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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_548/2024  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2024  
I  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Mes Luca Tettamanti et Raphaël Bourré, avocats, 
2. C.________, 
représenté par Law Firm Kasalo & Rai Ltd., 
3. Fédération Internationale de Football Association, 
intimés. 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 9 septembre 2024 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2023/A/10003). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par sentence du 9 septembre 2024, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rejeté l'appel formé par le club de football professionnel letton A.________ à l'encontre de la décision rendue le 2 août 2023 par la Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). 
 
2.  
Par mémoire daté du 9 octobre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile contre ladite sentence. 
Par avis du 16 octobre 2024, le recourant a été rendu attentif à l'exigence de l'art. 39 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) selon laquelle les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification, faute de quoi le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle. 
Le recourant n'a pas élu de domicile de notification en Suisse. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1). 
 
3.1. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Ce délai n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF).  
Aux termes de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 
 
3.2. En l'occurrence, la sentence attaquée a été notifiée au recourant le 10 septembre 2024, comme le reconnaît lui-même l'intéressé dans son mémoire de recours. Le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), est donc arrivé à échéance le 10 octobre 2024.  
Le mémoire de recours, daté du 9 octobre 2024, remis à un transporteur privé (DHL), a été distribué au Tribunal fédéral le 11 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de recours. Le présent recours est dès lors tardif et, partant, manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). 
 
4.  
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
Dans la mesure où le recourant n'a pas élu de domicile de notification en Suisse alors même qu'il a été rendu attentif à cette exigence, le Tribunal fédéral s'abstiendra de lui adresser le présent arrêt, mais en conservera une copie à la disposition de l'intéressé (art. 39 al. 3, seconde phrase, première hypothèse, LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la I re Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L'exemplaire du présent arrêt destiné au recourant est conservé auprès de la Chancellerie du Tribunal fédéral à la disposition de l'intéressé (art. 39 al. 3 LTF). 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2024 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo