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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_115/2010 
 
Arrêt du 22 novembre 2010 
Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, représenté par Me Stéphane Rey, 
intimés. 
 
Objet 
compétence, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
La présidente, 
Vu l'arrêt du 17 septembre 2010 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, après avoir annulé le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le Tribunal de première instance du même canton, a déclaré ce tribunal compétent pour statuer sur la demande formée le 5 juin 2009 par Y.________ contre X.________, constaté la recevabilité de ladite demande et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction et décision sur le fond; 
 
Vu la lettre du 27 octobre 2010 dans laquelle X.________ indique vouloir faire recours contre l'arrêt précité; 
Vu le dossier cantonal; 
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), 
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF); 
Attendu que, dans la présente espèce, le recourant a accusé réception de l'arrêt attaqué le 23 septembre 2010, 
que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), arrivait donc à échéance le samedi 23 octobre 2010, 
qu'il a été reporté au lundi 25 octobre 2010, conformément à l'art. 45 al. 1 LTF
que le recours, déposé le 27 octobre 2010, est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable; 
Considérant, au demeurant, que la lettre du recourant ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
qu'il y a là un motif supplémentaire d'irrecevabilité; 
Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours et sa motivation manifestement insuffisante peuvent être constatées selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 22 novembre 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo