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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.623/2005/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 22 novembre 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Ninon Pulver, avocate, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 7 al. 1 LSEE: refus d'une autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 septembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________, ressortissant gambien, né en 1973, est arrivé en Suisse au mois de mai 1999. Il a ensuite bénéficié d'une autorisation de séjour en raison de son mariage le 25 juin 1999 avec une ressortissante suisse, Y.________, née en 1952, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 27 juillet 2004. 
 
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juillet 2002, le couple a été autorisé à vivre séparé jusqu'au 28 février 2003. Expliquant qu'elle-même et ses enfants s'étaient sentis délaissés dès le début du mariage et que son mari lui avait avoué avoir eu des relations extraconjugales, l'épouse a ouvert action en divorce au mois de novembre 2002. Les époux ont passé une convention de procédure, ainsi qu'une convention sur les effets accessoires du divorce, le 25 juin 2004; le divorce a été prononcé, par jugement du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 25 février 2005. 
B. 
Le 19 février 2003, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LFStup; RS 812.121), mais a renoncé à prononcer une peine, dès lors qu'il s'agissait d'actes liés à sa consommation personnelle. Le 10 juin 2004, le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à un mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour voies de fait. 
C. 
Entendu au mois d'octobre 2004, Y.________ a déclaré qu'il vivait seul à A.________ et qu'il travaillait, depuis le 15 octobre 2003, comme pompiste à la station service B.________, à C.________. 
 
Par décision du 16 décembre 2004, le Service cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________. 
 
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 14 septembre 2005, et a imparti à X.________ un délai au 31 octobre 2005 pour quitter le territoire vaudois. Estimant qu'ils étaient suffisamment renseignés sur la base des pièces figurant au dossier, les premiers juges n'ont pas donné suite à la requête d'audition de l'intéressé, de son employeur actuel et de quelques témoins. Ils ont retenu en bref que les époux étaient séparés depuis plusieurs années, de sorte que le recourant commettait un abus de droit en invoquant son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en l'absence des liens étroits avec la Suisse et de véritable intégration, le départ de l'intéressé pouvait être exigé. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif pour violation du droit d'être entendu et du droit fédéral, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 14 septembre 2005 et à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour audition, instruction et nouvelle décision. Le recourant présente aussi une requête d'assistance judiciaire et demande que l'effet suspensif soit accordé à son recours. 
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à demander la production du dossier cantonal, compte tenu des pièces produites à l'appui du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif est irrecevable contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers: LSEE; RS 142.20). En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour; le recours de droit administratif n'est donc pas recevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 130 II 388 consid. 1.1 p. 389; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148; 127 II 60 consid. 1a p. 62/63). 
 
Ressortissant gambien, sans parent proche établi en Suisse, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu d'un traité international. Il peut cependant invoquer son mariage avec une ressortissante suisse qui, s'il a été dissous par jugement en divorce du 25 février 2005, a duré plus de cinq ans. En effet, d'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit en principe à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. La question de savoir si le recourant se prévaut abusivement ou non de son mariage étant une question de fond et non de recevabilité, le Tribunal fédéral peut entrer en matière sur le recours de droit administratif. 
1.2 Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 145 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral revoit ainsi d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 130 I 312 consid. 1.2 p. 318; 129 II 183 consid. 3.4 p. 188). La violation du droit constitutionnel allégué peut dès lors être examinée dans le cadre du recours de droit administratif, parallèlement à la violation de l'art. 7 LSEE
2. 
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, plus précisément de son droit de participer à l'administration des preuves essentielles. A cet égard, il reproche à la juridiction intimée d'avoir refusé de l'entendre, de même que les personnes qui l'emploient et certains amis qui le connaissent, ce qui lui aurait permis d'apprécier différemment son degré d'intégration en Suisse. 
2.1 Le droit de participer à l'administration des preuves essentielles comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162: 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). 
2.2 En l'espèce, la juridiction cantonale s'est basée sur les témoignages écrits des employeurs du recourant, de certains amis ou clients. Elle a également pris en considération les certificats favorables de ses différents employeurs, ainsi que la pétition signée par 666 clients de la station-service. Au vu de toutes les pièces en sa possession, elle pouvait, sans violer le droit d'être entendu du recourant estimer que les auditions requises n'auraient pas apporté plus d'éléments pour apprécier la situation de l'intéressé. En particulier, l'audition personnelle de ce dernier paraissait inutile, dans la mesure où il a eu largement l'occasion de s'exprimer par écrit, en déposant un mémoire complémentaire après les déterminations du Service cantonal de la population. Quant aux critiques portant sur l'appréciation des témoignages écrits par le Tribunal administratif, elles concernent le fond du litige. 
2.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur une violation du droit d'être entendu. 
3. 
Au fond, le recourant invoque une violation de l'art. 7 al. 1 LSEE. Il fait observer qu'il a été marié pendant près de 6 ans et que la procédure de divorce avait été introduite par son épouse, alors qu'il se trouvait en prison pour une affaire où il avait ensuite été acquitté. Il estime en outre avoir mené sa vie professionnelle de façon exemplaire, se rendant indispensable à son employeur, agréable et serviable pour les clients. Quant à ses condamnations, il s'agit de problèmes relativement anciens et mineurs. Les circonstances pour accorder une autorisation de séjour même en cas de dissolution du mariage seraient donc réalisées. 
3.1 En tant qu'il se prévaut des directives de l'Office fédéral des migrations qui permettent, dans certaines circonstances, d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour, même en cas de dissolution du mariage, pour éviter que l'étranger ne soit soumis à la décision arbitraire de son conjoint suisse de rompre l'union conjugale, son recours concerne une autorisation de séjour sur laquelle il appartient à l'autorité cantonale de statuer librement (art. 4 LSEE), ce qui exclut la compétence du Tribunal fédéral (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155). 
3.2 Après un séjour de cinq ans en Suisse, le droit du conjoint étranger à l'octroi d'une autorisation d'établissement découlant de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut plus être influencé par un divorce éventuel, dans la mesure où cette autorisation n'est pas limitée dans le temps (ATF 121 II 97 consid. 4c p. 104). Tel est le cas, en l'espèce du recourant qui a été marié du 25 juin 1999 au 25 février 2005. Comme il n'a donc plus besoin de se référer au mariage, il est donc déterminant de savoir si, comme l'a retenu le Tribunal administratif, l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai de cinq ans. 
3.3 L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne saurait notamment être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble, le législateur ayant volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de cette condition (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 et les arrêts cités). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, les droits du conjoint étranger ne devant pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). 
 
Dans le cas particulier, les époux X.Y.________ ont vécu ensemble environ trois ans et sont séparés depuis le 16 juillet 2002, date du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. A aucun moment, ils n'ont repris, ni même envisagé de reprendre la vie commune avant leur divorce prononcé le 25 janvier 2005. La situation d'un mariage qui n'a existé que formellement depuis le 16 juillet 2002, est donc clairement réalisée. L'abus de droit existant déjà avant l'écoulement du délai de cinq ans, le recourant ne saurait prétendre à une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE. La juridiction cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en retenant que le recourant commettait un abus de droit en se prévalant de cette disposition. Faute de pouvoir invoquer un droit à une autorisation de séjour sur la base d'une autre disposition (supra consid. 1.1), le Tribunal fédéral n'a donc pas à examiner si les conditions de son intégration en Suisse sont ou non réunies. 
4. 
4.1 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ
4.2 Le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire, en faisant valoir que ses revenus, soit environ 2'700 fr. net par mois, ne lui permettaient pas d'assumer les frais de procédure. La question de savoir s'il est dans le besoin au sens de l'art. 152 al. 1 OJ peut cependant demeurer indécise, dès lors qu'il y a lieu d'admettre que les conclusions de son recours paraissaient d'emblée dépourvues de chances de succès. Cette deuxième condition de l'art. 152 al. 1 OJ n'étant pas remplie, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais seront ainsi mis à la charge du recourant en tenant compte de sa situation financière (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ). 
4.3 Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 22 novembre 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: