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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1236/2019  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (complicité d'escroquerie, etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 25 septembre 2019 (502 2019 94). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte daté du 25 octobre 2019, remis à la poste le 28 octobre, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 25 septembre 2019 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du 15 mars 2019. Par cette dernière, le Ministère public du canton de Fribourg a refusé d'entrer en matière sur la plainte portée par A.________ contre deux personnes, singulièrement B.________, notaire, pour complicité d'escroquerie et d'abus de confiance ainsi que pour violation des règles professionnelles. A.________ demande au Tribunal fédéral " d'admettre la validité du recours déposé [...] contre [la décision] de non-entrée en matière [...] pour la plainte de B.________ ", " d'enregistrer le renoncement à recourir pour la partie concernant C.________ SA [...] " et " de mettre à charge de Me B.________ les frais de la cause et dépens futurs ". 
 
2.   
Les motifs au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
 
3.   
En l'espèce, on recherche tout d'abord en vain dans l'écriture de recours tout développement répondant aux exigences de motivation accrues précitées en relation avec les questions de fait. Les développements du recourant s'épuisent, dans cette perspective, en un argumentaire de nature purement appellatoire, qui est irrecevable dans le recours en matière pénale. 
 
Dans la mesure où le recourant argue, par ailleurs, qu'il s'agirait " de poursuivre une violation grave des règles professionnelles relevant du pénal ", il suffit de relever que la question de la violation des règles professionnelles du notariat est régie par les art. 40 ss de la Loi fribourgeoise sur le notariat du 20 septembre 1967 (RSF 261.1). Ainsi, hormis que ces aspects ne sont pas de la compétence des autorités pénales et ne sont pas l'objet de la décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), les critiques y relatives ne constituent pas, en tant que telles, des moyens recevables dans le recours en matière pénale (cf. art. 95 LTF a contrario), cependant que le recourant ne développe, à ce propos non plus, aucun grief d'ordre constitutionnel ou conventionnel répondant aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF
 
Pour le surplus, la cour cantonale a considéré qu'aucune chose mobilière ou valeur patrimoniale n'avait été confiée au sens de l'art. 138 CP et que l'astuce typique de l'escroquerie (art. 146 CP) n'était manifestement pas réalisée. Le recourant soutient, pour l'essentiel, que la notaire " a [...] instruit des actes de vente immobilière sans la signature du vendeur [...] ", qu'une procuration donnée pour une vente immobilière n'aurait pas été établie en la forme authentique et que les conditions de vente n'auraient, en définitive, pas respecté la volonté du vendeur. Ce faisant, il ne développe aucune motivation pertinente susceptible de mettre en évidence qu'une valeur patrimoniale ou mobilière aurait été confiée, respectivement qu'il y aurait eu un édifice de mensonges, des manoeuvres frauduleuses ou une mise en scène ou encore de fausses informations répondant aux exigences par lesquelles la jurisprudence délimite la notion d'astuce (v. sur cette notion ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'argumentation présentée n'est, dès lors, pas de nature à ébranler la motivation sur laquelle repose la décision cantonale. 
 
 
4.   
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qui doit être constaté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat