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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_376/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Karlen, Fonjallaz, Chaix et Kneubühler. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Thierry Amy, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération. 
 
Objet 
Procédure pénale; levée des scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 31 juillet 2017 (...). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans le cadre de l'instruction dirigée contre B.________ pour blanchiment d'argent en lien avec les enquêtes pénales relatives à la débâcle du groupe C.________, une perquisition a eu lieu le 28 septembre 2016 au domicile privé de D.________, adresse correspondant également à celle du siège social de A.________ SA (ci-après : A.________). Les données physiques (pièces n° 05.01.002 [scellés n° 001925] et n° 05.01.0003 [scellés n° 001923 et 001924]) et informatiques (pièces n° 05.01.0001 [scellés n° 002481], n° 05.01.0004 [scellés n° 002479], n° 05.02.0001 [scellés n° 002480], n° 05.02.0002 [scellés n° 002480] et n° 05.03.0001 [scellés n° 002482]) qui ont été saisies ont été placées sous scellés ce même jour. 
Le 18 octobre 2016, le Ministère public de la Confédération (MPC) a demandé la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du canton de Vaud. 
Dans le délai prolongé au 9 janvier 2017, D.________ s'est en substance opposé à la levée des scellés. 
Etant également directement concernée par les pièces et documents saisis, A.________ a été admise, le 15 décembre 2016, en tant que partie à la procédure de levée des scellés. A la suite d'une prolongation de délai, elle s'est déterminée le 3 février 2017, concluant, à titre principal, à la nullité de la perquisition effectuée et, subsidiairement, à la mise en oeuvre - par le MPC ou par ses soins mais aux frais du premier - d'un tri des données par mots-clés dont la liste serait établie par le Procureur, ainsi qu'à l'obtention ensuite d'un nouveau délai pour se déterminer sur les données ainsi identifiées; la société a également produit un bordereau des pièces prétendument protégées par un secret ou dénuées de pertinence pour l'enquête. 
Les parties n'ayant pas obtenu une copie du "DVD Datas..." (pièce n° 05.01.004 [scellés n° 002479]), support corrompu selon la Police judiciaire, la direction de la procédure du Tmc a fait procéder à un traitement de celui-ci, puis a adressé aux parties, le 13 avril 2017, une copie des données lisibles, leur impartissant un nouveau délai pour déposer des déterminations. D.________ et A.________ ont en substance maintenu leurs conclusions, relevant tous deux que certains fichiers du DVD n'avaient pas pu être ouverts. Ils ont également produit une liste de documents, pour le premier, relevant de sa sphère privée et, pour la seconde, couverts par le secret professionnel de l'avocat ou par un autre secret protégé par la loi. A.________ a de plus réitéré sa demande relative à un tri préalable. Cette requête a été refusée le 16 mai 2017 et un ultime délai pour compléter ses déterminations a été accordé à la société; celle-ci n'a cependant pas procédé. 
Les 11, 13 avril, 5, 19 mai et 5 juillet 2017, le Tmc a consulté le matériel informatique et a procédé, avec l'assistance technique de la Brigade Appui Technologique et Traces (BATT) de la Police vaudoise de sûreté, au tri des données saisies. 
 
B.   
Le 31 juillet 2017, le Tmc a ordonné la levée des scellés sur tous les documents et objets (pièces n° 05.01.0002 [scellés n° 001925], n° 05.01.0003 [scellés n° 001923 et n° 001924], n° 05.01.0001 [scellés n° 002481], n° 05.01.0004 [scellés n° 002479], n° 05.02.0001 et n° 05.02.0002 [scellés n° 002480], n° 05.03.0001 [scellés n° 002482]) perquisitionnés le 28 septembre 2016 au domicile de D.________, à l'exception des données informatiques couvertes par le secret professionnel de l'avocat mentionnées au chiffre 10a de l'ordonnance, des données privées indiquées au chiffre 10c et des données demeurées illisibles malgré le traitement de surface du DVD effectué figurant sous pièce n° 05.01.0004 (ch. I du dispositif). Cette autorité a déclaré que la levée des scellés ne serait effective qu'une fois son ordonnance exécutoire (ch. II). Le Tmc a encore ordonné la remise des documents physiques mis sous scellés (pièces n° 05.01.0002 et n° 05.01.0003) et du disque dur externe, sur lequel l'ensemble du matériel informatique avait été copié, dans les limites susmentionnées, au MPC dès que son ordonnance serait exécutoire (ch. III). 
Le Tmc a tout d'abord relevé qu'il ne donnerait aucune suite à la demande de A.________ du 13 février 2017 visant à déterminer la nature et la justification des transferts de données entre les autorités portugaises et helvétiques mentionnés dans un article de journal portugais du 7 février 2017, dès lors que sa mission consistait uniquement à garantir aux ayants droit la soustraction des pièces protégées par un secret de l'examen du MPC. Le Tmc a également écarté l'argument soulevé par A.________ en lien avec des données figurant sur la pièce n° 05.02.0001 (scellés n° 002480) qui ne lui auraient plus été accessibles au jour de ses déterminations, considérant qu'il appartenait à la société de prendre les mesures de conservation nécessaires pour pouvoir consulter sa version des données informatiques saisies, dont au demeurant seule une copie avait été saisie et placée sous scellés. Le tribunal a refusé la levée des scellés sur les données de la pièce n° 05.01.0004 (scellés n° 002479) qui étaient demeurées corrompues malgré le traitement effectué sur le DVD (cf. consid. 5 p. 5 s.). 
Sur le fond, le Tmc a retenu l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction et de la pertinence des éléments saisis; cette appréciation découlait des charges retenues contre le prévenu (en particulier le blanchiment), ainsi que de ses liens avec A.________, société dont il avait été, tel D.________, administrateur et en charge notamment de la gestion de nombreuses entités du groupe C.________ (cf. consid 9 p. 7 s.). 
Par rapport au volume des données saisies, le tribunal a relevé que les documents physiques avaient été sélectionnés à l'aide d'une liste de mots-clés établie par le Procureur; tel n'avait pas été le cas des données informatiques - pour lesquelles une copie intégrale ("miroir") avait été effectuée -, faute de temps ainsi que de moyens techniques adéquats, ce qui expliquait l'ampleur de la saisie effectuée sans que celle-ci ne soit en conséquence critiquable. Selon le Tmc, la perquisition au domicile privé de D.________ à la suite de celle effectuée dans les locaux professionnels de A.________ (cf. notamment cause 1B_295/2016) ne violait pas non plus le principe de proportionnalité dès lors que cette adresse correspondait aussi au siège social de A.________. Le tribunal a encore relevé que les parties avaient disposé de suffisamment de temps pour développer leur argumentation; en particulier, rien n'empêchait A.________ de déposer une liste de mots-clés qui aurait fourni des critères de sélection au Tmc afin de procéder à une analyse plus systématique (cf. consid. 9 p. 8 ss). 
Cette autorité a ensuite écarté les pièces couvertes par le secret professionnel de l'avocat (cf. consid. 10a), a considéré qu'au regard de la gravité des charges, l'intérêt à la manifestation de la vérité primait le secret des affaires (cf. consid. 10b) et a retiré du dossier les données physiques et informatiques relatives à la sphère privée de D.________ à l'exception des documents traitant de transferts de fonds, de prêts de sociétés ou banques liées au groupe C.________, de stratégies ou d'explications sur l'activité de A.________ pour le compte de ce même groupe (cf. consid. 10c). 
 
C.   
Par acte daté du 1er septembre 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant au maintien des scellés sur les pièces nos 31, 33, 34, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52 et 62, ainsi qu'à leur restitution. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. La recourante sollicite également, à titre de mesures superprovisoires et provisoires, l'octroi de l'effet suspensif au recours et la restriction du droit d'accès du MPC aux pièces susmentionnées figurant dans son bordereau. Par courrier séparé du même jour, la recourante a d'ailleurs précisé produire un exemplaire caviardé de son mémoire de recours et de son bordereau de pièces à l'attention du MPC. 
Le 6 septembre 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête tendant à limiter le droit d'accès du MPC aux pièces nos 31, 33, 34, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52 et 62 selon le bordereau fourni devant le Tmc. Il a en revanche refusé de ne transmettre au MPC qu'un exemplaire caviardé du recours et des pièces adressés au Tribunal fédéral. La recourante a été invitée à déposer un mémoire corrigé d'ici au 19 septembre 2017, ce qu'elle a fait dans le délai imparti, reprenant les conclusions susmentionnées. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée à ses considérants. Relevant que la requête d'effet suspensif était sans objet vu que la levée des scellés ne serait effective qu'une fois l'ordonnance attaquée définitive et exécutoire, le MPC a ensuite conclu au rejet du recours. Le 26 octobre 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions. 
Par ordonnance du 6 octobre 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a déclaré la demande d'effet suspensif sans objet, dès lors que la décision entreprise n'était pas entrée en force vu le recours déposé au Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, un recours n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, cette juridiction statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les autres décisions rendues par le Tmc dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2 in fine LTF). 
Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée est de nature incidente. Elle est toutefois susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dans la mesure où la levée des scellés pourrait porter atteinte au secret professionnel de l'avocat tel qu'invoqué par la recourante. L'entrée en matière se justifie d'autant plus qu'en l'espèce, l'ordonnance de levée des scellés peut présenter le caractère d'une décision partielle pour la recourante, tiers intéressé par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (cf. art. 91 let. b LTF; arrêt 1B_63/2017 du 13 avril 2017 consid. 1 et l'arrêt cité). Celle-ci, en tant que détentrice des données mises sous scellés - à l'exception de celles relevant uniquement de la sphère privée de D.________ -, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise qui lève cette mesure sur des documents soi-disant protégés par le secret professionnel de l'avocat (art. 81 al. 1 let. a et b LTF). 
Eu égard au droit d'être entendu du MPC - à qui il ne pouvait être communiqué qu'une version caviardée du recours fédéral déposé le 1er septembre 2017 -, seul le mémoire corrigé du 13 septembre 2017 entre en considération pour l'examen de la présente cause. La première écriture déposée permet en revanche de retenir que la recourante a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 
Les conclusions prises étant recevables (art. 107 al. 2 LTF), il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
La recourante ne remet plus en cause l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction par le prévenu. Elle ne conteste pas non plus qu'il existe des liens entre ce dernier, la débâcle du groupe C.________ et elle-même, ce qui justifiait la perquisition effectuée à son siège social, ainsi que l'ampleur des documents saisis. Elle ne soulève non plus aucune argumentation spécifique afin de démontrer que le secret des affaires invoqué devant la juridiction précédente devrait primer la recherche de la vérité dans le cas d'espèce. 
La recourante reproche en revanche au Tmc de n'avoir pas maintenu les scellés sur les pièces nos 31, 33, 34, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52 et 62, documents pour lesquels elle se prévaut du secret professionnel de l'avocat. 
 
2.1. Selon l'art. 264 al. 1 let. d CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.  
En présence d'un secret professionnel avéré, notamment celui de l'avocat au sens de l'art. 171 CPP (ATF 141 IV 77 consid. 4.2 p. 81), l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret. Sur la base des explications circonstanciées du ministère public et du détenteur des éléments saisis, l'autorité écarte les objets/documents paraissant manifestement dénués de pertinence pour l'enquête pénale. Elle prend également les mesures nécessaires afin de préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en cours (ATF 141 IV 77 consid. 4.1 p. 81; 132 IV 63 consid. 4.1 à 4.6 p. 65 ss). Il en va de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 CPP (ATF 141 IV 77 consid. 4.2 p. 81; arrêt 1B_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1), lorsque l'intéressé se prévaut du respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13 Cst.; ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 s.). 
En tout état de cause, les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP). 
 
2.2. D'une manière générale, le secret professionnel des avocats ne couvre que leur activité professionnelle spécifique et ne s'étend pas à une activité commerciale sortant de ce cadre (ATF 135 III 597 consid. 3.3 p. 601 et les arrêts cités). L'activité accessoire de l'avocat, en tant qu'elle ne relève pas du mandat typique, n'est pas couverte par le secret professionnel : tel peut par exemple être le cas en matière de  compliance bancaire (arrêt 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2 publié in Pra 2017 24 215; Balthasar Bessenich, ius.focus 2016 11 2; Benoît Chappuis, Enquête interne et secret professionnel, Revue de l'Avocat 2017, p. 44; Csoport/Gehrig, Zum Anwaltsgeheimnis bei internen Untersuchungen im Finanzmarktbereich, Juletter 10 avril 2017, ch. 110; Viktor Lieber, Pra 2017 p. 224; critique : Groth/Ferrari-Visca, Höchstrichterlicher Angriff auf das Anwaltsgeheimnis ?, GesKR 2016 p. 500 ss; Rauber/Nater, RSJ 2017 p. 241 s.). Cette problématique est étrangère aux faits de la cause et ne nécessite pas d'être d'approfondie.  
Dans le cadre de l'activité typique de l'avocat, sont protégés les faits et documents confiés à l'avocat qui présentent un rapport certain avec l'exercice de sa profession (cf. l'art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu. Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire. S'agissant des confidences, il convient d'examiner si l'intéressé s'adresse au mandataire en raison de ses compétences professionnelles, seules échappant au secret celles qui n'ont aucun rapport avec l'exécution du mandat. Une information est couverte par le secret dès qu'il est reconnaissable pour l'avocat que telle est la volonté de son client, que cette volonté soit explicite ou qu'elle ressorte des circonstances (ATF 117 Ia 341 consid. 6a/bb p. 349 et les références citées; arrêt 1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 2.1.3 publié in SJ 2017 I 196). 
Bénéficient notamment de la protection conférée par ce secret les faits portant sur la relation entre l'avocat et son client, qu'il s'agisse de l'existence même du mandat (arrêt 2C_704/2016 du 6 janvier 2017 consid. 3.1) et/ou des honoraires (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1836 p. 755). 
 
2.3. En l'occurrence, l'autorité précédente a tout d'abord rappelé à juste titre que les échanges entre la recourante - représentée par ses administrateurs anciens ou actuels - et les avocats mandatés dans le cadre de la présente cause étaient couverts par le secret professionnel; tel était également le cas de la correspondance avec deux études et les scellés ont ainsi été maintenus sur les pièces y relatives (n os 35, 36, 39 à 42 et 59 à 61).  
C'est également avec raison que le Tmc a ensuite relevé que la transmission à titre de copie d'un courrier à un avocat ne suffisait pas pour considérer que ladite écriture serait couverte par le secret professionnel. Dès lors que ce secret protège avant tout la relation entre le mandant et son mandataire, la recourante ne saurait pas non plus s'en prévaloir sans autre explication pour exclure des courriers reçus, que ce soit dans le cadre de ses activités ou au cours d'une procédure judiciaire, de la part d'avocats agissant au nom de tiers; la recourante ne le soutient d'ailleurs pas. Elle ne conteste pas non plus le fait que le secret professionnel de l'avocat ne peut pas être invoqué lorsque l'avocat en cause agit en tant qu'administrateur d'une des sociétés du groupe auquel appartient la recourante. Seule est donc encore litigieuse l'éventuelle protection conférée par ce secret par rapport aux pièces précisément énumérées par la recourante. 
A cet égard, le Tmc reproche à la recourante de n'avoir pas rempli ses obligations en matière de collaboration (cf. ATF 141 IV 77 consid. 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229);elle n'aurait ainsi pas indiqué de manière suffisamment précise pourquoi ces pièces seraient protégées par le secret professionnel de l'avocat. Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet, dans ses écritures devant l'instance précédente, la recourante s'est penchée sur chaque pièce et a donné une explication pour chacune d'entre elles (étude et avocat en cause, type de mandat [avis de droit, intervention en justice]; cf. p. 18 ss des déterminations déposées le 3 février 2017 devant le Tmc). En tout état de cause, un examen - même sommaire - des pièces litigieuses suffit pour confirmer les éléments avancés (cf. en particulier les pièces n° 31, n° 43, n° 48, n° 50 et n° 52), à savoir que ces échanges paraissent entrer dans le champ des activités typiques d'un avocat (représentation en justice et/ou de conseils). 
Le raisonnement de l'autorité précédente s'explique d'autant moins que certains de ces documents concernent des échanges entre D.________, agissant pour son compte et/ou pour celui de la recourante, avec les mêmes avocats que ceux mandatés dans la présente cause; il ne peut au demeurant pas être exclu avec certitude que ces courriers seraient sans rapport avec les enquêtes menées par le MPC, respectivement par les autorités portugaises, sur la débâcle du groupe C.________ (cf. n° 44, n° 48 n° 49, n° 51 et n° 62). Enfin, indépendamment de la protection conférée par le secret professionnel, la pertinence de certaines de ces pièces pour les besoins de l'enquête n'est pas manifeste (cf. les procurations [n° 34], les notes d'honoraires [cf. n° 31 et n° 33] et les échanges en vue de fixer une séance [n° 44]). 
Par conséquent, le Tmc ne pouvait, sauf à violer le droit fédéral, prononcer la levée des scellés sur les pièces nos 31, 33, 34, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, ainsi que 62 et, partant, ce grief doit être admis. 
 
2.4. Dès lors que les considérations précédentes suffisent pour admettre les conclusions principales de la recourante, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés à l'appui des conclusions subsidiaires.  
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est admis. L'ordonnance du 31 juillet 2017 est annulée dans la mesure où elle lève les scellés sur les pièces nos 31, 33, 34, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52 et 62 du bordereau de pièces produit par la recourante au Tmc. Pour le surplus, la levée des scellés telle qu'ordonnée par l'autorité précédente est confirmée (cf. ch. I de son dispositif). La cause lui est renvoyée pour qu'elle procède à la remise au MPC des pièces et documents pour lesquels la levée des scellés est autorisée, restitue à la recourante les pièces sur lesquelles cette mesure est maintenue et rende une nouvelle décision sur les frais et dépens. 
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge de la Confédération (art. 68 al. 1 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. L'ordonnance du 31 juillet 2017 du Tribunal des mesures de contrainte est annulée dans la mesure où elle lève les scellés sur les pièces nos 31, 33, 34, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52 et 62 du bordereau de pièces produit par la recourante devant l'autorité précédente. La cause lui est renvoyée pour qu'elle procède au sens des considérants. 
 
2.   
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à la recourante à la charge de la Confédération. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf