, que ce dernier a refusée par courrier du 23 décembre 1999. 
E. 
Le 30 mai 2000, X.________ a ouvert action contre Y.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Sa demande tendait au paiement de 5'810'000 fr., correspondant à 3'500'000 dollars, plus intérêts à 5% par an dès le 16 mars 2000 à titre de rémunération de sa prestation. Statuant le 18 décembre 2003, le tribunal a condamné Y.________ à payer 1'660'000 fr. avec intérêts annuels à 5% dès le 29 avril 1999. 
Sur appel du défendeur, la Cour de justice a annulé le jugement et débouté X.________ de toutes ses conclusions. Elle a retenu que les négociations ayant abouti à la vente du 6 octobre 1999 avaient entièrement recommencé après la rencontre, en novembre 1998, de Y.________ et de A.________. Il en résultait que X.________, comme courtier, n'avait pas été "utile" à Y.________, d'après les principes du droit français applicables en la matière. Par conséquent, il n'avait droit à aucune rémunération. Cet arrêt est intervenu le 11 juin 2004. 
F. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et au rejet des conclusions à prendre par Y.________, avec suite de frais et dépens. Invoquant l'art. 9 Cst., il se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'application du droit français. Il se plaint aussi d'une motivation insuffisante de l'arrêt attaqué. 
Y.________ conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). L'arrêt attaqué, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal permettant de soulever le grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En particulier, le recours en réforme au Tribunal fédéral ne permet pas de critiquer les constatations de fait ni l'application du droit étranger (art. 43 al. 3, art. 43a OJ). 
Le recourant est personnellement touché par la décision entreprise, qui rejette entièrement ses prétentions, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision soit annulée; en conséquence, la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue. 
Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132; 129 I 173 consid. 1.5 p. 176; 128 III 50 consid. 1b p. 53). La conclusion tendant à faire débouter l'intimé de ses propres conclusions, superflue, est irrecevable. Pour le surplus, introduit en temps utile et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. 
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53). Il fonde son arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis de manière arbitraire certaines circonstances déterminantes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
2. 
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I 54 consid. 2b p. 56). 
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en démontrant, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c p. 73). 
3. 
3.1 Le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement retenu que le groupe V.________ n'était pas intéressé à l'acquisition du complexe hôtelier en mai 1998. Il lui reproche d'avoir ignoré un courrier du 25 février 1998 de B.________ à Y.________, selon lequel le groupe V.________ envisageait éventuellement l'acquisition du complexe hôtelier sous la forme d'un droit de préemption. 
L'arrêt attaqué mentionne cette lettre qui portait principalement sur les modalités d'une participation du groupe V.________, moyennant deux prêts, et aussi sur la demande de lui concéder un droit de préemption de soixante jours dans l'hypothèse où l'intimé aurait souhaité vendre son hôtel. La Cour de justice n'a pas ignoré ce document mais elle a apprécié sa portée au regard des autres preuves réunies en procédure, soit notamment de deux témoignages repris dans l'état de fait. Ainsi, l'un des auteurs du rapport d'audit du groupe V.________ a relaté que ce dernier n'était pas intéressé à l'acquisition du complexe hôtelier mais à un investissement destiné à en augmenter la capacité, pour autant qu'il en obtînt la gestion. De même, un autre témoin, l'un des directeurs généraux du groupe V.________, chargé du développement et de la stratégie de ce groupe, a déclaré que la position de Y.________ concernant le prix de vente était incompatible avec celle du groupe, de sorte que celui-ci n'était pas intéressé par l'opération aux conditions envisagées. 
Ainsi, en examinant la lettre du 25 février 1998 à la lumière de ces témoignages, la Cour de justice pouvait sans arbitraire considérer qu'en mai 1998, le groupe V.________ n'était pas intéressé à l'acquisition du complexe hôtelier en raison de divergences majeures entre les parties. De plus, elle a constaté à juste titre que le groupe V.________ n'avait plus eu aucun contact direct avec Y.________ après mai 1998, ni au sujet du projet principal d'investissement, ni au sujet du projet subsidiaire d'une acquisition. Du fait que le groupe V.________ a acquis d'une société du groupe W.________, le 6 octobre 1999, 50% des parts de la société propriétaire du complexe, on ne peut aucunement déduire que le groupe français était intéressé à une acquisition en mai 1998. La situation existant à cette époque-ci, telle que décrite par les dépositions des témoins, montre au contraire que la proposition faite le 25 février 1998 ne pouvait pas être acceptée par Y.________ et que les négociateurs du groupe V.________ avait pleinement conscience de cette circonstance. 
Sur ce point, le grief d'arbitraire est donc privé de fondement. 
3.2 Le recourant reproche aussi à la Cour de justice d'avoir méconnu arbitrairement la nature et l'utilité de l'audit opérationnel effectué par le groupe V.________ en avril 1998, dont le rapport a été remis à A.________ à fin septembre 1998. Selon l'argumentation présentée, ce document a poussé A.________ à "entreprendre" Y.________ en novembre 1998, de sorte que l'activité du recourant a indéniablement éveillé son intérêt pour le complexe hôtelier. 
Le directeur général du groupe W.________ a rapporté que le recourant n'est intervenu en aucune manière dans cette affaire et que son nom, de même que celui du groupe V.________, n'avait pas été évoqué. Les précédents juges n'ont pas versé dans l'arbitraire en constatant, sur la base des témoignages recueillis et des documents figurant au dossier, que A.________ a décidé d'entrer en négociation en vue de l'acquisition du complexe hôtelier après sa rencontre en novembre 1998, sur place, avec l'intimé. Il n'est en particulier pas arbitraire de considérer que A.________ n'a pas été déterminé à entrer en pourparlers avec Y.________ à la suite de la remise du rapport d'audit opérationnel, mais seulement après leur rencontre en novembre 1998, à l'issue de laquelle A.________ a mis sur pied un examen du complexe hôtelier par des techniciens de son groupe. Pour le surplus, A.________ connaissait le complexe pour y avoir séjourné régulièrement, en novembre, depuis plusieurs années. L'analyse des témoignages enregistrés et des documents produits dans la procédure, ainsi que la chronologie de l'opération, dans son ensemble, pouvaient conduire la Cour de justice à considérer que l'audit opérationnel d'avril 1998 n'avait pas eu le rôle causal que lui attribue le recourant. Le grief d'arbitraire est donc mal fondé sur ce point également. 
4. 
4.1 Le recourant se plaint d'une application arbitraire du droit français. Il reproche à la Cour de justice de n'avoir pas tenu compte du contrat de courtage du 28 novembre 1997, ce qui impliquerait une limitation arbitraire de l'examen du cas. Toutefois, le recourant se borne à une simple affirmation; il n'indique pas en quoi la convention des parties dérogerait aux principes de droit français appliqués par la cour cantonale, et, à plus forte raison, en quoi l'omission alléguée serait contraire à ses droits constitutionnels, en particulier à l'interdiction de l'arbitraire. Ainsi présenté, le moyen est irrecevable faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
4.2 Le recourant critique le raisonnement de la Cour de justice selon lequel son intervention n'a pas été utile au mandant pour la conclusion de la vente du complexe hôtelier. 
Après examen des principes de droit français régissant le contrat de courtage, les précédents juges ont retenu que la rémunération du courtier lui est acquise dès l'instant où le mandant a passé le contrat concerné, par suite de son activité; l'utilité du courtier pour le donneur d'ordre est décisive pour déterminer s'il a droit à une commission. Le courtier a été utile s'il existe un lien de causalité entre son activité et la conclusion du contrat. De plus, le fait d'agir par personne interposée pour contourner des clauses d'agrément constitue un comportement frauduleux, qui ne permet pas au mandant de frustrer le courtier de la rémunération convenue. 
Sur la base des faits constatés à l'issue d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire, la Cour de justice a retenu que ni le recourant, ni le groupe V.________ n'avaient éveillé l'intérêt du groupe W.________ pour l'acquisition du complexe hôtelier. Ce résultat avait été obtenu par les négociations entre l'intimé et le groupe W.________, après la rencontre de celui-là avec A.________ en novembre 1998. Compte tenu que la cour cantonale a constaté sans arbitraire, en fait, que le lien de causalité entre l'activité du recourant et la conclusion du contrat de vente entre Y.________ et une société du groupe W.________, le 29 avril 1999, n'était pas prouvé, cette condition posée par le droit français, dont dépend la rémunération du courtier, n'est pas réalisée. En conséquence, le recourant n'a pas droit à la rémunération convenue. Cette solution, adoptée suite à l'application de principes du droit français semblables à ceux du droit suisse (Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., ch. 5086 à 5088 p. 736; François Rayroux, Commentaire romand, ch. 19 ad art. 413 CO), ne saurait être qualifiée d'insoutenable. 
4.3 Le recourant ne peut pas davantage invoquer la convention du 30 mai 1997 entre les groupes V.________ et W.________ pour affirmer que ses démarches envers le groupe V.________, antérieures à mars 1998, étaient opposables au groupe W.________ et à l'intimé. La juridiction cantonale a constaté que les documents transmis par le groupe V.________ au groupe W.________ n'ont pas éveillé l'intérêt de ce dernier pour l'acquisition du complexe hôtelier et que l'opération a été reprise ab initio après la rencontre de l'intimé avec A.________ en novembre 1998. En raison de l'absence de lien de causalité entre l'activité du recourant ou celle du groupe V.________, d'une part, et le contrat de vente passé le 29 avril 1999 par l'intimé avec une société du groupe W.________, d'autre part, il est inutile d'examiner les rapports des deux groupes pour cette opération, dans le cadre de leur "joint venture". Selon la convention, en cas de désaccord entre les intéressés, le partenaire qui avait connaissance d'un projet était en droit de le développer par lui-même, indépendamment de l'autre groupe. Or, il est constaté que les négociations qui se sont déroulées de novembre 1997 à mai 1998 entre l'intimé et le groupe V.________ ont échoué, leurs positions concernant le prix de vente étant inconciliables. Sur ce point également, la décision de la Cour de justice échappe au grief d'arbitraire. 
Enfin, l'affirmation du recourant selon laquelle l'intimé aurait eu un comportement déloyal ou frauduleux à son égard ne repose sur aucune constatation de fait; elle doit par conséquent être rejetée. 
4.4 Ainsi , la Cour de justice n'a pas violé l'art. 9 Cst. en retenant que les conditions de la rémunération du courtier n'étaient pas remplies, d'où il résultait que le recourant devait être débouté de toutes ses conclusions tendant au paiement de commissions. 
5. 
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 124 I 241 consid. 2 p. 242). Le droit d'être entendu confère également le droit d'exiger, en principe, qu'un prononcé défavorable soit motivé. Cette garantie-ci tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée de la décision et de la contester efficacement, s'il y a lieu, dans une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou étrangères à la cause; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit qu'elle mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102). 
Par inadvertance, le recourant rattache à l'art. 9 Cst. les critiques qu'il dirige contre la motivation prétendument insuffisante de l'arrêt attaqué; elles sont néanmoins recevables (ATF 115 Ia 12 consid. 2b p. 14). 
La discussion qui précède montre que le recourant a pu comprendre le raisonnement suivi par la Cour de justice et, sur les points qu'il tenait pour erronés, le contester par la voie de droit appropriée. Pour le surplus, ce plaideur soutient à tort que la lettre du 25 février 1998 de B.________ à Y.________ et un témoignage de C.________ concernant l'audit opérationnel d'avril 1998 n'ont pas été discutés. La lettre est résumée dans l'arrêt attaqué et le témoignage est, lui aussi, brièvement cité. Il n'était pas nécessaire de consacrer des développements particuliers à ces deux éléments. L'arrêt indique de quelle manière les preuves ont été appréciées dans leur ensemble et quelles sont les constatations à la base du raisonnement juridique. Cela satisfait aux exigences de l'art. 29 al. 1 Cst. 
6. 
Le recours de droit public se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 16'000 fr. 
3. 
Le recourant acquittera une indemnité de 18'000 fr. à verser à l'intimé à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 22 novembre 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: