Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_379/2022  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Müller. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Basile Couchepin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de désignation d'un défenseur d'office, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 14 juin 2022 
(P3 21 80). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ fait l'objet de diverses plaintes pénales déposées par ses parents dès le 28 mai 2020 notamment pour contrainte, menaces, dommage à la propriété, injures et voies de fait. Le prénommé a été auditionné par la police le 16 août 2020 et par le Ministère public du Bas-Valais (ci-après: le ministère public) le 24 novembre 2020; lors de cette dernière audition, A.________ a délié du secret médical son médecin le Dr B.________, lequel a produit son rapport le 11 janvier 2021. 
Le 9 décembre 2020, A.________ a constitué Me Basile Couchepin en qualité de conseil. 
 
B.  
En date du 26 février 2021, assisté de son avocat, A.________ a requis du ministère public qu'il constate l'existence d'un cas de défense obligatoire, qu'il désigne Me Basile Couchepin en tant que défenseur d'office et enfin qu'il retire du dossier les procès-verbaux de ses auditions des 16 août et 24 novembre 2020. 
Par ordonnance du 9 mars 2021, le ministère public a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office en faveur de A.________ aux motifs que la défense obligatoire ne se justifiait pas et que la sauvegarde des intérêts du prévenu ne nécessitait pas l'assistance d'un défenseur d'office, tant par rapport à la peine potentielle encourue qu'au vu de l'absence d'indigence (laquelle n'avait pas été alléguée et ne ressortait pas du dossier). Le ministère public a également refusé d'écarter les preuves recueillies. 
 
C.  
Le 22 mars 2021, A.________, assisté de son avocat, a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: Tribunal cantonal), concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et, sur le fond, à la constatation de l'existence d'un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. c CPP, à la désignation de Me Basile Couchepin comme défenseur d'office à compter du 9 décembre 2020 et au retrait du dossier des procès-verbaux de ses auditions des 16 août et 24 novembre 2020. A.________ a notamment indiqué que le mandat du 9 décembre 2020 confié à Me Basile Couchepin avait été résilié et portait désormais exclusivement sur la procédure de recours contre la décision du 9 mars 2021, conformément à la procuration signée le 22 mars 2021 et produite devant le Tribunal cantonal. Par courrier du 22 novembre 2021, A.________ a produit un rapport d'expertise psychiatrique du 18 octobre 2021 duquel il ressort notamment qu'il souffre de schizophrénie. 
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge unique du Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________ portant sur le refus de désignation d'un défenseur d'office pour la période antérieure à la résiliation du mandat de son avocat de choix (notamment en raison de l'absence alléguée d'indigence). Il a cependant constaté l'existence d'un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 al. 2 let. c CPP [recte: art. 130 let. c CPP] - qui n'était pas d'emblée reconnaissable avant le dépôt du rapport médical du Dr B.________ - et il a renvoyé la cause au ministère public en l'invitant à examiner si la résiliation du mandat de Me Basile Couchepin annoncée dans le recours cantonal commandait une nouvelle décision en application de l'art. 132 al. 1 let. a CPP. Le Juge unique a en outre rejeté le recours en tant qu'il avait trait à l'exploitabilité des preuves administrées. Enfin, il n'a pas perçu de frais pour la procédure de recours et a rejeté la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours au motif que la cause était dénuée de chance de succès. 
 
D.  
Par acte du 15 juillet 2022, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande au Tribunal fédéral de réformer l'ordonnance du 14 juin 2022 en ce sens que le recours déposé le 22 mars 2021 est partiellement admis (chiffre 1), qu'il est constaté l'existence d'un cas de défense obligatoire et la cause est renvoyée au ministère public afin qu'il rende une décision en application de l'art. 132 al. 1 let. a CPP (chiffre 2), qu'une indemnité de dépens de 500 fr. est mise à la charge de l'Etat du Valais (chiffre 3), que la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise et l'Etat du Valais versera une indemnité de dépens de 800 fr. à titre de défense d'office (chiffre 4) et enfin les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat du Valais (chiffre 5). 
Invités à se prononcer, le Tribunal cantonal et le ministère public se sont référés à la décision attaquée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui. 
 
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale est en principe ouvert (art. 78 ss LTF).  
 
1.2. Cette ordonnance du 14 juin 2022 ne met pas fin à la procédure pénale en cours et revêt un caractère incident. Elle ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation au sens de l'art. 92 LTF et ne peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce. En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de la disposition susmentionnée se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3).  
 
1.3. Dans son écriture, le recourant ne conteste pas l'analyse du Tribunal cantonal au sujet de sa demande de désignation d'un défenseur d'office concernant la période antérieure à la résiliation du mandat de son avocat de choix et il ne se plaint pas du renvoi de la cause au ministère public pour que celui-ci examine si, au vu de la résiliation dudit mandat et de l'expertise psychiatrique, il se justifie de lui désigner un défenseur d'office, avec effet dès la résiliation du mandat de Me Basile Couchepin, en application de l'art. 132 al. 1 let. a CPP. Le recourant ne critique pas non plus la décision entreprise en tant qu'elle rejette son grief relatif au retrait du dossier des procès-verbaux d'audition. En revanche, il se plaint de la décision attaquée en tant qu'elle retient que la cause était dénuée de chance de succès et qu'elle refuse par conséquent d'accorder une indemnité de dépens à son avocat pour la procédure de recours. Or, selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable. La partie qui s'estime lésée par la répartition des frais et dépens conserve en effet la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3; 142 II 363 consid. 1.1; 135 III 329 consid. 1.2.2). Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne subit donc pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il s'agit dans le cas d'espèce uniquement de déterminer qui devra, en définitive, assumer les frais d'avocat du recourant pour la procédure de recours ayant abouti à l'ordonnance attaquée du 14 juin 2022, soit pour des démarches déjà effectuées.  
 
1.4. Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.  
 
2.  
Le recours est donc irrecevable. Les conclusions du recourant étant dépourvues de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Le recourant supporte donc en principe les frais judiciaires; néanmoins, eu égard à sa situation financière, il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
La Greffière : Arn