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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_463/2020  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
tous les deux représentés par Me Laurent Schuler, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, 
intimé. 
 
Objet 
Action en revendication (art. 641 al. 2 CC); expulsion (compétence, procédure de cas clairs), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 27 avril 2020 (JI19.036815-200387 160). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 7 juin 2019, dans le cadre de la poursuite no xxxxxxx dirigée contre B.A.________, C.________ a acquis aux enchères, pour la somme de 625'000 fr., l'immeuble no 731 de la Commune de U.________, sis rue V.________, à W.________. Il est inscrit au registre foncier comme propriétaire depuis le 20 juin 2019. 
Par courrier du 9 juillet 2019, il a imparti à B.A.________ et A.A.________ un délai au 31 juillet 2019 pour quitter la maison sise à l'adresse susmentionnée, en vain. 
 
B.  
Le 9 août 2019, C.________ a en substance requis du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois que A.A.________ et B.A.________ soient expulsés de l'immeuble précité. Par écriture complémentaire du 4 septembre 2019, il a conclu au versement d'une indemnité pour occupation illicite de 2'300 fr. par mois dès le 7 juin 2019. 
Les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet. 
Le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé de limiter la procédure à la question de sa compétence ratione valoris et materiae. 
L'audience de jugement a eu lieu le 22 janvier 2020. 
Par décision directement motivée du 26 février 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment ordonné, en application de l'art. 641 al. 2 CC, l'expulsion des intéressés, imparti à ces derniers un délai au 31 mars 2020 pour déférer à cet ordre et déclaré irrecevable la conclusion complémentaire de C.________ du 4 septembre 2019. Sur la question de l'expulsion, il a en substance considéré qu'il était compétent ratione materiae et valoris puisque les parties n'étaient pas liées par un contrat de bail et que la valeur litigieuse correspondait à l'usage des locaux pendant le laps de temps à prévoir jusqu'au moment où l'évacuation forcée pourrait être exécutée par la force publique. Il a en outre motivé en quoi la procédure sommaire, du chef de l'art. 257 CPC (cas clairs), avait été suivie à bon droit en l'espèce. Au fond, il a jugé que les défendeurs n'avaient aucun droit, réel ou personnel, à demeurer dans l'immeuble et que le requérant, propriétaire avéré du bien-fonds occupé sans droit, était donc légitimé à obtenir leur expulsion en application de l'art. 641 al. 2 CC
Par appel du 6 mars 2020, B.A.________ et A.A.________ ont contesté la compétence ratione valoris du Président du Tribunal de l'arrondissement et le choix de la procédure de cas clairs. 
Statuant le 27 avril 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel (chiffre I), confirmé la décision de première instance (chiffre II) et renvoyé le dossier de la cause au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois afin qu'il fixe un nouveau délai de départ aux appelants (chiffre III). Elle a enfin rejeté la requête d'assistance judiciaire de ces derniers (chiffre IV) qu'elle a solidairement condamnés aux frais de deuxième instance (chiffre V). 
 
C.  
Par écriture du 4 juin 2020, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent, principalement, à l'irrecevabilité de la demande en expulsion de l'immeuble et, subsidiairement, à l'annulation et au renvoi au Tribunal de première instance pour ouverture de la procédure de conciliation ainsi qu'à l'admission, dans les deux hypothèses, de leur demande d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. Ils sollicitent en outre l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Ils s'en prennent uniquement aux considérations de l'autorité cantonale sur la manière de calculer la valeur litigieuse fondant la compétence ratione valoris du premier juge et l'applicabilité de la procédure pour les cas clairs dans la présente cause. 
Il n'a pas été demandé de réponses au fond. 
 
D.  
Par ordonnance du 25 juin 2020, le Président de la IIe Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
E.  
Par courriers des 26 mars et 22 septembre 2021, C.________ a informé la Cour de céans que A.A.________ ainsi que ses trois enfants avaient quitté la maison sise à W.________ depuis le 1er mars 2021. Invités à se déterminer, les recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, contestent être séparés et déclarent maintenir leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
A.A.________, dont il n'est pas établi qu'elle aurait quitté le logement dont l'intimé requiert l'évacuation, et B.A.________ ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
L'arrêt cantonal confirme, d'une part, la décision du premier juge par laquelle ce dernier a admis la demande en évacuation fondée sur l'art. 641 al. 2 CC (chiffre I) et renvoie, d'autre part, à cette dernière autorité le dossier de la cause pour fixation d'un nouveau délai de départ pour libérer l'immeuble (chiffre II). 
 
2.1.  
 
2.1.1. Dès lors qu'elle ne met pas fin à la procédure principale ( cf. ATF 137 III 380 consid. 1.1), une telle décision n'est manifestement pas finale au sens de l'art. 90 LTF.  
La jurisprudence a certes reconnu la possibilité de qualifier, exceptionnellement, un arrêt de renvoi de décision finale au sens de l'art. 90 LTF lorsque l'autorité de première instance ne dispose plus de la moindre marge d'appréciation et que le renvoi ne sert qu'à exécuter la décision de l'instance supérieure (ATF 142 II 20 consid. 1.2; 138 I 143 consid. 1.2; 134 III 136 consid. 1.2). Cette hypothèse n'est toutefois pas réalisée en l'espèce au vu du pouvoir d'appréciation dont dispose le juge dans la fixation du délai pour quitter volontairement les lieux (cf. sur ce point en matière de bail : arrêts 4A_389/2017 du 26 septembre 2017 consid. 8 et l'auteur cité; 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 7 et la jurisprudence mentionnée). Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral a de toute façon limité l'exception susmentionnée en l'excluant de manière générale, en matière civile, pour les décisions de renvoi de l'instance d'appel (ATF 145 III 42 consid. 2.1; 144 III 253 consid. 1.4). 
 
2.1.2. L'arrêt entrepris ne saurait par ailleurs être qualifié de décision partielle au sens de l'art. 91 LTF. Une décision est partielle (c'est-à-dire partiellement finale) selon cette disposition lorsqu'elle règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause (let. a, cumul objectif d'actions) ou termine l'instance à l'égard de certaines parties au procès (let. b, cumul subjectif d'actions). Cette dernière hypothèse n'entre manifestement pas en ligne de compte en l'espèce. Le premier cas de figure n'est pas non plus réalisé. La décision partielle statue de manière finale sur un ou plusieurs chefs d'une demande, mais renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres chefs de la demande à une décision ultérieure; il doit s'agir de prétentions distinctes, et non pas seulement de diverses questions de droit matériel se rapportant à la même prétention (ATF 135 III 212 consid. 1.2.1; arrêt 4A_83/2019 du 6 mai 2019 consid. 1.2), ainsi qu'il en va du délai de grâce que le juge peut octroyer et au cours duquel la partie ne sera pas exposée à la contrainte et pourra se soumettre volontairement au jugement en évacuant le bien occupé ( cf. sur le délai de grâce en matière de bail : arrêts 4A_389/2017 du 26 septembre 2017 consid. 8 et l'auteur cité; 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 7 et la jurisprudence mentionnée).  
 
2.1.3. En définitive, il s'agit bien plutôt d'une décision incidente ne concernant ni la compétence ni la récusation au sens de l'art. 92 LTF qui ne peut, dès lors, être attaquée par la voie d'un recours immédiat au Tribunal fédéral qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il appartenait toutefois aux recourants d'expliquer en quoi la décision entreprise remplissait ces conditions, dès lors que ce point ne découlait pas manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (cf. ATF 142 V 26 consid. 1.2). Or, ils ne sont pas interrogés à ce sujet, se bornant à affirmer, sans de plus amples explications, que l'arrêt entrepris était une " décision finale ". Faute d'avoir rempli leur obligation de motivation, leur recours est irrecevable.  
 
3.  
Comme il était d'emblée dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire des recourants doit être rejetée (art. 64 LTF). Succombant, ces derniers supporteront les frais de la procédure, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'est pas représenté par un mandataire professionnel et n'a, au demeurant, pas été invité à répondre sur le fond et s'est opposé à tort à l'octroi de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire des recourants est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Jordan